Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cec747cdc6046d47e6f648
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/81862 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDBB N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce Me [Localité 2] LS ccc Me SABATIER LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R137 DÉFENDEUR Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (SUISSE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats, Madame Lauriane DEVILLAINE, lors de la mise à disposition, DÉBATS : à l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 septembre 2025, agissant sur le fondement d’une ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, M. [C] [S] a pratiqué trois saisies conservatoires entre les mains des sociétés BNP, ARKEA et CIC, au préjudice de M. [O] [Q], pour garantie du paiement d’une somme de 432 746, 22 euros. Par assignation en date du 14 octobre 2025, M. [O] [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. Les parties, représentées par leurs conseils, ont déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2026. M. [O] [Q] demande au juge de l’exécution de : - In limine litis, constater la caducité des saisies conservatoires pratiquées à son encontre, en l’absence de procédure introduite par M. [C] [S] afin d’obtenir un titre exécutoire et ordonner la mainlevée des saisies conservatoires caduques ; - A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en l’absence de créance fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement ; - Homologuer les mainlevées amiables de saisies pratiquées sur ses comptes BNP et ARKEA ; - Condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les saisies conservatoires ; - Condamner M. [C] [S] à assumer les frais occasionnés par les saisies conservatoires ; - Condamner M. [C] [S] à payer à M. [O] [Q] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] [S] aux entiers dépens. M. [C] [S] demande au juge de l’exécution : - In limine litis, constater l’absence de caducité des saisies conservatoires et rejeter la demande de mainlevée ; - Au fond, dire et juger que la créance de M. [S] paraît fondée en son principe à hauteur de 432 746, 22 euros et que des circonstances caractérisées menacent son recouvrement et rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires ; - Ordonner, si le juge de l’exécution l’estime opportun, la substitution des saisies bancaires par la remise d’une caution irrévocable à première demande émise par un établissement de premier rang, à due concurrence du cantonnement, - En tout état de cause, débouter M. [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [O] [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [O] [Q] à lui rembourser les frais occasionnés par les saisies ; - Condamner M. [O] [Q] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux conclusions écrites des parties, visées à l’audience du 25 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité des saisies conservatoires Aux termes de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. La Cour de cassation admet que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du créancier autorisé à pratiquer une saisie conservatoire constitue la mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire, lorsqu'elle permet au plaignant d'obtenir des dommages-intérêts (2e Civ., 30 mars 2000, pourvoi n° 98-12.782, Bulletin civil 2000, II, n° 58). Cependant, elle juge que ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, au sens de l'article R. 511-7 précité, une constitution de partie civile contre une personne non dénommée, au cours d'une instruction ayant abouti à la mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs, dès lors qu'elle n'implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus soient à la charge de ces derniers (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.581, publié). En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile du 26 octobre 2017 invoquée par M. [S] n’a été déposée par celui-ci qu’à l’encontre de M. [F]. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’il aurait engagé ou poursuivi une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [O] [Q], débiteur saisi, contre lequel il ne s’est pas constitué partie civile à ce jour, quand bien même celui-ci serait seul visé par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. La caducité des saisies conservatoires doit donc être constatée et leur mainlevée ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l’espèce, M. [Q] a subi le blocage de ses comptes bancaires durant plusieurs mois, ainsi qu’une atteinte portée à son image auprès des tiers saisis. Son préjudice moral sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de M. [C] [S] qui succombe. Il sera condamné, en outre, à payer à M. [Q] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONSTATE la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 11 septembre 2025 par M. [C] [S] entre les mains des sociétés BNP, ARKEA et CIC, au préjudice de M. [O] [Q] ; ORDONNE la mainlevée de ces saisies conservatoires ; DIT que M. [C] [S] conservera la charge des frais résultant de la mise en oeuvre de ces saisies conservatoires ; CONDAMNE M. [C] [S] à verser à M. [O] [Q] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; REJETTE la demande formée par M. [O] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [S] à verser M. [O] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 512-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cec747cdc6046d47e6f648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel