Tribunal JudiciairePPP PÔLE MTT
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE MTT — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cebe1dcdc6046d47e65cab
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03228 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOHO Jugement du : 02/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE MTT ASL EN CORDINAUX C/ [C] [P] Le : Copie exécutoire délivrée à : Me Brice LACOSTE Expédition délivrée à : Me Fabien GIRARDON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia ENTRE : DEMANDERESSE Association SYNDICALE LIBRE EN CORDINAUX représentée par M.[T] [A], dont le siège social est sis 213 ALLEE DES MESANGES - 69380 DOMMARTIN représentée par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1207 non comparant d’une part, DEFENDEUR Monsieur [C] [P], demeurant 59 Allée des Mésanges - 69380 DOMMARTIN représenté par Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 664 Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14/12/2023 d’autre part Date de la première audience : 08/02/2024 Date de la mise en délibéré : 27/11/2025 Prorogé du : 19/03/2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant requête reçue au greffe le 26 avril 2023, l’association syndicale libre EN CORDINAUX, ci-après appelée l'ASL EN CORDINAUX a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [C] [P] et obtenir le paiement de la somme de 316,43 euros en principal outre la somme de 660 euros pour les frais d’avocat et des intérêts de 1 % par mois de retard à compter du 25 avril 2023, 30 jours après la mise en demeure du 24 mars 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 fevrier 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025. Lors de cette audience, et aux termes de ses conclusions, l'ASL EN CORDINAUX a demandé au tribunal de : se déclarer compétent pour juger le litige, débouter Monsieur [C] [P] de l'ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [C] [P] à payer à l'ASL EN CORDINAUX la somme de 316,43 euros outre intérêt au taux statutaire de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023,Condamner Monsieur [C] [P] à payer à l'ASL EN CORDINAUX la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive, Condamner Monsieur [C] [P] à payer à l'ASL EN CORDINAUX la somme de 5000 euros au titre de disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article 1406 du code de procédure civile, de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 30 août 2019, l'ASL EN CORDINAUX soutient que le tribunal de proximité est compétent au regard du montant des demandes, et que la clause attributive de compétence au profit du juge des référés, inscrite dans l'article 26 des statuts de l'ASL EN CORDINAUX, doit être réputée non écrite. Au visa des articles 117 du code de procédure civile, des articles 5 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, elle affirme avoir la capacité d'ester en justice du fait de la publication de ses statuts au Journal officiel. Elle fait valoir également que la convocation à l'assemblée générale et la tenue de l'assemblée générale du 20 octobre 2021 était régulière en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée et de l'article 10 des statuts, précisant que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété n'est pas applicable au fonctionnement d'une association syndicale libre. Elle conteste aussi le défaut de pouvoir de Monsieur [A], élu président lors de l'assemblée générale contestée. Sur la demande de sursis à statuer, l'ASL EN CORDINAUX s’y oppose en l’absence de toute nécessité. Elle maintient donc sa demande de condamnation de Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 316,43 euros au titre de l'appel de fonds n°3 suivant l'assemblée générale du 29 novembre 2022. En défense, aux termes de ses conclusions et à l’audience, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de : - se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en la forme des référés, Subsidiairement - débouter l'ASL EN CORDINAUX pour défaut de capacité d'ester en justice et défaut de pouvoir au regard des nombreuses irrégularités affectant la mission de l'administrateur provisoire et les actes qui s'en sont suivis, Subsidiairement - prononcer le sursis à statuer dès lors que la procédure en injonction de payer n'est pas achevée et ne permet pas de déterminer le bien fondé de la demande de l'ASL EN CORDINAUX sur le quantum des sommes réclamées à Monsieur [C] [P], Subsidiairement - débouter l'ASL EN CORDINAUX pour défaut de qualité à agir pour n'avoir pas été autorisée par l'assemblée des copropriétaires à intenter une telle action, En tout état de cause - débouter l'ASL EN CORDINAUX de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions, - condamner l'ASL EN CORDINAUX à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. In limine Litis, Monsieur [C] [P] relève, en application de l'article 26 des statuts de l'ASL EN CORDINAUX, l'incompétence du tribunal de proximité au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon. Au visa des articles 117 du code de procédure civile, des articles 5 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, Monsieur [C] [P] soulève également le défaut de qualité à agir de l'ASL EN CORDINAUX au motif que la convocation à l'assemblée générale du 20 octobre 2021 ne respecte pas le délai légal de convocation prévu par l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, que cette assemblée générale a été tenue par la régie [X] qui n'avait plus pouvoir pour le faire, n'ayant été désignée que jusqu'au 8 octobre 2021, que cette régie était représentée par Monsieur [Y] sans aucune délégation de pouvoir, que cette assemblée générale a délégué à la régie [X] une mission d'assistance en dehors de la mission fixée par le juge, et que les mentions apparaissant sur le procès verbal de l'assemblée générale ne sont pas correctes. Monsieur [C] [P] relève aussi le défaut de pouvoir de Monsieur [A]. Par ailleurs, Monsieur [C] [P] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue dans le cadre de la procédure en opposition à injonction de payer formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2023. Enfin, Monsieur [C] [P] se prévaut du défaut de qualité à agir de l'ASL EN CORDINAUX, qui n’a pas été autorisée à agir conformément aux articles 12 et 22 des statuts. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Selon les articles 484 et 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Selon les articles 834 et 935 du code de procédure civile, le juge des référés peut être saisi dans tous les cas d'urgence, pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au cas particulier, l'article 26 des statuts de l'ASL EN CORDINAUX donne compétence à monsieur le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé pour autoriser le bureau ou son président, si celui-ci juge opportun de le demander, à prendre toute mesure pour l'application de l'alinéa précédent prévoyant le recouvrement des sommes dues par les propriétaires. En l’espèce, cette compétence donnée au juge des référés par les statuts de l'ASL EN CORDINAUX permet donc d’obtenir une décision provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Or cette faculté ne prive pas les parties de saisir aussi le juge du fond, à savoir le tribunal judiciaire, afin d’obtenir une décision qui sera, d’une part, définitive, et d’autre part, assortie de l'autorité la chose jugée. Aussi le tribunal judiciaire de Lyon, pris en son pôle de la proximité et de la protection en raison du montant de la demande, est-il compétent pour statuer, au fond, sur la demande en paiement formée par l'ASL EN CORDINAUX. Sur la capacité à rester en justice de l'ASL EN CORDINAUX Selon l’article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. Selon l’article 8, la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Aux termes de l’article 60 de l’ordonnance, les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci (…). Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. Au cas particulier, c'est à tort que Monsieur [C] [P], qui ne sollicite pas, aux termes de ses conclusions, l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2021, se prévaut d’irrégularités dans la convocation, dans la tenue et dans le procès-verbal de cette assemblée générale, alors qu'il ne rapporte pas la preuve qu’il a contesté le procès-verbal litigieux, ni a fortiori qu’il a obtenu l’annulation de ce procès-verbal en raison des irrégularités alléguées. Il sera souligné à cet égard que selon l'article 15 des statuts de l'ASL EN CORDINAUX, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de 2 mois à compter de leur notification. De son côté, l'ASL EN CORDINAUX verse au débat la publication n°2077 du 19 septembre 2022 au Journal officiel indiquant que ses statuts ont été mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004. Par conséquent et par application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL EN CORDINAUX, qui a mis à jour et publié ses statuts au Journal Officiel, dispose bien de la capacité à ester en justice. La demande de Monsieur [C] [P] tendant à voir dire que l'ASL EN CORDINAUX serait dépourvue de capacité d’ester en justice sera en conséquence rejetée. Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, la présente instance porte sur un appel de fonds de 316,43 euros au titre du budget prévisionnel 2023, alors que la demande de sursis à statuer est fondée sur une procédure d’opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 12 septembre 2023 qui porte, elle, sur des appels de fonds d'un montant de 472,52 euros en lien avec les assemblées générales des 20 octobre 2021 et 4 avril 2022. Faute de lien entre les deux procédures, un sursis à statuer n'apparaît donc pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le fait que le budget voté à l'assemblée générale du 29 novembre 2022 puisse contenir des frais de procédure en lien avec l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [C] [P] ne modifie pas cette analyse. La demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur le défaut de qualité à agir de l'ASL EN CORDINAUX Si certes, l'article 26 des statuts de l'ASL EN CORDINAUX stipule que le Bureau procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires, l'article 17 des statuts prévoit, lui, que le Bureau doit autoriser toute action devant les tribunaux judiciaires. Contrairement à ce que prétend Monsieur [C] [P], la décision d'engager une procédure à son encontre pouvait être prise à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés, et non à la majorité absolue, ce conformément aux dispositions de l'article 12 I des statuts de l'ASL EN CORDINAUX. C'est donc à juste titre que la résolution autorisant l'engagement d'une procédure judiciaire en recouvrement des impayés à l'encontre de Monsieur [C] [P] a été votée à la majorité de l'article 12 I. Ainsi l'ASL EN CORDINAUX avait-t-elle qualité pour saisir le tribunal judiciaire de Lyon d’une procédure en recouvrement des charges à l'encontre de Monsieur [C] [P]. Sur le fond Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale du 29 novembre 2022 que le budget prévisionnel 2023 s'élève à 4430 euros pour 14 lots, soit 316,43 euros par lot. Monsieur [C] [P] ne conteste pas devoir cette somme. Il sera en conséquence condamné à payer à l'ASL EN CORDINAUX la somme de 316,43 euros avec intérêt au taux statutaire de 1 % à compter du 18 octobre 2023. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires La preuve n'est pas rapportée par l'ASL EN CORDINAUX que le non paiement de ses charges par Monsieur [C] [P] serait constitutif d'un abus de nature à engager sa responsabilité. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence rejetée. Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [P], qui succombe, aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Monsieur [C] [P] à payer à l'ASL EN CORDINAUX la somme de 660 euros. La demande de Monsieur [C] [P] formée à ce titre sera, elle, rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE recevable la demande de l'ASL EN CORDINAUX ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à l'ASL EN CORDINAUX la somme de 316,43 euros avec intérêt au taux statutaire de 1 % à compter du 18 octobre 2023 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l'ASL EN CORDINAUX à l’encontre de Monsieur [C] [P] ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à l'ASL EN CORDINAUX la somme de 660 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 696 du code de procédure civile la partiearticle 1406 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE MTT
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cebe1dcdc6046d47e65cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel