Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69cea675cdc6046d47e26662
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 271 689 058 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023036785 ENTRE : SAS MASSIBAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 438943193 Partie demanderesse : assistée de Me DE CAZALET Cyril de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET Avocat (RPJ095248) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09) ET : SARL de droit allemand DWS ALTERNATIVES GMBH, (anciennement dénommée RREEF Spezial Invest GmbH) dont le siège social est [Adresse 2], ALLEMAGNE Partie défenderesse : assistée de Me [B] [T] du Cabinet POIRIER, [B] et ASSOCIES et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits 1. MASSIBAT est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 2. La société de droit allemand DWS ALTERNATIVES GMBH (ci-après DWS), qui fait partie du groupe DWS, gère des investissements immobiliers pour des clients institutionnels principalement allemands. * DWS, maître d'ouvrage, confie à MASSIBAT la réalisation des lots 1 et 4 d'une opération de réhabilitation d'un immeuble dénommé « CAP JOLIETTE » situé à [Localité 1] (13). 4. Conformément aux actes d'engagement respectivement conclus les 4 et 7 juin 2021, MASSIBAT s'engage à exécuter et garantir les travaux objet du marché moyennant le paiement par le maître d'ouvrage des sommes suivantes : * 1 920 166,88 € TTC pour le lot n°1 (Gros œuvre, Curage, Façade, Etanchéité), * 2 716 890,58 € TTC pour le lot n°4 (Sols souples, Sols durs, Faïence, Peinture, Cloisons, Faux-plafonds, Plancher technique, Menuiseries intérieures, Installation chantier). 5. Selon DWS, la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCIO S.A DE SEGUROS Y RASEGUROS (étrangère à la cause) se porte caution personnelle et solidaire de MASSIBAT au titre des retenues de garantie, dans la limite d'un plafond de 96 008,34 € pour le lot n°1 et 135 844,53 € pour le lot n°4. 6. Les relations entre les parties sont régies par un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 7. Les travaux ont été réceptionnés le 24 octobre 2022 avec réserves dont la liste avec photos, en date du 26 octobre 2022, est produite. 8. Le 22 décembre 2022, MASSIBAT notifie à OTEIS (maître d'œuvre d'exécution et économiste, extérieure à la cause) ses situations définitives valant décomptes définitifs, prenant en compte une récupération de pénalité, un dépassement du compte prorata, des révisions de prix, des pertes d'exploitation et les travaux supplémentaires réalisés. 9. Par courrier du 16 janvier 2023, OTEIS notifie à MASSIBAT les décomptes définitifs des lots n°1 et n°4 que cette dernière conteste. 10. En l'absence d'accord sur les points contestés et sur les projets de décomptes, MASSIBAT par lettre RAR du 16 mars 2023 met DWS en demeure de lui régler la somme globale de 1 505 657,47 € TTC. 11. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. Procédure 12. Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2023 signifié selon les modalités prescrites par l'article 8 du règlement CE n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, MASSIBAT insigne DWS devant le tribunal de céans. 13. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives en demande du 23 octobre 2024, MASSIBAT demande au tribunal, de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce, * CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à payer à la société MASSIBAT la somme de 1.505.657,47 € TTC, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission de ses situations définitives, soit depuis le 22 décembre 2022, jusqu'au complet paiement, * CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à payer à la société MASSIBAT la somme de 41.591,32 € TTC, au titre de la situation 14 du lot 1, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement, * CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à payer à la société MASSIBAT la somme de 39.166,50 € TTC, au titre de la situation 18 du lot 4, dûment validée par la maîtrise d'œuvre, outre intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission du certificat de paiement du maître d'œuvre, soit depuis le 30 novembre 2022, jusqu'au complet paiement, * CONDAMNER la société DWS ALTERNATIVES GMBH à régler à la société MASSIBAT une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. * DEBOUTER la société DWS ALTERNATIVES GMBH de l'ensemble de ses demandes. 14. Par ses conclusions en réponse et récapitulatives du 4 décembre 2024, DWS demande au tribunal de : * DEBOUTER la société MASSIBAT en toutes ses demandes ; * CONDAMNER la société MASSIBAT à payer à la société DWS Alternatives GmbH : * une somme de 289.659,76 € HT soit 347.591,71 € TTC -, sauf à parfaire, au titre du remplacement des dalles de faux plafonds, outre intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, et capitalisation dans les termes de la loi ; * une somme de 408.900 € HT soit 490.680 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard ; * une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. * ORDONNER la compensation à due concurrence de toutes créances réciproques entre les parties ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la seule mesure où elle fait droit aux demandes de la société DWS Alternatives GmbH ; * CONDAMNER la société MASSIBAT aux entiers dépens. 15. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 16. À l'audience publique du 26 février 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025 à laquelle les parties se présentent. 17. Après les avoir entendues les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, date reportée au 3 juillet 2025 et au 10 juillet 2025, ce dont les parties ont été avisées par le greffe. SUR CE, LE TRIBUNAL 18. Le tribunal constate que : * Le cahier des clauses particulières (CCAP) produit tant par la demanderesse que par la défenderesse n'est pas signé par les parties alors que son éventuelle application est au cœur du présent litige ; * Les pièces produites au débat ne permettent pas au tribunal de justifier tant les montants réclamés à titre principal par la demanderesse, que ceux réclamés par la défenderesse. 19. En conséquence, pour statuer sur le présent litige, le tribunal estime indispensable de rouvrir les débats, PAR CES MOTIFS 20. Le Tribunal, * Ordonne la réouverture des débats, * Renvoie la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire de la chambre 1-8 du 3 septembre 2025 à 11 h 15 ; * Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier La présidente.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69cea675cdc6046d47e26662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA