Tribunal JudiciairePPP PÔLE MTT
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE MTT — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceba96cdc6046d47e61b7b
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 633 325 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04563 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RRB Jugement du : 02/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE MTT SDC “PARC AVENUE I” C/ S.C.P. [X] S.A. FIDUCIAL GERANCE Le : Expédition délivrée à : Me Corinne MENICHELLI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia ENTRE : DEMANDEUR Syndic. de copro. “PARC AVENUE I” 175-177 AVENUE THIERS 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS LYMMOBILIER( CESAR ET BRUTUS), dont le siège social est sis 57 place de la République - 69002 LYON représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763 d’une part, DEFENDERESSES S.C.P. [X], dont le siège social est sis 41 Avenue Gambetta - 92400 COURBEVOIE non comparante, ni représentée S.A. FIDUCIAL GERANCE ES QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SCP [X], dont le siège social est sis 41 Avenue Gambetta - 92400 COURBEVOIE non comparante, ni représentée Citéee à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 06/06/2025. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026 EXPOSE DU LITIGE En l’espèce, la SCP [X] est propriétaire du lot n°71 dans la copropriété de l’ensemble immobilier PARC AVENUE I situé 175-177 avenue THIERS 69006 LYON. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SCP [X] et la société FIDUCIAL GERANCE es qualité de mandataire de la SCP [X], à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SCP [X] à lui payer : * la somme de 6333,25 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 avril 2025, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer, * celle de 320 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, * celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * celle enfin de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, l’hypothèque légale, les frais accessoires et frais de procédure. A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 4265,59 euros en principal au titre des charges dues au 1 janvier 2026 et a maintenu ses autres demandes. Régulièrement citées à personne morale, ni la SCP [X] ni la société FIDUCIAL GERANCE n’ont comparu et ne se sont faites représenter. Le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, les demandes formées contre la société FIDUCIAL GERANCE seront rejetées, cette société n’étant, aux termes de l’assignation, que le mandataire de la SCP [X], propriétaire du bien et seule redevable des charges de copropriété. * Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2024, et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à la SCP [X] et un décompte des charges restant dues. Il convient par conséquent de condamner la SCP [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4265,59 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure, observation faite que : - les sommes versées ont été déduites, - les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur les frais de syndic Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante. Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef. * Sur la demande de dommage et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de la SCP [X] présente un solde débiteur depuis plusieurs années. En conséquence, la SCP [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. * Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCP [X], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant ni coût de sommation de payer, ni hypothèque légale, ni frais accessoires. Il y a lieu en outre de condamner la SCP [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager. * Sur l’exécution provisoire Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette les demandes formées contre la société FIDUCIAL GERANCE, Condamne la SCP [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC AVENUE I situé 175-177 avenue THIERS 69006 LYON la somme de 4265,59 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, Condamne la SCP [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC AVENUE I situé 175-177 avenue THIERS 69006 LYON la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC AVENUE I situé 175-177 avenue THIERS 69006 LYON de sa demande au titre des frais du syndic, Condamne la SCP [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC AVENUE I situé 175-177 avenue THIERS 69006 LYON la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP [X] aux entiers dépens ne comprenant ni coût de sommation de payer, ni hypothèque légale, ni frais accessoires, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE MTT
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ceba96cdc6046d47e61b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel