Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceb1b4cdc6046d47e57d88
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 92 209 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00146 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FFR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00655 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société CLICAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653 substitué par Me Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [I] [U] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté ******************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 décembre 2025, la société CLICAR a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [I] [U] [Q], pour le voir condamner : - à lui payer à titre provisionnel une somme de 29.922,09 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter du 14 mai 2025, avec anatocisme, outre la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 février 2026. A l'audience, la société CLICAR sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle explique que le défendeur a conclu avec elle un contrat de location de véhicule, mais que celui-ci n'a pas réglé l'intégralité des factures dues. Régulièrement assigné, M. [I] [U] [Q] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. En l'espèce, la société CLICAR justifie, par la production des trois contrats de location signés par les parties le 16 juillet 2024 (contrats n° 1119269 et 1119271) et le 1er août 2024 (contrat n° 1119527), d'une copie du grand-livre des comptes clients, de la copie des factures impayées, de trois “Etat retour”correspondant à chaque véhicule (dont l'un seulement, relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 1]) est complété par mention de rayures et comporte la signature du client) et d'une mise en demeure adressée au défendeur le 14 mai 2025 (avis de réception signé le 26 mai 2025), que M. [I] [U] [Q] reste à lui devoir à cette date la somme non sérieusement contestable de 18.177,29 euros, déduction faite des sommes suivantes : - 5.168,40 euros appelée suivant facture du 18 avril 2025 correspondant au véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et non justifiée, - 6.576,40 euros, appelée suivant facture du 21 avril 2025, correspondant au véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et non justifiée. M. [I] [U] [Q], n'ayant pas justifié avoir réglé cette somme, il sera condamné à titre provisionnel à la régler, avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, conformément aux dispositions contractuelles,à compter du 26 mai 2025. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Par ailleurs, l'article L 441-10 du code de commerce dispose que “tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret”. Et l'article D 441-5 du code de commerce fixe cette indemnité forfaitaire à la somme de 40 euros. Au regard du nombre de factures concernées et justifiées, M. [I] [U] [Q] sera condamné à titre provisionnel au paiement de le somme de 240 euros à ce titre. Succombant, il sera également condamné aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLICAR l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons M. [I] [U] [Q] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 18.177,29 euros avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 26 mai 2025 ; Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons M. [I] [U] [Q] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 240 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamnons M. [I] [U] [Q] à payer à la société CLICAR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [I] [U] [Q] à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69ceb1b4cdc6046d47e57d88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel