Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cec7ffcdc6046d47e703ca
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 1 488 004 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/81174 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHWR N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me LEBATTEUX SIMON par LS CCC à Me PINTO par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 avril 2026 DEMANDERESSE Syndic. de copro de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL ADJ GESTION [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154 DÉFENDERESSE S.C.I. APPIA IMMOBILIER RCS DE [Localité 1] 823 215 835 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0215 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2024, la SCI Appia immobilier a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), entre les mains de la SARL ADJ Gestion, pour obtenir paiement d’une somme totale de 15 171,86 euros. Par acte du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Appia immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution. Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 25 février 2026. Le syndicat des copropriétaires demande au juge de l’exécution de : - A titre principal, annuler l’acte de saisie-attribution du 27 mai 2025, - A titre subsidiaire, ordonner la rectification du décompte de la somme réclamée par la société Appia immobilier au titre de l’acte de saisie-attribution du 27 mai 2025 et en limiter le montant à la somme de 14 880,04 euros, - En tout état de cause, ordonner la compensation entre les créances du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 2] et de la SCI Appia immobilier, - condamner la SCI Appia immobilier à lui verser la somme de 7 396,06 euros, au titre de la compensation entre les deux créances, - condamner la SCI Appia immobilier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’acte de saisie-attribution encourt la nullité, d’une part, pour défaut de mention et de production d’un titre exécutoire relatif au recouvrement des dépens et, d’autre part, en raison de l’erreur commise sur le tiers saisi, la société ADJ Gestion, mandataire du syndicat des copropriétaires, qui n’est redevable d’aucune somme envers le syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, il demande que soient exclues de la saisie les sommes réclamées ne relevant pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Il demande, en outre, la compensation de la créance de la SCI Appia immobilier avec sa propre créance à son encontre au titre d’un arriéré de charges arrêté au 12 juin 2025 à la somme de 19 644 euros. La SCI Appia immobilier conclut au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas de pouvoir judictionnel pour statuer sur la compensation des créances et, en tout état de cause, qu’aucune compensation légale ne peut être constatée. Elle ajoute que le décompte des dépens est régulier et que l’absence de production d’un titre exécutoire relatif au recouvrement des dépens n’entraîne pas la nullité de la saisie-attribution, mais peut seulement entraîner la réduction de son quantum. Elle soutient encore que la saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaire a pu être régulièrement pratiquée entre les mains de son syndic en qualité de tiers saisi, dès lors que celui-ci détient des fonds pour son compte. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la saisie-attribution Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. - Sur l’absence de titre exécutoire relatif au recouvrement des dépens Selon l’article R. 211-1 du même code, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité : « 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ». Dans la présente espèce, il apparaît que l’acte de saisie-attribution litigieux mentionne le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, soit le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2024, de sorte que la nullité n’est pas encourue. Les dépens, réclamés à titre accessoire, n’ont manifestement pas fait l’objet d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, ce qui exclut qu’ils puissent faire l’objet d’un recouvrement forcé, sans pour autant remettre en cause la validité de la saisie-attribution pratiquée en exécution du jugement susvisé du tribunal judiciaire de Paris. Etant rappelé qu’une saisie pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle, mais doit voir ses effets limités aux sommes dues, il convient de rejeter la demande d’annulation formée par le syndicat des copropriétaires. -Sur la qualité de tiers saisi du syndic Le syndicat des copropriétaires soutient qu’aucune saisie-attribution ne peut être pratiquée entre les mains de son syndic, la société ADJ Gestion, qui n’est débitrice d’aucune somme à son égard, mais a la qualité de mandataire. Il convient, en premier lieu, de rappeler que si le débiteur ne dispose d’aucune créance à l’encontre du tiers saisi, la saisie-attribution infructueuse n’encourt pas la nullité, mais ne produit aucun effet. Au surplus, il est observé que le ou les comptes bancaires dont est titulaire le syndicat des copropriétaires ne peuvent faire l’objet d’une saisie qu’entre les mains de l’établissement bancaire qui les tient - peu important qu’ils soient gérés par le syndic qu’il a mandaté. En effet, seule peut faire l’objet d’une saisie-attribution entre les mains du syndic les créances détenues par le syndicat des copropriétaires à son encontre et portant sur une somme d’argent. Tel n’est pas le cas de fonds déposés sur un compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires. Pour autant, il ne peut être exclu que le syndic puisse être tenu d’une obligation portant sur une somme d’argent à l’égard du syndicat des copropriétaires, qu’il s’agisse d’une obligation de restitution de fonds revenant au syndicat des copropriétaires que le syndic détiendrait provisoirement sur un compte ouvert à son propre nom, ou de toute autre obligation de paiement de sommes d’argent dont elle serait débitrice à l’égard du saisi. La qualité de mandataire n’exclut pas, en effet, que le syndic puisse être dépositaire de fonds ou débiteur d’une obligation de paiement pour une autre cause à l’égard du syndicat des copropriétaires. La demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution sera donc rejetée. Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution - Sur la compensation des créances réciproques Il est rappelé que la compensation légale qui, en application de l’article 1347 du code civil, s’opère de plein droit dès lors que les conditions tenant à l’existence de deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles sont réunies, se distingue de la compensation judiciaire qui, en application de l’article 1348, peut être prononcée par le juge, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. S’il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution , sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852), il peut, en revanche, être conduit à constater la compensation légale qui s’est opérée de plein droit entre les créances réciproques des parties, fongibles, certaines, liquides et exigibles, lorsqu’il fait les comptes entre les parties à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée. En l’espèce, la société Appia immobilier conteste la créance du syndicat des copropriétaires au titre d’un arriéré de charges de copropriété. Le caractère certain de cette créance, qui n’est pas constatée par un titre exécutoire, est insuffisamment établi pour que la compensation légale avec la créance de la société Appia immobilier puisse être constatée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater la compensation et d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution de ce chef. Il n’entre pas, enfin, dans les pouvoirs du juge de l’exécution, qui ne peut prononcer des condamnations à paiement que lorsqu’un texte le prévoit spécifiquement, de condamner la société Appia immobilier au paiement des sommes restant dues au titre des charges de copropriété. - Sur les dépens Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, les dépens, pour faire l’objet d’une mesure de recouvrement forcé doivent avoir fait l’objet d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce. Les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent dès lors faire l’objet de la saisie-attribution. Après déduction des sommes réclamées au titre des dépens, les effets de la saisie pourraient être limités à la somme de 14 808,73 euros, mais le syndicat des copropriétaires forme une demande subsidiaire de cantonnement à hauteur de 14 880,04 euros, à laquelle il sera fait droit. La mainlevée sera ordonnée pour le surplus. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, qui succombe pour l’essentiel. Il sera condamné, en outre, à payer à la SCI Appia immobilier, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025 par la SCI Appia immobilier à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] entre les mains de la société ADJ Gestion, Rejette les demandes de compensation et de condamnation de la société Appia immobilier formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 2], Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025 par la SCI Appia immobilier à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] entre les mains de la société ADJ Gestion la somme totale de 14 808,73 euros, Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus, Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à payer à la SCI Appia immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 2] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à [Localité 1], le 01 avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1347 du code civilarticle L. 213-6 du code de larticle 695 du code de procédure civile. Il demanarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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- Tribunal Judiciaire
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- JEX cab 6
- Date
- 1 avril 2026
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69cec7ffcdc6046d47e703ca
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