Trib. de Commercechambre 1-13
Trib. de Commerce · chambre 1-13 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69ce65b8cdc6046d47db79d3
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 73 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022052592 ENTRE : 1) SAS ACADEMIE DU SERVICE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 502145667 2) SAS ADS HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 534167770 Parties demanderesses : assistée de Me Valérie JUDELS membre de la SELARL AMSTEL & SEINE, avocat (L121) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre du CABINET ORTOLLAND, avocat (R231) ET : 1) M. [R] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (60), demeurant [Adresse 2] 2) SARL KPAM, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 452941529 Parties défenderesses : assistée de Me Nathalie DREUX membre de la SELARL ECOSAMENTALE, avocat (C1644) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS ACADEMIE DU SERVICE, « ADS », est une société spécialisée dans le conseil, la formation dans l'expérience client et le marketing des services. La SAS ADS HOLDING, « ADSH », est la maison-mère d'ADS. M. [R] [C], « [R][C] », a été recruté par ADS en septembre 2013 comme « Directeur Grands Comptes » et il est par la suite devenu le deuxième actionnaire d'ADSH. [R][C] a quitté ADS en février 2022 et a cédé ses actions ADSH pour la somme de 80 K€. La SARL KPAM, « KPAM », est une société spécialisée dans les « trackers », c'est-à-dire dans la mesure de l'expérience client. KPAM et ADS ont été en relation d'affaires entre 2013 et 2022. Selon ADS et ADSH, [R][C] aurait rejoint KPAM à l'été 2022 pour faire de KPAM un concurrent frontal d'ADS. ADS soutient que [R][C], tenu par des clauses de non concurrence et de confidentialité souscrites en sa qualité d'actionnaire d'ADSH, ainsi que KPAM auraient commis à leur encontre des actes de concurrence déloyale. ADS et ADSH demandent la condamnation de [R][C] à payer à ADSH une somme de plus de 333 K€ ainsi que la condamnation in solidum de [R][C] et KPAM à payer à ADS une somme de plus de 1,4 M€ en réparation de divers préjudices. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2022 déposé en l'étude pour M. [R] [C] et du 20 octobre 2022 signifié à personne habilitée pour la SARL KPAM, les SAS ACADEMIE DU SERVICE et SAS ADS HOLDING ont fait assigner M. [R] [C] et la SARL KPAM. Par ces actes et aux audiences des 9 juin et 10 novembre 2023, 1 er mars 2024 et par conclusions du 18 février 2025 suivant calendrier de procédure, les SAS ACADEMIE DU SERVICE et SAS ADS HOLDING demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les dispositions des articles, 1103, 1240, 1241 et 1626 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * DECLARER recevable et bien fondée l'action engagée par les sociétés ACADÉMIE DU SERVICE et ADS HOLDING ; * CONSTATER la violation par M. [R] [C] de la clause de non-concurrence contenue dans le pacte d'associés de ADS HOLDING ; * CONSTATER également la violation par M. [R] [C] de la clause de confidentialité contenue dans le pacte d'associés de ADS HOLDING ; * CONSTATER les faits de concurrence déloyale commis par M. [R] [C] et la société KPAM au préjudice de ACADEMIE DU SERVICE ; PAR CONSEQUENT : * CONDAMNER Monsieur [R] [C] à payer à ADS HOLDING la somme de 166.734 € pour violation de la clause de non-concurrence ; * CONDAMNER également M. [R] [C] à payer à ADS HOLDING la somme de 166.734 € pour violation de la clause de confidentialité ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [C] et la société KPAM à payer à la société ACADÉMIE DU SERVICE la somme de 1.403.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale ; * ORDONNER la publication permanente du dispositif de la Décision à intervenir en partie haute de la page d'accueil de tous les sites Internet de la société KPAM, dont le site à l'adresse https://www.kpam.fr, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; * DIRE que ces publications devront s'afficher de façon immédiatement visible en lettres de taille suffisante, aux frais avancés de la société KPAM, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, le texte se trouvant dans la partie haute de la page d'accueil et devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères ; * ORDONNER la publication aux frais exclusifs de la société KPAM et de Monsieur [R] [C] du communiqué judiciaire suivant : « Par jugement du [.], le Tribunal de Commerce de Paris, à la demande des sociétés ACADÉMIE DU SERVICE et ADS HOLDING, a condamné la société KPAM et Monsieur [R] [C] de faits de concurrence à l'encontre de la société ACADÉMIE DU SERVICE. » dans 5 journaux et revues de presse au choix discrétionnaire des sociétés ACADÉMIE DU SERVICE et ADS HOLDING et aux frais exclusifs de la société KPAM et de Monsieur [R] [C] et ce, sans que le coût global de cette publication n'excède la somme de 15.000 € H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, somme qui devra être consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ; * DIRE que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris attribuera cette somme à qui de droit, sur production de la commande de ces publications ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * DESIGNER un expert judiciaire ayant pour mission de : * Réunir les parties et leurs conseils dûment convoqués ; * Se faire remettre tous documents utiles à sa mission ; * Chiffrer (le) préjudice subi par la société ADS en raison des procédés déloyaux de la société KPAM et de Monsieur [R] [C] ; * Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties ; * Répondre aux dires des parties ; * Rédiger un rapport définitif ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [C] et la société KPAM à payer aux sociétés ADS et ADS HOLDING la somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux audiences en date des 17 février et 13 octobre 2023, 2 février et 11 octobre 2024 et par conclusions du 28 février 2025 suivant calendrier de procédure, M. [R] [C] et la SARL KPAM demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 1131, 1235-5, 1240, 1241 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, A. Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [R] [C] A titre principal : SE DECLARER incompétent pour connaître de la clause de nonconcurrence de l'article 3 du pacte d'associés de la société ADSH et RENVOYER les sociétés ADS et ADSH à mieux se pouvoir devant le CPH de Paris ; A titre subsidiaire : PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence de l'article 3 du pacte d'associés de la société ADSH pour défaut de contrepartie financière ; * JUGER que Monsieur [R] [C] n'a pas violé la clause de confidentialité de l'article 4 du pacte d'associés de la société ADSH ; * DEBOUTER les sociétés ADS et ADSH de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation des clauses de non-concurrence et de confidentialité ; B. Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [R] [C] et la société KPAM solidairement au titre de la concurrence déloyale * JUGER que ADS et ADSH n'apportent pas la preuve d'actes de concurrence déloyale de la part de Monsieur [R] [C] et la société KPAM ; * JUGER que ADS et ADSH n'établissent pas de lien de causalité entre les supposés actes de concurrence déloyale et le préjudice qu'elle aurait subi ; En conséquence, DÉBOUTER les sociétés ADS et ADSH de l'ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ; C. Dans tous les cas * DEBOUTER les sociétés ADS et ADSH du reste de leurs demandes ; * CONDAMNER solidairement les sociétés ADS et ADSH à verser à Monsieur [R] [C] et la société KPAM la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * CONDAMNER solidairement les sociétés ADS et ADSH à verser à Monsieur [R] [C] et la société KPAM la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement les sociétés ADS et ADSH aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire est appelée à l'audience du 17 novembre 2022 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024, confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent et conviennent d'un calendrier. En application dudit calendrier, les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 avril 2025, A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire propose aux parties de trouver un accord entre elles avant le 5 mai 2025 puis clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que, en l'absence d'accord trouvé par les parties avant le 5 mai 2025, le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les notes en délibéré disant que les parties n'ont pas trouvé un accord entre elles ont été reçues par le tribunal en date des 28 et 30 avril 2025. MOYENS DES PARTIES A l'appui de leurs demandes sur le fond, ADS et ADSH font principalement valoir que : * Le concept fondateur d'ADS est la « Symétrie des Attentions » selon lequel la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de la relation entre cette entreprise et l'ensemble de ses collaborateurs ; * [R][C] est une des voix écoutées dans le milieu de l'expérience client. [R][C] était lié à ADS par un contrat de travail (2 septembre 2013) et un contrat de prestations de service (20 février 2018). Entre 2014 et 2022, [R][C] a été chargé des principaux clients d'ADS pour un chiffre d'affaires cumulé de 5 M€ ; * [R][C] était le 2 ème actionnaire d'ADSH (environ 10 %) et a adhéré au pacte d'actionnaires (13 février 2012 et 27 juin 2016) prévoyant une clause de confidentialité et de nonconcurrence. [R][C] a quitté ADS le 21 février 2022 ; * Historiquement, KPAM n'avait pour seule activité que la mesure de l'expression des clients. De 2013 à 2021, KPAM a été le partenaire exclusif d'ADS pour la mesure de l'expérience client ainsi que pour son évènement annuel de clients et de prospects. Sous l'impulsion de [R][C], KPAM est devenue un concurrent d'ADS ; * [R][C] a violé la clause de non concurrence « CNC » (article 3) et la clause de confidentialité « CC » (article 4) du pacte d'associés d'ADSH. La violation de la CNC est incontestable. Les sommes brutes versées à [R][C] au cours des 18 derniers mois s'élèvent à 166K€. [R][C] n'étant pas salarié d'ADSH, le tribunal de céans est compétent. La CNC n'est pas nulle par absence de contrepartie financière. La clause pénale n'est pas manifestement excessive ; * La validité de la CC n'est pas subordonnée à une contrepartie financière. Avant de quitter ADS, [R][C] a consulté de très nombreux dossiers, même inactifs (pièce 54) pour y capter des informations essentielles. La clause pénale n'est pas manifestement excessive ; * KPAM a commis des actes de concurrence déloyale avec la complicité de [R][C], distincts des actes de [R][C] : a) en semant la confusion entre ADS et KPAM, b) par agissements parasitaires (dossiers récupérés, perte de 30 clients sur les 67 suivis par [R][C] chez ADS, c) en désorganisant ADS. L'expert d'ADS évalue le préjudice à 1,4 M€. Le lien de causalité est incontestable. En réplique sur le fond, [C] et KPAM font principalement valoir que : * [R][C] était salarié d'ADS depuis le 2 septembre 2013. Les relations entre les parties s'étant dégradées à partir de 2021, un accord est intervenu les 21 et 22 février 2022, par lequel [R][C] a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail, cédé ses parts dans ADSH pour 80 K€ et renoncé à la rémunération due au titre de sa prestation de promotion pour 2021 ; * Seul le c onseil de prud'hommes de Paris (« CPH ») est compétent pour connaître de la CNC de [R][C]. Cette CNC est liée à son activité salariée chez ADS : c'est la rupture de son contrat de travail qui a entraîné le déclenchement de la période de nonconcurrence. Une CNC doit comporter une contrepartie financière ce qui n'est pas le cas. Quand [R][C] est devenu associé d'ADSH, il était déjà salarié d'ADS. C'est comme salarié, qu'il s'est engagé. La CNC est donc nulle ; * L'accusation de violation de la CC par [R][C] repose sur la pièce n°54 (3 captures d'écran) qui n'a aucune valeur probatoire. ADS ne justifie pas son préjudice au titre de la violation éventuelle de la CNC ou de la CC de la part de [R][C]. La clause pénale est disproportionnée ; * Aucun partenariat (exclusif ou non) n'existait entre KPAM et ADS. KPAM n'était pas qu'un cabinet de mesure mais une société de conseil depuis l'origine. Les collaborations entre ADS et KPAM ont été très ponctuelles entre 2013 et 2022. KPAM et ADS ne partageaient aucune information commerciale ; * KPAM n'a pas détourné des clients d'ADS. Les prestations d'ADS sont des missions « one shot » et n'ont aucune vocation à être renouvelées chaque année. KPAM n'a pas détourné 30 des 67 clients de [R][C] chez ADS. La production des échanges de courriels entre KPAM et AXA est illicite. AXA est un client de KPAM depuis 2006. La pièce 54 d'ADS ne prouve pas que [R][C] aurait récupéré le contenu des dossiers litigieux. En revanche, ADS n'a pas clôturé l'adresse courriel de [R][C] chez ADS et ce 16 mois après son départ d'ADS ; * L'évaluation du dommage est fantaisiste. Le caractère temporaire des missions de ADS lui interdit de déduire la perte d'un client d'une absence de commande l'année suivante ; * ADS échoue à démontrer que KPAM se serait approprié les méthodes d'ADS. Le rapport de l'expert d'ADS est dénué d'impartialité. Le chiffrage du dommage est fantaisiste. Le préjudice allégué de 606 K€ au titre de la banalisation du savoir-faire « Symétrie des attentions » repose sur une contrefaçon qui n'a pas encore été tranchée par le tribunal judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL 1. Sur la clause de non concurrence du pacte d'associés d'ADSH a) Sur la compétence du tribunal de céans pour statuer sur cette clause de non concurrence et sur sa validité [R][C] soutient, à titre principal, que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur une clause de non concurrence et que seul le CPH est compétent pour statuer sur cette question et, à titre subsidiaire, que cette CNC est nulle pour défaut de contrepartie financière ; Le tribunal observe d'une part que [R][C] était certes salarié d'ADS mais qu'il n'était pas salarié d'ADSH et d'autre part, que la CNC litigieuse figure à l'article 3 d'un pacte d'associés d'ADSH et non d'un contrat de travail ; Dès lors, le tribunal dit que cette question ressort d'un litige entre commerçants qui sont tous associés d'ADSH et non d'un litige entre un employeur et un employé ; Le tribunal relève que cette CNC a été librement acceptée par [R][C] quand celui-ci est devenu associé d'ADSH et que cette clause n'avait pas à prévoir une disposition de contrepartie financière comme cela est requis dans le cas de la CNC d'un contrat de travail ; En conséquence, le tribunal de céans se dira compétent pour statuer sur cette CNC, dira que cette CNC est valable et déboutera [R][C] de ses demandes de ces chefs ; b) Sur la violation par [R] [C] de la clause de non concurrence Le tribunal relève que l'article 3.3 du pacte d'associés d'ADSH stipule que cette CNC a vocation à s'appliquer à chaque associé pendant toute la durée pendant laquelle il conserve soit sa qualité d'associé d'ADSH soit de salarié d'ADS, et que cette durée est prolongée de 6 mois après la cessation de cette qualité ou de cette fonction. Il est constant que [R][C] a quitté ses fonctions chez ADS en février 2022 ; ADSH fournit aux débats un communiqué de presse de KPAM (pièce 26) en date du 13 mai 2022, soit à l'intérieur de la période de 6 mois précitée, qui dit que : * [R][C] a été directeur associé d'ADS de 2013 à 2022 ; * [R][C] avait rejoint KPAM en mai 2022 ; * [R][C] allait « lancer chez KPAM une nouvelle entité KPAM Next, qui va accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie d'expérience et dans la sensibilisation des équipes » ; * [R][C] avait « l'expérience de tous les canaux de relation avec le client dans son parcours professionnel de plus de 25 ans » ; Le tribunal relève que, ce faisant, [R][C] a manifestement violé la CNC contenue dans le pacte d'actionnaires car : * L'activité créée chez KPAM est nouvelle pour KPAM ; * Cette nouvelle activité s'appuie sur son expérience acquise pendant une longue période, en particulier celle passée chez ADS ; * Le texte de ce communiqué de presse ne laisse aucun doute au lecteur sur le caractère directement concurrent de l'activité nouvelle de KPAM par rapport à ADS ; En conséquence, le tribunal dira que [R][C] a violé la CNC contenue dans le pacte d'associés d'ADSH et que ceci constitue une faute qui mérite réparation ; L'article 3.4 du pacte d'associés prévoit une indemnisation d'ADSH d'un montant égal à la rémunération brute perçue par l'associé au titre de son contrat de travail chez ADS pendant les 18 derniers mois précédant la constatation des faits fautifs ; ADSH apporte la preuve que la rémunération brute de [R][C] par ADS entre début octobre 2020 et fin mars 2022 s'est élevée à 166.734 €. Le tribunal dit que cette clause constitue une clause pénale que le juge peut modérer. Cette modération sera appréciée ci-dessous en fonction du préjudice encouru par ADS ; 2. Sur la violation par [R] [C] de la clause de confidentialité du pacte d'associés d'ADSH L'article 4 du pacte d'associés d'ADSH stipule une obligation de confidentialité pour les associés et en particulier l'interdiction de la communication à quiconque de tous documents ou informations relatifs à ADS ; Au soutien de ses demandes sur le viol de la clause de confidentialité du pacte d'associés, le tribunal relève qu'ADSH et ADS produisent aux débats une seule pièce (n°54) qui serait la preuve que [R][C] aurait procédé à une copie d'un très grand nombre de fichiers clients appartenant à ADS ; Le tribunal observe que la pièce 54 montre que [R][C] a certes consulté un certain nombre de fichiers clients d'ADS alors que [R][C] était encore le salarié d'ADS, ce qui était parfaitement son droit, mais la pièce produite constituée de captures d'écran au demeurant assez illisibles, ne permet pas d'en déduire que [R][C] aurait soit téléchargé sur des supports externes toutes les données consultées soit se serait envoyé à lui-même sur une messagerie privée le contenu desdits fichiers ; En conséquence, le tribunal dit qu'ADSH échoue à apporter la preuve que [R][C] aurait violé la clause de confidentialité du pacte d'associé d'ADSH et déboutera ADSH de ses demandes de ce chef ; 3. Sur les faits de concurrence déloyale de [R][C] et KPAM au préjudice d'ADS Le tribunal rappelle tout d'abord qu'il n'a pas été établi par ADS et ADSH que [R][C] aurait capté à son profit des documents confidentiels d'ADS avant son départ d'ADS afin de pouvoir les transmettre à KPAM ; Le tribunal observe par ailleurs que les missions d'ADS auprès de ses clients n'ont pas nécessairement un caractère récurrent mais sont plutôt des missions ponctuelles qui peuvent être renouvelées. Il n'y a pas de contrat cadre ou pluriannuel entre ADS et ses clients mais éventuellement une suite de contrats ponctuels ; Le tribunal relève qu'ADS revendique avoir AXA MAROC comme client qui n'est pas client de KPAM. Le tribunal dit qu'ADS ne peut reprocher à KPAM, sans preuve caractérisant un détournement, que celle-ci aurait contracté une prestation avec AXA FRANCE qui est une entité distincte d'AXA MAROC ; En dehors du cas « AXA » cité supra, le tribunal relève qu'ADS n'apporte aucun élément sur un autre de ses clients qui aurait, selon elle, migré vers KPAM ; Interrogée à l'audience du 4 avril 2025, le conseil d'ADS a confirmé qu'il y avait eu des collaborations ponctuelles pendant plusieurs années entre ADS et KPAM pour l'organisation de certains événements mais qu'aucun contrat de confidentialité ne liait KPAM à ADS ni qu'aucun contrat n'empêchait KPAM de travailler avec des clients nommément désignés ; Le tribunal relève également que, par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2025, ADSH a été intégralement déboutée de son action visant à condamner KPAM à lui verser la somme de 385 K€ au titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque « SYMETRIE DES ATTENTIONS ». De ce fait, l'analyse de l'expert mandaté par ADS, centrée sur la quantification de la banalisation du concept de « Symétrie des Attentions », sera rejetée ; Le tribunal relève enfin qu'ADS ne documente, comme elle l'allègue dans ses écritures, ni le risque de confusion ni les agissements parasitaires ni la désorganisation de la part de KPAM à son encontre. L'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire en date du 4 avril 2025 n'a apporté aucun élément nouveau sur ces thèmes ; En conséquence, le tribunal dit qu'ADS et ADSH n'apportent pas la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par KPAM ou [R][C] à l'encontre d'ADS et déboutera ADS de sa demande de condamnation in solidum de [R][C] et KPAM à lui payer la somme de 1.403.000€ en réparation du préjudice au titre de la concurrence déloyale ; En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal peut se prononcer sur la modération de la clause pénale évoquée ci-dessus et condamnera Monsieur [R] [C] à payer à la SAS ADS HOLDING le somme de 100.000 € pour violation de la clause de non-concurrence au titre de sa qualité d'associé d'ADSH, déboutant ADSH du surplus de sa demande de ce chef ; Sur les mesures de publication Compte tenu des solutions adoptées pour le présent litige, le tribunal considère que les préjudices d'ADSH et d'ADS ont été suffisamment réparés par les mesures ordonnées précédemment ; En conséquence, le tribunal déboutera ADS et ADSH de leurs demandes de publication ; Sur la demande d'expertise formulée par ADS Compte tenu des solutions adoptées pour le présent litige, le tribunal déboutera ADS de sa demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire ; Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive Compte tenu des solutions adoptées pour le présent litige, le tribunal déboutera KPAM et [R][C] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; page 9 Sur les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, les SAS ACADEMIE DU SERVICE et ADS HOLDING ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Le tribunal condamnera M. [R] [C] à payer aux SAS ACADEMIE DU SERVICE et ADS HOLDING la somme de 5.000 €, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ADS et ADSH du surplus de leurs demandes de ce chef ; Sur les dépens [R][C] succombant, les dépens seront mis à sa charge ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal observe qu'aucune partie ne demande d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement et rappellera donc que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Se dit compétent pour statuer sur la clause de non-concurrence prévue à l'article 3 du pacte d'associés de la SAS ADS HOLDING ; * Dit que la clause de non-concurrence prévue à l'article 3 du pacte d'associés de la SAS ADS HOLDING est valable ; * Dit que M. [R] [C] a violé la clause de non-concurrence contenue dans le pacte d'associés de la SAS ADS HOLDING ; * Condamne M. [R] [C] à payer à la SAS ADS HOLDING la somme de 100.000 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence du pacte d'associés de la SAS ADS HOLDING ; * Condamne Monsieur [R] [C] à payer aux SAS ACADEMIE DU SERVICE et SAS ADS HOLDING la somme de 5.000 €, chacune, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01€ dont 18,29€ de TVA ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI Délibéré le 6 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-13
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69ce65b8cdc6046d47db79d3
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