Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cec791cdc6046d47e6fbfd
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 20 050 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/82093 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOTK N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce avocats LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [X] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (UKRAINE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0492 DÉFENDEUR Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (SERBIE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Lise YILDIRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0525 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats, Madame Lauriane DEVILLAINE, lors de la mise à disposition, DÉBATS : à l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, agissant en vertu d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat du 27 octobre 2021, déposée auprès de Me [V], notaire, le 3 novembre 2021, M. [P] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de Mme [O] [X], entre les mains de Mmes [E] et [M] [H], pour obtenir paiement d’une somme totale de 17 331,95 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [X] le 10 octobre 2025. Par acte du 10 novembre 2025, Mme [X] a assigné M. [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 25 février 2026. Mme [X] demande au juge de l’exécution de : - cantonner les effets de la saisie attribution à exécution successive du 8 octobre 2025 à hauteur de 5 708,98 euros, - juger que sa dette sera échelonnée sur 24 mois, soit de 237,87 euros par mois, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z] demande au juge de l’exécution de : - prononcer la compensation de la dette de 26 131,95 euros dont est débitrice Mme [X] son égard, avec la dette de 18 432,97 euros dont il est débiteur à l’égard de Mme [X], - juger que Mme [C] reste débitrice à son égard d’un montant de 7 698,98 euros au titre des rentes de prestation compensatoire échues en exécution de la convention de divorce du 27 octobre 2021 et des frais d’actes de commissaire de justice, - cantonner les effets de la saisie-attribution à exécution successive du 8 octobre 2025 à hauteur de 7 698,98 euros, - débouter Mme [X] de sa demande de délais de paiement échelonnés sur vingt-quatre mois, - la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Dans la présente espèce, la saisie-attribution à exécution successive litigieuse a été pratiquée par M. [Z] sur le fondement d’une convention de divorce par consentement mutuel du 27 octobre 2021, déposée auprès d’un notaire, le 3 novembre 2021. Aux termes de cette convention de divorce, une prestation compensatoire d’un montant de 200 500 euros a été fixée au profit de M. [Z], payée en capital sous la forme suivante : « - un capital de 13 302,23 euros, par confusion avec la soulte dont M. [Z] est redevable à l’égard de Mme [X] au sortir des opérations liquidation partage de leur communauté, - par versements mensuels sur 240 mois de 780 € (soit versements sur 20 ans), la première échéance intervenant le 5 du mois suivant l’enregistrement de la convention de divorce puis le 5 de chaque mois. Il est rappelé expressément que Mme [X] a la faculté de se libérer à tout moment du capital (article 275 al 3 du code civil) ». La saisie-attribution du 8 octobre 2025 a été pratiquée par M. [Z] pour obtenir paiement d’un arriéré de prestation compensatoire de 16 380 euros pour la période de janvier 2024 à septembre 2025. Mme [X] reconnaît être débitrice de cette somme pour la période considérée, mais soutient disposer de créances à l’encontre de M. [Z] au titre d’un arriéré de loyers et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, qui doivent venir en déduction de sa dette au titre de la prestation compensatoire. Il est rappelé que la compensation légale qui, en application de l’article 1347 du code civil, s’opère de plein droit dès lors que les conditions tenant à l’existence de deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles sont réunies, se distingue de la compensation judiciaire qui, en application de l’article 1348, peut être prononcée par le juge, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. S’il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution , sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852), il peut, en revanche, être conduit à constater la compensation légale qui s’est opérée de plein droit entre les créances réciproques des parties, fongibles, certaines, liquides et exigibles, lorsqu’il fait les comptes entre les parties à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée. La convention de divorce a fixé la contribution de M. [Z] à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, somme qui a été portée à 800 euros par mois, soit 400 euros par enfant, par l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 30 janvier 2025. Mme [X] fait valoir qu’il existe un arriéré au titre des pensions alimentaires s’élevant à la somme de 4 243,44 euros pour la période de novembre 2021 à décembre 2024, dont elle convient qu’il y a lieu de déduire deux virements de 550 euros effectués par M. [Z] les 16 novembre 2022 et 19 juin 2023. M. [Z] ne communiquant pas ses relevés bancaires du mois de mai 2022, il ne peut être vérifié s’il a effectué un autre versement au titre de la pension du mois de mai que celui intervenu le 29 avril 2022. Il n’est donc pas établi que les paiements des 15 et 29 avril 2022 constitueraient un doublon pour la pension alimentaire d’avril, plutôt qu’un paiement des pensions d’avril et mai 2022, étant rappelé que la convention de divorce précisait que la pension était payable d’avance. C’est donc une somme de 3 143,44 euros qui reste due par M. [Z] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour la période de novembre 2021 à décembre 2024 et qui, par compensation, doit venir en déduction des sommes réclamées à Mme [X] au titre de la prestation compensatoire de janvier 2024 à septembre 2025. L’arriéré locatif n’a fait l’objet d’aucun titre exécutoire à ce jour, mais les parties s’accordent pour demander que soit constatée la compensation légale entre cette dette et la créance faisant l’objet de la saisie, M. [Z] reconnaissant l’existence d’une créance liquide et exigible de Mme [X] au titre d’un arriéré de loyers, à hauteur de 15 640 euros pour la période de février 2022 à janvier 2025. De même, les parties s’accordent à solliciter que soit prise en compte la dette de Mme [X] au titre de la prestation compensatoire pour les périodes antérieures et postérieures à celle faisant l’objet de la saisie-attribution, soit décembre 2021 à décembre 2023 et octobre 2025. A ce titre, M. [Z] revendique une créance de 9 751,95 euros. Mme [X] n’établit pas avoir effectué d’autres paiements que ceux pris en considération par M. [Z] pour l’échéance de prestation compensatoire du mois de décembre 2021. Dans ces conditions, il convient de constater qu’après compensation, les sommes suivantes étaient dues au jour de la saisie-attribution litigieuse : - prestation compensatoire janvier 2024-septembre 2025 : 16 380 euros - arriéré pension alimentaire novembre 2021-décembre 2024: -3143,44 euros - arriéré loyers de février 2022 à janvier 2025 : - 15 640 euros - arriéré prestation compensatoire décembre 2021-décembre 2023 et octobre 2025 : + 9 751,95 euros - frais de procédure (non contestés) : + 1 008,76 euros - actes de saisie-attribution et dénonciation : + 216,80 euros Total : 8 574,07 euros La saisie litigieuse verra donc ses effets limités à ce montant, la mainlevée partielle étant ordonnée pour le surplus. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Il est jugé que la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, ne peut faire l'objet de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil (1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-16.096, Bull. 2011, I, n° 128). Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [X] de se voir accorder des délais pour s’acquitter de solde de la prestation compensatoire due à M. [Z]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de laisser à chaque partie - qui succombe partiellement - la charge des dépens par elle engagés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Limite les effets de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 8 octobre 2025 par M. [P] [Z] à l’encontre de Mme [O] [X] entre les mains de Mmes [E] et [M] [H] à la somme de 8 574,07 euros en principal et frais, Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus, Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [O] [X], Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle engagés, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1347 du code civilarticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cec791cdc6046d47e6fbfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel