Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cec119cdc6046d47e68f78
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/14555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23Y7 N° PARQUET : 23-2252 N° MINUTE : Assignation du : 17 octobre 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [A] Chez M. [M] [A], [Localité 2] SENEGAL Elisant domicile chez Me Mamadou DIALLO [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2079 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 4] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 02/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14555 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [G] [A] constituées par l'assignation délivrée le 17 octobre 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026, Vu la note d'audience, Décision du 02/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14555 MOTIFS A titre liminaire, il est relevé qu'aux termes de son assignation, Mme [G] [A] se dit née le 6 décembre 2000 à [Localité 5] (Sénégal)». Pourtant, son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil indique qu'elle est née à « Adabere » (pièce n°2 de la demanderesse). Le ministère public considère dans ses écritures que la demanderesse se dit né à « Hadoubéré » Au regard de ces éléments, dans le présent jugement, la demanderesse sera donc désignée comme se disant née à « Adabere », tel que cela est mentionné sur son acte de naissance transcrit. Sur la procédure La demanderesse sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [G] [A], se disant née le 6 décembre 2000 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [M] [A], jouit d'une possession d’état de français pour être issu de [N] [A], lequel a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [G] [A] La demanderesse sollicite de « constater qu['elle] est française en vertu des articles 18, 20 et 47 du code civil ». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. Décision du 02/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/14555 La demanderesse sollicite également du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et d’ordonner qu'un certificat de nationalité française lui soit délivré. Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. Il n'a pas non plus le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil. Les demandes formées de ce chef par Mme [G] [A] seront donc jugées irrecevables et le tribunal statuera uniquement sur la demande de voir juger qu'elle est de nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [G] [A], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, Mme [G] [A] produit une copie, délivrée le 25 août 2016, de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil en simple photocopie, dépourvue d'intégrité et d'authenticité et, partant, de toute force probante (pièce n°2 de la demanderesse). Partant, la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, Mme [G] [A] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [G] [A] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevables les demandes de Mme [G] [A] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certiticat de nationalité française qui lui a été opposée et tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat à son profit ; Déboute Mme [G] [A] du surplus de ses demandes ; Juge que Mme [G] [A], se disant née le 6 décembre 2000 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [G] [A] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civile à voirarticle 28 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile par Clotharticle 47 du code civilarticle 29-3 du code civil. Les demandes formées darticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 1040 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais un marticle 18 du code civil. Elle fait valoir que sarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cec119cdc6046d47e68f78
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