Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceb429cdc6046d47e5aa9a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 99 707 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 24/09487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXUV CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53J N° RG 24/09487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXUV AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [E], [L] [Y] Grosses délivrées le à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS la SELARL HARNO & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier Juge unique de dépôt du 29 Janvier 2026 JUGEMENT contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [E], [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 24/09487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXUV FAITS ET PROCEDURE Par offre de prêt émise le 20 janvier 2022 et acceptée le 31 janvier 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à Mme [E] [L] [Y] un prêt immobilier n° 241631G d’un montant de 217.096,61 euros, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale située à [Localité 4]. Ce prêt, consenti pour une durée de vingt-cinq ans au taux fixe de 1,06 %, était garanti à 100 % par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après : la SA CEGC), en vertu d’un engagement de cautionnement souscrit concomitamment à l’acceptation de l’offre. À compter de l’échéance du 5 avril 2024, Mme [Y] a cessé d’honorer le remboursement des mensualités dues. Par courrier recommandé du 9 juillet 2024, l’établissement prêteur l’a mise en demeure de régler les échéances impayées, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 23 août 2024, faute de régularisation. La Caisse d’Épargne a alors actionné la garantie de la SA CEGC, laquelle a procédé, le 3 octobre 2024, au paiement des sommes dues au prêteur, ainsi qu’il résulte de la quittance produite. Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, la SA CEGC a, vainement, mis en demeure Mme [Y] de lui rembourser les sommes ainsi acquittées. Par acte extrajudiciaire délivré le 8/11/2024, la SA CEGC a assigné Mme [E] [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamnée en paiement. Le 24/01/2025, Mme [Y] a constitué avocat, lequel n’a toutefois signifié aucune conclusion. L’affaire est en conséquence jugée sur la seule base des éléments versés aux débats par la demanderesse. L’Ordonnance de clôture est en date du 14/01/2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 218.647,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme principale de 215.997,07 euros, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 2308 et suivants du code civil. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. La SA CEGC fait valoir qu’ayant exécuté son engagement de caution en réglant au prêteur les sommes dues par l’emprunteuse défaillante, elle dispose d’un recours personnel contre cette dernière sur le fondement de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de cautionnement. Elle soutient que le paiement effectué est établi par la production d’une quittance (sa pièce n°8), et que les intérêts sont dus de plein droit à compter de ce paiement. Elle expose en outre que les sommes réclamées incluent les frais exposés postérieurement à la dénonciation des poursuites, conformément aux dispositions légales précitées. Enfin, elle estime qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, dès lors qu’elle a immédiatement désintéressé le créancier principal et qu’elle agit en qualité de caution professionnelle. Aucune conclusion n’a été déposée par madame [Y]. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 419 du code de procédure civile : « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse./Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. » En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée à l’étude du commissaire de justice le 8 novembre 2024, après vérificatin du nom du destinataire sur la boite aux lettres. Par acte notifié par voie électronique le 24 janvier 2025, maître Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de Bordeaux, a indiqué se constituer dans l’intérêt de madame [Y]. Aucune conclusion n’a été déposée par maître [J]. En application de l’article 419 précité, madame [Y] est toujours réputée représentée dans la procédure, l’avocat ne pouvant se décharger de son mandat de représentation à l’égard de la juridiction sans être remplacé. Dès lors, le présent jugement sera qualifié de contradictoire, bien qu’uniquement fondé sur les pièces produites par le demandeur. Sur la demande en paiement formée par la SA CEGC En vertu de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de cautionnement, la caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose d’un recours personnel contre le débiteur, tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais exposés par elle postérieurement à la dénonciation des poursuites. Ce recours personnel est subordonné à la justification du paiement effectué par la caution. En l’espèce, la SA CEGC établit, par la production de la quittance subrogative du 3 octobre 2024, avoir réglé à l’établissement prêteur les sommes dues au titre du prêt souscrit par Mme [Y]. Ce paiement est corroboré par les pièces relatives à la déchéance du terme, régulièrement prononcée à la suite de la défaillance persistante de l’emprunteuse (pièce n°5), ainsi que par la mise en demeure adressée à cette dernière après le règlement opéré par la caution (sa pièce n° 9). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA CEGC, en exécution de son engagement contractuel, a été conduite à régler les sommes exigées par le prêteur pour le compte de l’emprunteuse défaillante au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard. La créance invoquée est ainsi établie dans son principe et pour l’essentiel dans son montant. En effet, s’agissant du surplus de la demande au titre des frais exposés, il convient de relever que les frais prévus par l’article 2305 du code civil susvisés sont ceux relatifs au recouvrement de la somme, et non pas ceux relatifs aux frais d’avocat lesquels constituent des frais de justice et sont à ce titre intégrés dans les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les sommes dues seront limitées à celles relatives aux frais postaux d’envoi des courriers, soit la somme de 5,27 euros. Aussi, le tribunal condamnera Mme [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 216.147,92 euros (capital restant dû, échéances impayées, intérêts d’octobre 2024, frais postal de mise en demeure, selon décompte en page 4 de l’assignation), outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 215.997,07 euros. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure les frais d’inscription d’hypothèque qui sont déjà de droit à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Aussi, Mme [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Mme [E] [L] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 216.147,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 215.997,07 euros ; CONDAMNE Mme [E] [L] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Mme [E] [L] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2308 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 419 du code de procédure civilearticle L. 512-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ceb429cdc6046d47e5aa9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel