Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ce9f2ccdc6046d47e18ed8
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 26/00463 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN37 NAC : 70B JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 02 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [R] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR Monsieur [S] [C] [J] [A] [Adresse 2] [Localité 1] ni comparant, ni représenté, ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY Audience publique du 05 mars 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement réputé contradictoire du 02 avril 2026, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par une décision en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment constaté l’empiètement des ouvrages appartenant à Monsieur [S] [A] sur la parcelle appartenant à Madame [R] [G], ordonné la démolition des ouvrages litigieux dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 € par jour pendant deux mois. Par jugement en date du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment liquidé l’astreinte provisoire à 6.000 € et ordonné à nouveau la démolition sous astreinte de 100 € par jour pendant 4 mois. Ce jugement a été signifié à Monsieur [S] [A] le 30 décembre 2024, à personne. Un procès-verbal de constat a été établi le 9 octobre 2025 (pièce n°16) par un commissaire de justice qui a fait à cette date les mêmes constatations qu’à l’occasion des interventions précédentes, les 26 octobre 2021 (pièce n°3) et 25 juillet 2024 (pièce n°10). Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Madame [R] [G] a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir : LIQUIDER l’astreinte prononcée par le jugement du 5 décembre 2024, CONDAMNER Monsieur [S] [A] à lui verser la somme de 12.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, FIXER l’astreinte définitive à 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [S] [A] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux pièces produites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [S] [A], régulièrement assigné à étude, n’était pas représenté. Le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la liquidation de l’astreinte provisoire Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. La charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombe en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère. Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. En l’espèce c’est à Monsieur [S] [A] qu’il appartient de démontrer qu’il s’est exécuté. Bien que régulièrement assigné, à personne, il n’a fait connaître aucune difficulté. Il est manifeste que le défendeur n’a pas effectué les diligences nécessaires pour respecter, dans les délais prescrits, les obligations mises à sa charge, ce en dépit d’une première astreinte provisoire, liquidée le 5 décembre 2024. L’absence de toute réaction du défendeur, régulièrement assigné conduit à retenir qu’il a de fait décidé de ne réagir en aucune manière aux initiatives de Madame [G]. L’astreinte à donc couru pendant quatre mois conformément au jugement du 5 décembre 2024 et doit être liquidée à la somme de 12.000 € (30 x 100 x 4). Monsieur [S] [A] sera donc condamné à payer à Madame [R] [G] la somme de 12.000 € en liquidation de l'astreinte provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte Aux termes de l’article L.131-1 du CPCE, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Selon l’article 131-2 du même code, l’astreinte est indépendance des dommages et intérêts. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution. Madame [R] [G] sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 300 € à compter de la décision à intervenir. Une nouvelle astreinte provisoire apparait plus opportune afin de le contraindre à s’exécuter sans qu’il soit besoin à ce stade de prononcer une astreinte définitive. Il sera prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement. Sur les dépens et frais Monsieur [S] [A] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande qu’il soit également condamné au versement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution, LIQUIDONS l’astreinte mise à la charge de Monsieur [S] [A] par décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2024 à la somme de 12.000 €, CONDAMNONS, Monsieur [S] [A] à payer à Madame [R] [G] la somme de 12.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNONS à Monsieur [S] [A] d’exécuter l’obligation de démolir ou faire démolir à ses frais les parties des ouvrages lui appartenant qui empiètent sur la parcelle de terrain dont Madame [G] est propriétaire, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement. CONDAMNONS Monsieur [S] [A] aux entiers dépens, CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à Madame [R] [G] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.131-1 du CPCE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ce9f2ccdc6046d47e18ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel