Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69cea2f6cdc6046d47e216fb
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 98 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023033115 ENTRE : La Société LA DISTR'ACTION SARL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 419 990 924 Partie demanderesse : assistée de Maître ANDRE Céline, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285) ET : La SAS MONTAIGNE INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 432 309 144 Partie défenderesse : assistée de Maître CLEDAT Xavier et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Philippe SOMARRIBA, avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE RESUME DES FAITS La société LA DISTR'ACTION a pour activité l'organisation et l'animation artistique et technique d'évènements à thème (notamment soirées club, évènements d'entreprise, mariages). La SAS MONTAIGNE INVEST est une société dont la principale activité consiste à exploiter un restaurant situé à [Adresse 2], au-dessus du [Etablissement 1]. Le restaurant s'est longtemps appelé « La Maison Blanche », avant d'être rebaptisé « Gigi », nom qu'il porte toujours aujourd'hui. Selon LA DISTR'ACTION, elle réalisait depuis près de 20 ans chaque samedi l'installation de la sonorisation et de l'éclairage permettant la transformation du restaurant « Maison Blanche » en club (boite de nuit) et réalisait l'animation artistique (DJ) et technique des soirées évènementielles. La prestation d'installation et de désinstallation du matériel a été remplacée par une prestation de régie (avec un régisseur de LA DISTR'ACTION sur place) et d'entretien du matériel de sonorisation et d'éclairage dont le restaurant avait fait l'acquisition entre temps. Entre 2010 et 2019, le chiffre d'affaires généré par la relation commerciale de la société LA DISTR'ACTION au sein de l'établissement [Etablissement 2] a représenté presque la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Cette relation commerciale s'est interrompue en date du 7 mars 2020 pour cause de COVID. À compter de la réouverture administrative des restaurants en mai 2020, plus aucune prestation n'a été commandée à la société LA DISTR'ACTION et ce, sans respecter de préavis. LA DISTR'ACTION a appris la réalisation de travaux importants dans le restaurant avec un projet de réouverture seulement en début d'année 2021. LA DISTR'ACTION a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 juillet 2022, mis en demeure MONTAIGNE INVEST d'avoir à indemniser son préjudice tiré de la brutalité de la rupture évalué à la somme de 211.230 €. MONTAIGNE INVEST n'y a pas répondu. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2023, LA DISTR'ACTION a assigné MONTAIGNE INVEST devant le tribunal de commerce de Paris en demandant de : « Condamner la société MONTAIGNE INVEST à payer à la SARL LA DISTR'ACTION la somme de 211.230 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société MONTAIGNE INVEST aux entiers dépens. Condamner la société MONTAIGNE INVEST à payer à la SARL LA DISTR'ACTION la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » Suite à une audience de plaidoiries le 10 mai 2024, un jugement sur incident a été mis à disposition le 17 juin 2024 et ordonné : « à LA DISTR'ACTION de produire avant le 31 aout 2024 une attestation du commissaire aux comptes sur les points suivants, excluant toutes autres demandes de communication : * Un tableau du chiffre d'affaires mensuel par année entre les sociétés LA DISTR'ACTION et MONTAIGNE INVEST pour toute la durée de la relation commerciale revendiquée par LA DISTR'ACTION. * Pour chacun des 3 derniers exercices avant la date de la rupture à savoir les années 2017, 2018 et 2019, il sera produit les éléments suivants * Le chiffre d'affaires total de LA DISTR'ACTION (CA global) * La part de ce chiffre d'affaires avec uniquement MONTAIGNE INVEST (montant + pourcentage sur CA global) ainsi que la marge sur coûts variables dégagée et la marge sur coûts variables mensuelle moyenne sur les trois années. * La part de ce chiffre d'affaires avec les clients de MONTAIGNE INVEST (montant + pourcentage sur CA global) ainsi que la marge sur coûts variables dégagée et la marge sur coûts variables mensuelle moyenne sur les trois années. * La part de ce chiffre d'affaires avec MONTAIGNE INVEST et avec les clients de MONTAIGNE INVEST (montant + pourcentage sur CA global) ainsi que la marge sur coûts variables dégagée et la marge sur coûts variables mensuelle moyenne sur les trois années. réservé les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. » Après plusieurs audiences de mise en état, à l'audience du 15 novembre 2024, DISTR'ACTION demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : « Vu les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence visée et les pièces communiquées, Condamner la société MONTAIGNE INVEST à payer à la SARL LA DISTR'ACTION la somme de 151.876,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 16 ans ; Condamner la société MONTAIGNE INVEST aux entiers dépens. Condamner la société MONTAIGNE INVEST à payer à la SARL LA DISTR'ACTION la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MONTAIGNE INVEST à payer à la SARL LA DISTR'ACTION la somme de 3.750 € HT au titre de l'établissement par un Commissaire aux comptes d'une attestation communiquée en exécution du jugement du 17 juin 2024 intervenu entre les parties. » Au cours de l'audience du 30 janvier 2025, MONTAIGNE INVEST demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : « Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, Concernant la relation commerciale ayant existé entre La Distr'action et Montaigne Invest DEBOUTER, La Distr'action de toutes ses demandes, fins et prétentions relatives à une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies, Subsidiairement DEBOUTER, La Distr'action de toutes ses demandes d'indemnisation fondées sur le montant allégué de sa marge sur coûts variables, laquelle n'est en réalité pas établie de manière fiable et crédible dans ce dossier, DEBOUTER, La Distr'action de sa demande de se voir indemnisée à hauteur de 24 mois de marge perdue, cette durée étant hors de proportion de la durée de la relation commerciale des parties, Plus subsidiairement ORDONNER la réouverture des débats, ORDONNER la production par La Distr'action afin de permettre à la société Montaigne Invest de vérifier les données fournies concernant la marge sur coûts variables alléguée par La Distr'action des éléments suivants : * ses comptes détaillés pour les années 2018, 2019 et 2020 (liasses fiscales 2058 et plaquettes complètes produites par l'expert-comptable) * le grand livre général 2018, 2019, et 2020, avec le détail des facturations de services externes * le détail (anonymisé) des salaires versés mois par mois en 2018, 2019 et 2020 des personnels en CDI, en CDD et en intérim ou en contrats d'usages, * le montant (certifié par l'expert-comptable de la société) des aides et autres subventions dont elle a bénéficié à compter du mois de mars 2020, notamment les subventions pour les aides aux frais fixes, afin de déterminer si une éventuelle transaction (ou condamnation de Montaigne Invest) ne devrait pas se traduire par un remboursement aux services fiscaux desdites aides, également afin de déterminer si la société la Distr'Action ne demande pas à Montaigne Invest des indemnisations en lieu et place des subventions auxquelles elle aurait eu accès (ou aurait éventuellement accès) * le montant (certifié par l'expert-comptable de la société) des éventuelles indemnisations d'assurances dont a bénéficié la société la Distr'Action afin de déterminer si une éventuelle transaction (ou condamnation de Montaigne Invest) ne devrait pas se traduire par un remboursement aux assurances desdites indemnisations * l'ordre de mission de l'expert-comptable mandaté par la société La Distr'action dans le cadre de la mission de calcul de l'indemnisation, et notamment la preuve de l'absence d'honoraires de succès (success fees) dans le cadre de cette mission. RENVOYER le dossier à une date ultérieure afin de permettre à la société Montaigne Invest de conclure en connaissance de ces différents éléments. Concernant la relation commerciale ayant existé entre La Distr'action et des clients privatisant le restaurant [Etablissement 2] DEBOUTER, La Distr'action de toutes ses demandes, fins et prétentions relatives à une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies, Subsidiairement DEBOUTER, La Distr'action de toutes ses demandes d'indemnisation fondées sur le montant allégué de sa marge sur coûts variables, laquelle n'est en réalité pas établie de manière fiable et crédible dans ce dossier, DEBOUTER, La Distr'action de sa demande de se voir indemnisée à hauteur de 24 mois de marge perdue, cette durée étant hors de proportion de la durée de la relation commerciale des parties, Plus subsidiairement ORDONNER la réouverture des débats, ORDONNER la production par La Distr'action, afin de permettre à la société Montaigne Invest de vérifier les données fournies concernant la marge sur coûts variables alléguée par La Distr'action, des éléments suivants : * ses comptes détaillés pour les années 2018, 2019 et 2020 (liasses fiscales 2058 et plaquettes complètes produites par l'expert-comptable) * le grand livre général 2018, 2019, et 2020, avec le détail des facturations de services externes * le détail (anonymisé) des salaires versés mois par mois en 2018, 2019 et 2020 des personnels en CDI, en CDD et en intérim ou en contrats d'usages, * le montant (certifié par l'expert-comptable de la société) des aides et autres subventions dont elle a bénéficié à compter du mois de mars 2020, notamment les subventions pour les aides aux frais fixes, afin de déterminer si une éventuelle transaction (ou condamnation de Montaigne Invest) ne devrait pas se traduire par un remboursement aux services fiscaux desdites aides, également afin de déterminer si la société la Distr'Action ne demande pas à Montaigne Invest des indemnisations en lieu et place des subventions auxquelles elle aurait eu accès (ou aurait éventuellement accès) * le montant (certifié par l'expert-comptable de la société) des éventuelles indemnisations d'assurances dont a bénéficié la société la Distr'Action afin de déterminer si une éventuelle transaction (ou condamnation de Montaigne Invest) ne devrait pas se traduire par un remboursement aux assurances desdites indemnisations * l'ordre de mission de l'expert-comptable mandaté par la société La Distr'action dans le cadre de la mission de calcul de l'indemnisation, et notamment la preuve de l'absence d'honoraires de succès (success fees) dans le cadre de cette mission. RENVOYER le dossier à une date ultérieure afin de permettre à la société Montaigne Invest de conclure en connaissance de ces différents éléments. En tout état de cause Condamner La Distr'action à verser à Montaigne Invest la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 et à supporter les entiers dépens de l'instance.» Au cours de l'audience du 27 mars 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire et convoqué les parties à son audience pour le 7 mai 2025. A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du CPC tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s'y opposant pas. Après avoir entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, le juge clos les débats et mis l'affaire en délibéré, et a dit que le jugement a été prononcé le 4 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. LA DISTR'ACTION soutient que : Sur la relation commerciale établie et durable : Preuve d'une collaboration ininterrompue de 2003 à 2020, soit 16 années. LA DISTR'ACTION était un partenaire exclusif pour la sonorisation et l'éclairage du restaurant « Maison Blanche » et assurait les soirées privées. Sur la dépendance économique forte : Entre 42,8 % et 51,8 % du chiffre d'affaires annuel de LA DISTR'ACTION dépendait de MONTAIGNE INVEST (ou de ses clients). Aucun partenaire équivalent n'a été retrouvé depuis la rupture. Sur l'exclusivité du partenariat et rôle central dans l'image commerciale : Le protocole de partenariat prévoyait que MONTAIGNE INVEST recommande systématiquement LA DISTR'ACTION comme prestataire technique. L'image de LA DISTR'ACTION était intimement liée à la notoriété de Maison Blanche. Sur le préjudice économique : LA DISTR'ACTION estime qu'un préavis de 24 mois était justifié au regard : de la durée exceptionnelle de la relation commerciale (16 ans) ; de l'état de forte dépendance économique (environ 47,3 % du CA sur les 3 dernières années); de l'impossibilité de remplacer rapidement ce partenariat. Justificatifs apportés : Pièce n°4 : Relevés de chiffre d'affaires 2010-2019 Pièce n°20 : Attestation du commissaire aux comptes du 2 août 2024 Pièce n°3 : Protocole de partenariat avec MONTAIGNE INVEST MONTAIGNE INVEST réplique que : •Sur l'absence de faute de MONTAIGNE INVEST : La cessation des relations résulte non d'un choix délibéré, mais de la crise sanitaire liée à la COVID-19, ayant entraîné : la fermeture administrative des restaurants à partir de mars 2020 ; l'interdiction d'événements festifs jusqu'en février 2022. Sur le changement de stratégie : Le restaurant a été repris, rénové, renommé (« GIGI ») et son concept a été modifié (fin de l'activité clubbing). Aucun remplacement de LA DISTR'ACTION : ses prestations ne correspondaient plus au positionnement du lieu. Sur la contestation du préjudice et du quantum réclamé : MONTAIGNE INVEST critique à trois niveaux la demande de 151.876,34 € formulée par LA DISTR'ACTION : * Sur le chiffre d'affaires de référence, * Sur la durée du préavis, * Sur la marge sur coûts variables. La société demanderesse confond volontairement marge brute et marge sur coûts variables. L'auteur n'est pas le commissaire aux comptes légal de la société. Aucune démonstration de la part variable des charges (salaires, sous-traitance, transport, matériel, etc.) n'est fournie. Sur la relation avec les clients tiers (privatisations) : * MONTAIGNE INVEST n'était pas le donneur d'ordre. Les clients choisissaient librement leur prestataire ; LA DISTR'ACTION facturait directement les clients et rétrocédait une commission à MONTAIGNE INVEST. SUR CE, LE TRIBUNAL, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la responsabilité délictuelle concernant la rupture brutale de relation commerciale établie: Il est rappelé que l'article L. 442-1, Il du code de commerce dispose qu' « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Le droit positif considère que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L442-1 II du Code de commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise, Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les demanderesses et les défenderesses d'une part avant qu'elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour les demanderesses de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III). Sur l'application l'article L. 442-1, Il du code de commerce : Le demandeur sollicite réparation d'une rupture brutale de la relation commerciale établie tant en direct avec MONTAIGNE INVEST qu'avec des tiers, à savoir les clients de MONTAIGNE INVEST, qu'elle facturait directement. Une demande fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie ne peut être recevable que si elle émane de l'une des deux parties ayant entretenu ladite relation. Elle ne saurait être invoquée au titre d'une relation commerciale avec des tiers, même si celle-ci a été été initiée avec l'une des parties par l'intermédiaire de l'autre. La relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, suppose l'existence d'échanges directs, stables, réguliers et significatifs entre deux entités déterminées. Le tribunal ne retiendra donc que la relation commerciale réellement entretenue entre DISTR'ACTION et MONTAIGNE INVEST. La date de fin de relation commerciale n'est pas contestée, à savoir le 7 mars 2020. Pour le demandeur, la relation commerciale est établie de 2003 au 7 mars 2020, soit 16 ans bien qu'elle ne conteste pas une baisse chiffre d'affaires en 2012. Pour le défendeur, la relation commerciale qui peut être retenue n'est que de 8 ans, à savoir de 2012 au 7 mars 2020 en raison de la baisse de chiffre d'affaires de 2012. Il n'est pas contesté que la baisse de chiffres d'affaires en 2012 n'a pas fait l'objet d'un préavis pour rupture partielle de la relation commerciale établie et que cette baisse n'était finalement que temporaire puisque les parties ont continué à collaborer de manière régulière et continue comme avant 2012. Et c'est justement le caractère régulier et continu de la relation commerciale entre les parties qui définit le caractère établi. Le tribunal dira donc que la relation commerciale entre les parties était établie au sens de l'article L. 442-1 du Code de commerce de 2003 à 2020, soit pour une durée de 16 ans. Sur les circonstances de la rupture : Il n'est pas contesté que DISTR'ACTION n'a bénéficié d'aucun préavis avant la date de la rupture de la relation commerciale. MONTAIGNE INVEST justifie l'absence de préavis par la pandémie due à la COVID 19. S'il est vrai que la pandémie interdisait l'accès aux restaurants, ce n'était que temporaire et de plus le changement de prestations et de dirigeants ainsi que le début des travaux de rénovation obligeant la fermeture du restaurant se sont opérés en avril 2020. Il est évident que ces prises de décisions étaient donc antérieures aux restrictions d'accès au restaurant et que la pandémie ne peut pas justifier l'absence de préavis qui aurait dû être prévu antérieurement à la rupture de la relation commerciale. DISTR'ACTION estime qu'un préavis de 24 mois aurait dû être nécessaire à sa réorganisation. Elle justifie cette durée de préavis par l'exclusivité dont elle bénéficiait, de la durée de la relation commerciale et de sa dépendance économique d'environ de 47%. Mais dans ce taux, elle prend en compte l'activité avec les tiers qu'a exclu le tribunal au titre du préjudice invoqué dans la présente affaire. Or, si DIST'ACTION bénéficiait d'une exclusivité de ses prestations au sein de l'établissement, aucune disposition contractuelle obligeait cette dernière à ne pas se diversifier et à prester auprès d'autres clients. De plus, conformément à l'attestation du commissaire aux comptes, le taux de dépendance est ramené à 18,86% en excluant l'activité commerciale avec les tiers. Le tribunal considère que des prestations d'animation musicale n'est pas positionné sur un marché difficilement substituable. En conséquence et en prenant en compte les critères cités ci-avant, le tribunal fixe la durée de préavis qui aurait dû être accordé au demandeur pour se réorganiser à 12 mois. Comme aucun préavis n'a été accordé au demandeur, MONTAIGNE INVEST s'est rendu coupable d'une rupture brutale de la relation commerciale établie. Sur le préjudice : Suite au premier jugement rendu par le tribunal dans cette affaire, DISTR'ACTION a produit une attestation d'un commissaire aux comptes conformément au jugement rendu. Le défendeur conteste cette attestation au motif que le commissaire aux comptes en question ne connaissait pas la société avant d'être missionné et ne détaille pas la méthode utilisée pour déterminer la marge sur coûts variables calculée. Le tribunal considère qu'un commissaire aux comptes qui produit une attestation engage sa propre responsabilité sur la véracité des chiffres et retiendra donc en conséquence l'attestation et déboutera le défendeur de sa demande d'expertise. Concernant le taux de marge sur coûts variables, il est contesté par le défendeur car très proche du taux de marge brute mais le demandeur le justifie par le fait que tout le matériel utilisé est acheté et non pas loué et qu'il n'y a aucune sous-traitance. Conformément à l'attestation les taux de marge sur coûts variables sur les trois derniers exercices concernant l'activité commerciale effective entre les parties et excluant les tiers étaient avant la rupture les suivants : en 2017 : 86,99 en 2018 : 81,01 en 2019 : 81,48 Représentant un taux moyen de 83,16 Conformément à l'attestation le chiffre d'affaires sur les trois derniers exercices concernant l'activité commerciale effective entre les parties et excluant les tiers étaient avant la rupture les suivants : En 2017 : 16.985 € En 2018 : 41.092 € En 2019 : 67.485 € Soit un chiffre d'affaires moyen sur 12 mois calculé sur les 3 derniers exercices de : […] Ainsi, le préjudice subi est calculé sur 12 mois de préavis manquants basés sur la marge sur coûts variables soit : […] En conséquence, Le tribunal déboutera MONTAIGNE INVEST de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal condamnera MONTAIGNE INVEST à payer à DISTR'ACTION la somme de 34.805 € au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie et déboutant pour le surplus. Sur les frais occasionnés par l'attestation du commissaire aux comptes : Le tribunal considère que les frais invoqués font partie de la production de pièces pour justifier les demandes invoquées par le demandeur et peuvent être inclus dans la condamnation au titre de l'article 700 du CPC. Le tribunal déboutera DISTR'ACTION de sa demande au titre de remboursement de frais pour l'attestation du commissaire aux comptes. Sur l'article 700 du CPC : Attendu que DISTR'ACTION a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, et attendu que le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de DISTR'ACTION ; Le tribunal condamnera MONTAIGNE INVEST à payer à DISTR'ACTION la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant DISTR'ACTION du surplus de sa demande à ce titre. Sur les dépens : Attendu que MONTAIGNE INVEST est la partie qui succombe dans la présente instance ; Le tribunal condamnera MONTAIGNE INVEST aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe : * déboute MONTAIGNE INVEST de l'ensemble de ses demandes, * condamne MONTAIGNE INVEST à payer à DISTR'ACTION la somme de 34.805 € au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, * déboute DISTR'ACTION de sa demande au titre de remboursement de frais pour l'attestation du commissaire aux comptes, * condamne MONTAIGNE INVEST à payer à DISTR'ACTION la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * condamne MONTAIGNE INVEST aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA. * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Faugeras Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69cea2f6cdc6046d47e216fb
Données disponibles
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