Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceb51ecdc6046d47e5bd65
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Suzanne BELLOC N° RG 26/01210 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BWS - Isolement Madame [V] [S] épouse [O] née le 30 Mai 1963 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 02 avril 2026 à 17h18 Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet Madame [V] [S] épouse [O], et l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 09 décembre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [V] [S] épouse [O] fait l’objet depuis le 26 mars 2026 à 18h37 ; Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 16h19 par le juge au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement débutée le 26 mars 2026 à 18h37 ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (conjoint) ; Vu les informations délivrées au tuteur ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 avril 2026, enregistrée le même jour à 14h12 aux fins de maitien de la mesure sans demande de comparution du patient ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est en outre relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [R] [T] le 02 avril 2026 à 09h00 décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, caractérisée en l’espèce par le fait que la patiente présente un comportement très agité se manifestant notamment par des jets d’objets et de l’agressivité à l’encontre des soignants. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci. PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [V] [S] épouse [O] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Suzanne BELLOC - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [V] [S] épouse [O] le 02 avril 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 avril 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 avril 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 02 avril 2026; Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69ceb51ecdc6046d47e5bd65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel