Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69ce922dcdc6046d47df8b06
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023025839 ENTRE : SA de droit Belge GODEFROID EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] (Belgique) Partie demanderesse : assistée de SELARL HAUSMANN & ASSOCIES Avocat (P443) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240) ET : SA de droit Algérien SIDER EL-HADJAR SPA, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me LASBEUR M.K Avocat au Barreau des Hauts de Seine – [Adresse 3] APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – objet du litige * La SA GODEFROID EUROPE (GESA) est une société de droit belge qui a pour activité le commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques. La SA SIDER EL-HADJAR SPA (SEH) est une société de droit algérien qui exploite le complexe sidérurgique d'EL-HADJAR dans la région d'Annaba et a pour activité la fabrication et l'exportation de produits sidérurgiques finis et semi-finis. Les parties ont conclu plusieurs transactions commerciales avant celle faisant l'objet du litige. 2. En janvier 2022, SEH a lancé un appel d'offres international relatif à « la fourniture 160 000 tonne métrique de coke métallurgique au profit de l'unité HF2 SIDER EL HADJAR ». GESA a soumis une offre technique et une offre financière correspondant à la livraison de 60 000 tonnes de coke métallurgique qui ont été retenues par SEH. Les deux sociétés ont ensuite négocié les termes d'un contrat d'achat de coke métallurgique (le Contrat). SEH a adressé à GESA une version du contrat signé mais non datée par courriel du 25 mai 2022 et GESA a adressé une version signée du contrat le 28 juin 2022. Aux termes du Contrat, GESA s'est engagée à vendre à SEH qui a convenu d'acheter, 60.000 tonnes de coke métallurgique, livrables en deux cargaisons de 30.000 tonnes au cours de la période du 20-24 mai 2022 et de la période du 6-10 juin 2022 pour un prix total de 48.420.000 dollars américains (USD), susceptible d'ajustement. Le mode de règlement prévu au contrat s'effectue au moyen d'une lettre de crédit que SEH est tenue d'ouvrir en amont de chaque chargement, soit au plus tard 10 jours ouvrables avant le 1 er jour du chargement. 4. La première cargaison a été livrée le 12 juin 2022 et SEH s'est acquittée du règlement prévu. * Pour la seconde cargaison, GESA a réservé un navire et proposé un chargement sur la période du 20-24 juin 2022. Cependant SEH n'a pas procédé à l'ouverture de la lettre de crédit correspondante. GESA s'est alors vue contrainte d'annuler la cargaison prévue dont elle a dû supporter le coût d'annulation d'un montant de 240.000 USD. GESA a proposé une nouvelle date de cargaison fixée mi-juillet 2022 puis une troisième date pour la période 5-9 août 2022. Dans les deux cas, SEH n'a pas donné suite à la proposition de GESA et n'a pas ouvert de lettre de crédit. * Dans un échange de courriels datés du 20 août 2022, GESA a mis SEH en demeure d'exécuter ses obligations aux termes du Contrat. En réponse, SEH a invoqué la force majeure ce que GESA a contesté et elle a octroyé un délai de 10 jours pour ouvrir une lettre de crédit, en vain. 7. Le 15 septembre 2022, GESA s'est vu réclamer par l'armateur Cobelfret qu'elle a mandaté et qui n'est pas dans la cause, la somme de 723.000 USD au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution du transport de la seconde cargaison. 8. Le 14 novembre 2022, GESA a mis en demeure SEH de lui payer la somme totale de 13.497.000 USD et l'a invitée à une négociation amiable. 9. Cette demande est restée sans réponse. 10. C'est dans ces conditions que GESA engage la présente instance. La procédure 11. GESA assigne SEH devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 10 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile ainsi qu'en application de l'article 21 du Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien (Décret n°62-1020 portant publication des Protocoles, Conventions et Accords signés le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien – Journal officiel du 30 août 1962). Par cet acte et par des conclusions n°3 régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 2 avril 2025, GESA demande au tribunal, de : Vu les articles 59, 60, 106, 107, 127, 176, 177,182, 317, 351, 352, et 379 à 383 du Code civil algérien ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile français ; * SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent différend ; * CONDAMNER Sider El-Hadjar S.P.A. au paiement de la somme de 13.497.000 dollars américains au titre de la réparation du préjudice subi par Godefroid Europe SA résultant des manquements de Sider El-Hadjar S.P.A. à ses obligations aux termes du Contrat, majorée des intérêts au taux légal algérien à compter de la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2022 ; * DECLARER la demande de Sider El-Hadjar S.P.A. tendant à la condamnation de Godefroid Europe SA au paiement de la somme de 1.539.192 dollars américains au titre de pénalités de non-conformité prescrite; ou, à titre subsidiaire, REJETER la demande au fond; * REJETER la demande de Sider El-Hadjar S.P.A. tendant à la condamnation de Godefroid Europe SA au paiement de la somme de 1.539.648.134,61 dinars algériens au titre de la perte de production résultant du prétendu refus de GESA de signer le Contrat ; * REJETER toutes autres demandes de Sider El-Hadjar S.P.A. dans leur intégralité ; * CONDAMNER Sider El-Hadjar S.P.A. à payer à Godefroid Europe SA la somme de 100.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 23 octobre 2024, SEH a soulevé l'incompétence du tribunal de céans et le 2 avril 2025, par des conclusions régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire, SEH demande au tribunal, de : A titre principal * Rejeter les demandes de la société GODEFROID EUROPE en se déclarant incompétent pour statuer, * Condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 100 000 euros à titre de réparation pour les frais de procédure, * Condamner la demanderesse aux entiers dépens, A titre subsidiaire et si le tribunal se déclare compétent : * Au fond * Rejeter toutes les demandes de la société GODEFROID en les déclarant mal fondées. * Déclarer recevable et bien fondée la société SIDER EL HADJAR en ses demandes, * Condamner la société GODEFROID à payer à la société SIDER EL HADJAR une pénalité sur la qualité de coke requise d'un montant d'un Million cinq cent trente-neuf milles quatre-vingt-douze dollars (1 539 092 §) ( sic ). * Condamner la société GODEFROID à verser à la société SIDER EL HADJAR La somme de Un Milliard cinq cents ( sic ) trente-neuf Millions six cents quarantehuit Milles cents trente-quatre Dinars et soixante et un centimes en contrepartie du préjudice subi du fait du ralentissement de la production due à la défaillance de GODEFROID et au titre des dommages et intérêts subis ( sic ). * Condamner la société GODEFROID au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la demanderesse aux entiers dépens. 12. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire. 13. A l'audience collégiale du 27 septembre 2023, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 octobre 2023 puis selon un calendrier de procédure à son audience du 2 avril 2025, à laquelle les parties se présentent. 14. Le 9 avril 2025, GESA adresse au tribunal, sur sa demande, une note en délibéré tendant à l'ajustement de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi à un montant total de 13 224 000 USD et ce, afin de tenir compte d'un accord conclu avec Cobelfret relatif aux frais engagés pour la réservation des laycans. [note du tribunal : « laycan » est un terme utilisé dans le secteur du transport maritime qui signifie « Laydays Commence and Cancelling Date » ; il désigne une période spécifique pendant laquelle un navire est autorisé à arriver au port de chargement pour une charte-partie donnée]. GESA demande que ce montant soit assorti d'intérêts moratoires au taux d'intérêt directeur de la Banque d'Algérie, soit 3% majoré de 2 points, sans capitalisation. Sur demande du tribunal, SEH a répliqué par note en délibéré du 29 avril 2025 et a demandé le rejet de l'entièreté des écritures et des demandes formulées tout au long du procès. 15. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 5 juin 2025 date reportée au 10 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. Les moyens des parties et motivation A. Sur l'exception d'incompétence SEH, demanderesse à l'exception et défenderesse au fond expose : * Le cahier des charges prévoit en son article 37 que les deux parties s'engagent à défaut de règlement amiable, à ce que le différend soit tranché par le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement, * Le cahier des charges est un élément essentiel du contrat dont il fait partie intégrante et il convient de le respecter, * De plus, SEH n'ayant pas signé de Contrat, c'est le cahier des charges de l'appel d'offres qui fait foi, * En effet, SEH a rejeté le Contrat qui a été négocié mais non définitivement formé ni signé. GESA, défenderesse à l'exception et demanderesse à l'instance, rétorque : * La clause compromissoire incluse dans le cahier des charges ne concerne que le règlement d'un différend relatif à l'appel d'offres, * Le contrat que SEH a signé stipule que le droit algérien est applicable et qu'en cas de litige, les juridictions parisiennes seront compétentes, * Ces clauses ont été négociées en 2020 lors de fournitures précédentes de coke métallurgique. * Les parties ont sciemment et expressément renoncé à la clause d'arbitrage incluse dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Sur ce, le tribunal Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Paris 16. L'exception ayant été soulevée in limine litis et désignant selon SEH la juridiction compétente c'est-à-dire un tribunal arbitral, le tribunal la dira recevable. 17. Les parties versent aux débats le Contrat non daté signé transmis par SEH le 25 mai 2022 et le Contrat daté et signé par GESA le 28 juin 2022, SEH verse aux débats : * Un échange de courriels avec GESA entre le 28 juin 2022 et le 29 juin 2022, (pièce 2) * Le cahier des charges SIDER EL HADJAR signé par les parties, (pièce 1) GESA verse aux débats un échange de courriels avec SEH entre le 26 septembre et le 22 décembre 2020. A la lecture de ces documents, le tribunal constate que : * L'article 27 du Contrat, dans la version signée par SEH est identique à l'article 28.03 de celle signée par GESA, « Compétence juridictionnelle » stipule « tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, qui n'a pas été résolu par la voie amiable dans un délai d'un (01) mois après sa notification, sera soumis à la juridiction française (à [Localité 1]) ». * Cet article a fait l'objet d'une négociation entre les parties pour la conclusion des contrats n° 4011000983 et n° 4011000984 relatifs à la fourniture de coke métallurgique Bosniaque et Italien qui s'est déroulée en 2021, * Dans sa version de 2022, GESA s'est fondée sur les précédents accords relatifs à différents contrats de même type conclus entre les parties, * L'article 37 du cahier des charges « Contestation Arbitrage Règlement de litige Droit applicable » stipule, « Les deux parties s'engagent réciproquement à régler à l'amiable les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'interprétation et l'exécution du présent cahier des charges et ce quelle que soit la nature du différend. » * L'article 10 intitulé « Quantité » du Contrat (identique dans les versions signées par SEH et GESA) stipule « 60 000 tonnes réparties comme suit : 1 navire de 30 000 tonnes […] : en mai 2022 ; 1 navire de 30 000 tonnes […] : en juin 2022. » * L'article 106 du code civil algérien dispose « le contrat fait la loi des parties ». Le tribunal relève que le cahier des charges ne comporte pas de clause compromissoire et que le litige qui oppose les parties concerne la formation et l'exécution du Contrat et plus précisément la seconde cargaison devant être initialement livrée en juin 2022 après ouverture de la lettre de crédit et que SEH ne rapporte pas la preuve d'avoir notifié à GESA son désaccord concernant la compétence de ce tribunal en cas de différends. 18. En conséquence, le tribunal dira applicables les articles 27 et 28-03 des contrats signés respectivement par SEH et par GESA, se déclarera compétent et déboutera SEH de l'ensemble de ses demandes à cet égard. Sur le droit applicable 19. L'article 27 du Contrat (identique dans les versions signées par SEH et GESA) « Droit applicable » stipule « l'interprétation et l'exécution du présent contrat sont régies par la législation et la réglementation en vigueur Algérie (sic) ». Cet article n'étant pas contesté par les parties, le tribunal dira donc la loi algérienne applicable. B. Sur la demande GESA de voir SEH condamnée à lui payer la somme de 13 497 000 USD au titre de la réparation du préjudice subi 20. GESA, demanderesse à l'instance, expose que : * L'accord des parties quant aux deux livraisons a été formalisé le 9 mai 2022 sur les quantités et le prix, * En droit algérien comme en droit français, aucun formalisme n'est exigé pour établir un contrat, * SEH a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas l'article 24 du Contrat qui prévoit l'ouverture de la lettre de crédit 10 jours ouvrables avant le 1 er jour des laycans (période de chargement) réservés pour le transport de la marchandise prévue dans la deuxième cargaison, * Dans sa réponse datée du 20 août 2022, SEH reconnait qu'elle ne peut respecter ses obligations contractuelles pour cause de difficultés financières, reconnaissant ainsi l'existence du Contrat, elle invoque la force majeure et regrette de ne pouvoir procéder à l'ouverture de la seconde lettre de crédit, * SEH ayant reporté à plusieurs reprises l'ouverture de la lettre de crédit, GESA a procédé à des réservations successives de laycans qu'elle a ensuite différées puis annulées ce qui lui a occasionné des frais dont elle est en droit de demander le remboursement à SEH, * SEH a en parallèle de toutes les discussions avec GESA négocié avec la société BLACK RABBIT à qui elle a acheté 52 000 tonnes de coke métallurgique russe, * En ne respectant pas ses engagements contractuels, SEH lui a causé un préjudice financier d'un montant total de 13 224 000 USD qui doit être réparé. 21. SEH en défense, rétorque que : * La première cargaison a été acceptée comme compromis, elle conteste la conformité de la marchandise et la validité du contrat, * GESA a livré, mi-juin, un produit non conforme aux spécificités techniques du cahier des charges, * Par courriel du 29 juin 2022, elle a informé GESA que celle-ci devait lui renvoyer un contrat conforme à son offre technique, * Les employés de SEH avec lesquels GESA s'est entretenus n'ont pas le pouvoir d'engager la société qui est une entreprise publique économique dotée d'un processus de décision et de signatures très formel * Selon SEH a employé des manœuvres dolosives et a proposé un contrat avec des spécificités techniques différentes de son offre, afin de lui vendre, en connaissance de cause, du coke métallurgique de moindre qualité dont les spécificités techniques n'étaient pas conformes au cahier des charges, A réception de la 1 ère cargaison, SEH a constaté cette non-conformité et n'a pas donné suite au contrat proposé par GESA le 28 juin 2022. GESA verse aux débats : * Les échanges de courriels du 28 février 2022 au 15 juin 2022, (pièce 18) * Les échanges de courriels du 21 juin 2022 au 11 septembre 2022, (pièce 4) * Les échanges de courriels avec Cobelfret du 28 juin 2022 et la facture d'annulation de transport en date du 04 juillet 2022, (pièces 5 et 6) * Les échanges de courriels avec Cobelfret du 15 septembre au 03 octobre 2022 et la facture d'annulation de transport en date du 15 septembre 2022, (pièces 8 et 9) * Le calcul de la perte de profits de GESA, (pièce 11) * La notification du différend et la mise en demeure de GESA à SEH en date du 14 novembre 2022, (pièce 12) * Les communiqués de presse de SEH relatifs à l'achat de coke métallurgique russe (pièces 21à 24). SEH verse aux débats : * Le courriel du 29 juin 2022 relatif à la version du Contrat signée par GESA le 28 juin 2022, (pièce 2) * L'offre technique de GESA, (pièce 2) * Le contrat signé par SEH, (pièce 2), * Le tableau comparatif entre l'offre GESA et les contrats signés par GESA et SEH. Sur ce, le tribunal 22. A la lecture des documents, le tribunal relève l'article 31 « Mise en vigueur – Délais contractuels d'exécution » qui stipule dans son paragraphe 31-02 « Le présent contrat sera mis en vigueur dès la Signature du contrat par les deux parties ». Dans son courriel du 29 juin 2022 rédigé par M. [V] [B], acheteur à la Direction des approvisionnements désigné dans le Contrat, et principal interlocuteur de SEH dans ses relations avec GESA, demande à cette dernière « Bonjour – Rappel - Merci de nous envoyer le contrat signé (le contrat selon votre offre technique) ». Le tribunal en déduit que la version, en l'état, du contrat signé par GESA en date du 28 juin 2022, doit être corrigée et n'est pas acceptée par SEH car certaines spécifications techniques ne concordent pas avec l'offre technique, ce que GESA ne conteste pas tout en rappelant que les fourchettes de tolérance du cahier des charges sont respectées. Le tribunal constate toutefois que nonobstant cette correction, dont aucune date limite n'a été fixée, SEH, par l'intermédiaire de M. [B], a poursuivi les discussions relatives aux deux cargaisons, discussions démarrées en avril 2022. 23. Sur la première cargaison : Le tribunal constate que, par courriel du 12 avril 2022, M. [B], employé de SEH, demande à GESA de « nous communiquer la date exacte de livraison pour les deux cargaisons » et dans un courrier du 12 avril 2022, M. [B] indique à GESA « Merci de trouver en pièce jointe l'attribution provisoire du marché. ». Par courriel du 29 avril 2022, GESA indique à SEH [M. [B]] « Suite à notre conversation téléphonique de ce jeudi, je vous confirme notre accord comme suit : * 30kT de BFC JSW au prix de 814 $ US/TM/CFR ANNABA + 30kT Option acheteur […] * LAYCAN des 30kT dont le prix est fixé à 814 $ US/TM/CFR ANNABA, du 20 au 24 mai 2022 : la LC doit impérativement être ouverte le 5 mai 2022, soit 15 jours avant le début des laycan ». Puis par courriel du 9 mai 2022, GESA informe SEH « Suite à notre échange de ce jour, je te confirme notre accord comme suit sur le second navire de 30kT au prix de 800 $ US/TM/CFR ANNABA. Pour récapituler nos accords sur l'Appel d'offre n°04/2022 : * 30kT +/- 10% chargement Mai 2022 au prix de 814 $ US/TM/CFR ANNABA * 30kT +/- 10% chargement Mai 2022 au prix de 800 $ US/TM/CFR ANNABA ». SEH a répondu le 9 mai 2022 par courriel « Merci de nous transmettre la facture proforma avec le draft LC [lettre de crédit – note du tribunal] (Laycan : 06-10 juin 2022). Il n'est pas contesté que la première cargaison a été livrée par GESA puis réceptionnée et payée par SEH. Il résulte de ce qui précède que les parties, en marge de la négociation du contrat, étaient d'accord sur la quantité et le prix des deux livraisons objet de la réponse à l'appel d'offre. 24. Sur les spécificités techniques incluses dans le contrat signé par GESA Dans sa réponse du 29 juin 2022, SEH demande à GESA de lui renvoyer un contrat avec des spécificités techniques correspondant à l'offre technique incluse dans sa réponse à l'appel d'offre. GESA ne conteste pas les modifications qu'elle a apportées au contrat mais indique que les spécificités correspondent à la tolérance exigée par le cahier des charges hormis pour le critère CSR. GESA indique que les spécificités techniques incluses dans le Contrat du 28 juin 2022 sont identiques à celles figurant dans les précédents contrats signés en 2020/2021. Le tribunal résumera dans le tableau ci-dessous les critères techniques figurant dans les différentes pièces versées aux débats par les parties : […] L'article 35 « NEGOCIATION » du cahier des charges stipule dans son 1 er tiret « dans l'objectif de l'amélioration de l'offre du soumissionnaire retenu, un groupe de négociation est désigné par la CME à l'effet d'entreprendre des négociations avec le soumissionnaire retenu après l'attribution définitive. » et dans son 4 ème tiret « En cas de défaillance établie de l'attributaire (retrait, condition de mise en vigueur non remplie, etc.), des négociations pourront être engagées avec le candidat classé en seconde position et ainsi de suite par le Groupe de négociation désigné par le directeur des approvisionnement (sic). ». Le Contrat comporte un article 26 « Conditions de résiliation » qui stipule dans son paragraphe 26.01 que SEH a le droit de résilier le contrat aux torts exclusifs du Fournisseur [GESA] par mise en demeure notifiée si le Fournisseur ne se conforme pas à ses obligations contractuelles […] et dans son paragraphe 26.02, SEH peut résilier si elle constate une fraude ou une tromperie. Le tribunal constate que GESA ne rapporte pas la preuve d'avoir corrigé la version du contrat qu'elle a signée le 28 juin 2022 et que, de son côté, SEH ne rapporte pas la preuve d'avoir désigné un groupe de négociation aux fins de discuter avec GESA sur l'amélioration de son contrat, en vue de le signer. SEH ne rapporte pas davantage avoir mis fin aux négociations contractuelles avec GESA ni lui avoir signifié que le contrat était caduc. Surabondamment, SEH a laissé croire à GESA que la lettre de crédit serait ouverte dès l'obtention de l'accord de sa direction financière, confirmant ainsi son intention de poursuivre les transactions. 25. Sur l'organisation matérielle de la seconde cargaison Le tribunal rappelle les échanges électroniques entre les parties, datés de mai 2022, dans lesquels les deux cargaisons sont évoquées. La première, envisagée fin mai, a été livrée le 12 juin 2022 et la seconde était programmée autour du 20-24 juin 2022. Dans un courriel du 14 juin 2022, GESA rappelle à SEH le chargement du 20-24 juin et la nécessité de l'ouverture de la lettre de crédit au plus tard le 14 juin 2022. Le tribunal constate que dans ses réponses des 12 juin, 27 juin et 28 juin 2022, SEH indique attendre la validation de sa direction financière relative à l'ouverture de la lettre de crédit. Par la suite, GESA annonce le 28 juin 2022 avoir perdu la période de chargement de juin mais en prévoit une sur le créneau 20-24 juillet 2022, cette autre période sera également perdue pour faute d'ouverture de la lettre de crédit et enfin une dernière pour la période du 5-9 août 2022 à laquelle il ne sera pas donné suite pour les mêmes raisons. Le 20 août 2022, GESA adresse à SEH un historique de ses tentatives pour assurer la livraison de la 2 ème cargaison, ce à quoi SEH répond avoir fait face à un accident industriel et évoque la force majeure, moyen qu'elle minimisera par la suite. SEH soutient que des difficultés financières l'ont empêchée de respecter ses engagements contractuels et notamment d'ouvrir la lettre de crédit. Le tribunal en déduit que selon l'article 31 du Contrat portant sur l'achat de 60 000 tonnes de coke métallurgique polonais, celui-ci n'ayant pas été signé conjointement par les parties, il n'a pas été finalisé et n'est donc pas entré en vigueur. Dans le cadre d'une relation d'affaires fondée sur les échanges continus en 2022 rappelés ci-dessus et une relation de confiance découlant de livraisons effectuées en 2020/2021, une première cargaison a été acheminée et SEH a communiqué des informations laissant penser à GESA que la seconde cargaison pourrait être effectuée dans les mêmes conditions alors même que le contrat définitif n'a pas été conclu. 26. Sur l'existence d'un préjudice et sa réparation Il ressort de ce qui précède que GESA et SEH, qui sont des sociétés professionnelles et averties, ont chacune commis des fautes concourant à créer le litige en cause. Le code civil algérien dispose dans : Son article 176 « si l'exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer le préjudice subi du fait de l'inexécution de son obligation, à moins qu'il ne soit établi que l'impossibilité provient d'une cause qui ne peut lui être imputée. ». Son article 177 du code civil algérien dispose « le juge peut réduire le montant de la réparation ou même ne point l'accorder, si le créancier a, par sa faute, contribué à créer le préjudice ou à l'augmenter. ». Son article 179 « Sauf disposition contraire, la réparation n'est due que si le débiteur est mis en demeure. ». Le tribunal dira que GESA a commis une faute en ne corrigeant pas sa version signée du Contrat alors que SEH le lui a expressément demandé dès le 29 juin 2022 et que SEH, (i) en ne mettant pas un terme définitif au Contrat, (ii) en poursuivant les discussions relatives à la deuxième cargaison, (iii) alors qu'il était manifeste qu'une négociation parallèle se déroulait avec un fournisseur russe, a commis une faute qui a causé un préjudice à GESA qu'il convient de réparer. Par note en délibéré du 9 avril 2025, GESA décompose sa demande indemnitaire comme suit : * 690 000 USD au titre des sommes facturées par Cobelfret pour la réservation des laycans, * 240 000 USD facturés le 4 juillet 2022 au titre de la 1 ère annulation, (pièce 6), * 450 000 USD (montant issu d'un accord amiable) au titre de la 2 ème annulation, (pièce 9), * 12 534 000 USD au titre de la perte de marge, résultant de la formule de calcul suivante [(prix de vente prix de marché) -Freight] * quantité (en T) Pour son calcul, GESA a retenu prix de vente : 800 USD par tonne, prix de marché : 359 USD avec comme source « Platts » [note du tribunal : Platts est un fournisseur de données financières notamment liées aux prix des matières premières de référence et de renommée internationale] au 9 novembre 2022, Freight [traduction libre du tribunal : Frêt] : 23,20. 27. Il ressort des communiqués de presse publiés par SEH que celle-ci a négocié un prix d'achat du coke métallurgique russe à 600 USD la tonne. SEH a informé GESA qu'elle ne procéderait pas à l'ouverture de la seconde lettre de crédit le 20 août 2022, GESA l'a ensuite mise en demeure de s'exécuter par courriel et par lettre officielle en date du 14 novembre 2022. A cette date, Platt Connect affiche un prix de marché de 435 USD. Le tribunal dira que le préjudice de GESA date de la notification par SEH de la nonouverture de la lettre de crédit relative à la 2 ème cargaison et s'élève à un montant total de 4 944 000 USD correspondant à : * 690 000 USD au titre des sommes facturées par Cobelfret pour la réservation des laycans, justifiées par les factures versées aux débats, et, * 4 254 000 USD au titre de la perte de chance d'avoir pu livrer la deuxième cargaison à des conditions financières identiques à celles négociées par SEH pour l'achat du coke métallurgique russe, se décomposant comme suit : [(600 435) 23,20] * 30 000 28. Au soutien de sa demande d'application d'intérêts de retard, GESA s'appuie sur l'article 186 du code civil algérien qui dispose « Lorsque l'objet de l'obligation entre personnes privées consiste en une somme d'argent dont le montant est fixé au moment de la demande en justice, le débiteur est tenu, en cas de retard dans l'exécution, de réparer le dommage occasionné par ce retard ». SEH s'oppose à l'application d'intérêts moratoires au motif que GESA se fonderait sur le code des marchés publics alors que SEH n'y est pas tenu. 29. Le tribunal condamnera SEH à payer à GESA la somme de 4 944 000 USD (contrevaleur en euros) au titre du préjudice subi avec intérêts au taux d'intérêt directeur de la Banque d'Algérie à compter de la date de mise en demeure du 14 novembre 2022, déboutant pour le surplus. C. Sur la demande reconventionnelle de SEH de voir GESA condamnée à lui payer la somme de 1.539.192 USD au titre de pénalités de non-conformité 25. SEH soutient que : * GESA a usé de manœuvres dolosives pour tenter de lui faire signer un contrat qui ne correspond pas à l'appel d'offres, * La qualité de la 1 ère cargaison n'est pas conforme aux spécificités techniques du cahier des charges et de l'offre technique de GESA, * La lecture du rapport indépendant rédigé à la livraison de la cargaison atteste cette non-conformité, * Contrairement à ce qu'affirme GESA, l'action de SEH n'est pas prescrite. 26. GESA rétorque que : * Les allégations de SEH sont fausses, les spécificités techniques de la 1 ère cargaison sont conformes au Contrat et aux fourchettes de tolérance figurant dans le cahier des charges, * SEH a réceptionné la cargaison sans réserve et n'a fait aucune remarque à la lecture du rapport de contrôle qui lui a été remis le 14 juin 2022 soit 2 jours après la livraison, * SEH aurait dû mandater un second bureau de vérification aux fins d'effectuer une analyse contradictoire ce qu'elle n'a pas fait, * La contestation de la non-conformité apparait uniquement à l'occasion de la présente instance et elle est prescrite car non notifiée dans les délais légaux selon les articles du code civil algérien, Sur ce, le tribunal 27. GESA ne conteste pas les différences constatées sur les spécificités techniques du coke métallurgique qu'elle a livré à SEH mais indique que celles-ci se situent dans les fourchettes de tolérance du cahier des charges et que seul le critère CSR était concerné par une non-conformité. 28. L'article 30 du cahier des charges stipule « SEH se réserve le droit de refuser tout produit non conforme à la présente spécification technique décrite dans le cahier des charges. Le fournisseur garantit la Fourniture conformément à notre demande et spécification technique, pour la durée de stockage admissible dans des conditions normales à compter de la fabrication et s'engage à remédier à ses frais à tout défaut constaté lors de la réception et contrôle par l'EPE SEH SPA après confirmation par un autre laboratoire indépendant de renommée mondiale désigné par SEH. ». L'article 380 alinéa 1 du code civil algérien dispose « Lorsque l'acheteur a pris livraison de l'objet vendu, il doit vérifier son état dès qu'il le peut d'après les règles en usage de l'objet vendu, il doit vérifier son état dès qu'il le peut d'après les règles en usage dans les affaires. S'il découvre un défaut duquel le vendeur est garant, il doit en aviser ce dernier dans un délai raisonnable conforme aux usages ; faute de quoi, il est réputé avoir accepté l'objet vendu. ». 29. Le tribunal relève que : * Pour affirmer la conformité de la qualité du coke métallurgique polonais, GESA se réfère aux valeurs figurant dans sa version du Contrat signée le 28 juin 2022 et non à son offre technique, * Le cahier des charges, élément essentiel du Contrat, stipule dans les paramètres, le « point de rejet », repris dans le Contrat en paragraphe 17 « Ajustement du prix », permettant à SEH de rejeter la cargaison (cf. paragraphe 22 supra), A l'exception du CSR, les valeurs constatées par le Bureau Veritas sont conformes aux fourchettes incluses dans le cahier des charges et le Contrat, * SEH ne conteste pas avoir réceptionné la 1 ère cargaison accompagnée du rapport du bureau Véritas et prétend avoir notifié à GESA la non-conformité relevée par un courriel en date du 25 septembre 2023 qu'elle ne verse pas aux débats soit plus d'un an après la réception de la marchandise à savoir les 30 000 tonnes de coke métallurgique, * SEH n'a pas eu recours à un laboratoire indépendant pour faire constater la nonconformité. 30. Le tribunal dira que SEH ne rapporte pas la preuve d'avoir refusé la cargaison livrée le 12 juin 2022 ni notifié dans un délai raisonnable les non-conformités relevées à la lecture du rapport du Bureau Véritas qui lui a été transmis le 14 juin 2022, en conséquence, SEH sera déboutée de sa demande indemnitaire de 1.539.192 USD au titre de pénalités de non-conformité. D. Sur la demande reconventionnelle de SEH de voir GESA condamnée à lui payer la somme de 1.539.648.134,61 dinars algériens en contrepartie du préjudice subi du fait du ralentissement de la production due à la défaillance de GODEFROID ( sic ) 28. SEH soutient que le blocage du Contrat liant les deux parties incombe exclusivement à GESA qui a refusé de signer ledit Contrat avec les spécificités techniques conformes à son offre et que la défaillance de cette dernière a occasionné un ralentissement dans la production de ses ateliers du fait du manque de coke. Il en résulte un manque à gagner estimé sur 8 jours et demi d'arrêt de production soit une perte estimée à 1.539.648.134,61 dinars algériens. 29. GESA rétorque qu'en droit algérien, article 176 du code civil précité, pour engager la responsabilité civile du cocontractant, trois conditions doivent être réunies et établies par le demandeur : la faute du cocontractant, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice. SEH n'établit aucune de ces trois conditions. Sur ce, le tribunal 30. Le tribunal relève que SEH ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice dont elle se prévaut, et ne verse aux débats aucune pièce prouvant qu'elle a informé GESA des ralentissements de production provoqués par le blocage du Contrat. 31. En conséquence, le tribunal déboutera SEH de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les dépens 18. Etant donné que SEH succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile 19. GESA ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SEH à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboulant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire 20. L'exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l'écartera pas. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, * Se dit compétent, * Condamne la SA SIDER EL-HADJAR SPA à payer à la SA GODEFROID EUROPE la somme de 4 944 000 USD (contrevaleur en euros) au titre du préjudice subi avec intérêts au taux d'intérêt directeur de la Banque d'Algérie à compter de la date de mise en demeure du 14 novembre 2022, * Condamne la SA SIDER EL-HADJAR SPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la SA SIDER EL-HADJAR SPA à payer à la SA GODEFROID EUROPE la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 02 juillet 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 106 du code civil algérien disposearticle 700 du code de procédure civile.article 37 du cahier des chargesarticle 177 du code civil algérien disposearticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile franarticle 31 du Contrat portant sur l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69ce922dcdc6046d47df8b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA