Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceb103cdc6046d47e57089
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 35 834 720 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Avril 2026 MINUTE : 26/00302 N° RG 25/09986 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36HH Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR SAS EASY BUSINESS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julia BETTACH, avocat au barreau de PARIS - F1 ET DEFENDEUR SAS SIPE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS - P0073 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026. JUGEMENT Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 août 2025, la société Sipe a fait diligenter une saisie conservatoire sur les comptes de la société Easy Business, pour sûreté et conservation d'une créance de 248 119,50 euros, en vertu de deux baux commerciaux du 31 mars 2016 et d'un protocole d'accord des 26 et 28 novembre 2024. Cette saisie a été dénoncée à la société Easy Business le 29 août 2026 C'est dans ce contexte que, par acte du 11 septembre 2025, la société Easy Business a assigné la société Sipe à l'audience du 4 décembre 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, aux fins de nullité de la saisie. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 février 2026 à laquelle elle a été retenue. À l'audience, la société Easy Business, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, – rejeter les demandes adverses, – condamner la société Sipe à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamner la société Sipe à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, la société Sipe, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – débouter la société Easy Business de l'ensemble de ses demandes, – écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, – condamner la société Easy Business à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle ajoute qu'elle justifie d'un risque pour le recouvrement de sa créance, compte tenu du caractère irrégulier et insuffisant des paiements effectués. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Il est constant que le juge de l'exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d'une créance fondée en son principe et n'a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question. En l'espèce, la société Sipe a donné à bail à la société Easy Business divers locaux. Selon le protocole d'accord des 26 et 28 novembre 2024, homologué par ordonnance du 9 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, la dette locative de la société Easy Business était de 249 267,20 euros au mois de novembre 2024 et le montant des loyers postérieurs à cette date était fixée à la somme mensuelle de 12 120 euros TTC. Ces sommes ne sont au demeurant pas contestées par la société Sipe. Il en ressort une somme due, au titre de la dette constatée par le protocole d'accord et des loyers postérieurs, de 358 347,20 euros au jour de la saisie. Il ressort du décompte établi par la société Sipe en pièce 13 comme des écritures de la société Easy Business, qui fait état des mêmes montants, que la société Sipe avait réglé à ce titre, au jour de la saisie litigieuse, la somme totale de 284 967,39 euros. Dès lors, la société Sipe justifie d'une créance apparaissant suffisamment fondée en son principe d'un montant de 73 379,81 euros, soit supérieure à la somme de 16 766,26 euros effectivement saisie. S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, elles résultent du montant important de la dette malgré une mise en demeure du 21 juillet 2025, du non-respect du calendrier de paiement du protocole d'accord homologué, de l'absence de tout paiement à quelque titre que ce soit pendant près de 6 mois de mars à août 2026 et de la faiblesse des sommes saisies. Ainsi, la société Sipe justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, tandis que la société Easy Business ne produit aucun élément de nature à la rassurer sur ses chances de recouvrement. Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire. II. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il est constant que ces dispositions n'exigent pas la démonstration d'une faute de la part du créancier. En l'espèce, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ayant été rejetée, la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée également. III. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Easy Business, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société Easy Business, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société Sipe une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3000 euros, en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 26 août 2025 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Easy Business aux dépens ; CONDAMNE la société Easy Business à payer à la société Sipe la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 3] le 2 avril 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 512-2 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ceb103cdc6046d47e57089
Données disponibles
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- Résumé officiel