Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ce9f10cdc6046d47e18cf3
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00322 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7FR NAC : 74D JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 02 avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [R] [G] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [V] [Z] [S] épouse [B] [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [A] [X] [Y] [S] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [D] [S] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [T] [F] [S] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS Madame [W] [S] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [I] [J] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY Audience publique du 05 mars 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 02 avril 2026, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par une décision en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, notamment, ordonné à Monsieur [I] [J] et Madame [W] [S], épouse [J], de détruire la rampe d’accès aménagée sur la parcelle BV193 (anciennement) et de remettre le terrain en son état initial, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il a été interjeté appel de cette décision par les époux [J] mais leur appel a été déclaré irrecevable en raison du fait qu’ils n’avaient pas intimé l’ensemble des indivisaires. Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [L] [S] épouse [H], Monsieur [R] [S], Madame [V] [S], épouse [B], Monsieur [P] [S], Madame [D] [S], épouse [M] et Monsieur [T] [S] ont fait assigner Monsieur [I] [J] et Madame [W] [S], épouse [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir : LIQUIDER les astreintes fixées par jugement du 18 mai 2021 à hauteur de 51.800 € pour la période courant du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2025,CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [W] [S], épouse [J] à leur verser ce montant, CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [W] [S], épouse [J] à exécuter le jugement du 18 mai 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [W] [S], épouse [J] à leur payer la somme de 4.430 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 21 novembre 2025, Monsieur et Madame [J] demande à la juridiction de débouter les consorts [S] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire. A titre reconventionnel, il est sollicité la suppression de l’astreinte provisoire précédemment fixée et la condamnation des consorts [S] à verser la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu’ils ont parfaitement exécuté la décision judiciaire du 18 mai 2021 en réglant l’intégralité des sommes mises à leur charge et en démolissant la portion du chemin qui empiétait sur la parcelle litigieuse et en réalisant des travaux de remise en état en 2023 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 décembre 2025, les consorts [S] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 5 mars 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l’astreinte provisoire Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. La charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombe en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère. Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. En l’espèce c’est aux époux [J] qu’il appartient de démontrer qu’ils se sont exécutés. Ils soutiennent avoir satisfait à l’ensemble des obligations mises à leur charge par la décision du 18 mai 2021, notamment en ce qu’elle leur avait ordonné, sous astreinte, d’une part de ne plus passer sur la parcelle cadastrée anciennement BV193, délimitée avec la parcelle BV196 de Monsieur [N] [U] suivant la ligne notée E-F-G et d’autre part de détruire la rampe d’accès sur la parcelle BV193 (anciennement). Les différents procès-verbaux de constats produits par les parties sont contradictoires sur le point, pourtant essentiel, de la localisation des bornes E, F et G, délimitant pour partie ladite parcelle. Il résulte du procès-verbal établi le 16 septembre 2025 par Maitre [K] [C], produit par les défendeurs, que l’allée bétonnée desservant leur propriété a été détruite s’agissant de la portion localisée sur la parcelle [Cadastre 1] (anciennement). A l’inverse, il résulte des trois procès-verbaux de constat produits par les demandeurs que l’allée bétonnée n’a pas été détruite. Cette contradiction s’explique par le fait que les bornes E, F et G n’ont pas été positionnées aux mêmes endroits par les commissaires de justice sollicités par les consorts [S] en premier lieux les 27 septembre 2023, 12 août 2024 et 28 juin 2025 d’une part et par les époux [J] le 16 septembre 2025 d’autre part. Pour trancher entre ces deux présentations contradictoires, il doit être souligné, ainsi que l’observe Me [C] le 16 septembre 2025 que les indications reprises dans les trois procès-verbaux précédemment établis ne permettent pas de relever entre les points E, F et G les mêmes distances que celles rapportées au plan de bornage et que les mesures découlant de ces positionnement erronés ne correspondent pas avec les mesures rapportées au plan de bornage. Il doit également être souligné qu’il apparait fort peu probable que la borne « G » se trouve, comme le reprennent les trois procès-verbaux établis à la demande des consorts [S] et en suivant leurs indications à l’intérieur de la propriété des époux [J], au niveau d’un palmier, élément qui n’a jamais fait l’objet d’un constat objectif par les commissaires de justice. Le dernier procès-verbal, établi le 16 septembre 2025 par Me [C] est le seul à être cohérent avec l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du juge de l’exécution. Il suffit à établir la preuve que les époux [J] ont scrupuleusement satisfait aux obligations qui leur étaient faites de détruire la partie de l’allée bétonnée qui recouvrait la parcelle [Cadastre 1] (anciennement). Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte fixée par le juge non plus qu’à en ordonner une nouvelle et les consorts [S] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de suppression de l’astreinte L’article L.131-4 du CPCE prévoit que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». En l’espèce, il n’est pas constaté d’inexécution ou de retard devant conduire à s’interroger sur une éventuelle « cause étrangère » dont il devrait être tenu compte en application de l’article précité. La demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et frais Madame [L] [S] épouse [H], Monsieur [R] [S], Madame [V] [S], épouse [B], Monsieur [P] [S], Madame [D] [S], épouse [M] et Monsieur [T] [S], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens. L’équité commande qu’ils soient également condamnés au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution, DEBOUTONS Madame [L] [S] épouse [H], Monsieur [R] [S], Madame [V] [S], épouse [B], Monsieur [P] [S], Madame [D] [S], épouse [M] et Monsieur [T] [S] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNONS Madame [L] [S] épouse [H], Monsieur [R] [S], Madame [V] [S], épouse [B], Monsieur [P] [S], Madame [D] [S], épouse [M] et Monsieur [T] [S] aux entiers dépens, CONDAMNONS Madame [L] [S] épouse [H], Monsieur [R] [S], Madame [V] [S], épouse [B], Monsieur [P] [S], Madame [D] [S], épouse [M] et Monsieur [T] [S] à verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties, RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.131-4 du CPCE prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ce9f10cdc6046d47e18cf3
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