Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cec842cdc6046d47e708d3
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 429 163 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00198 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHVW N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 2 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. AXA BANQUE RCS de [Localité 2] : 542 016 933 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031 DÉFENDERESSES S.C.I. 2BFB Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 477 562 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347 S.A. AXA BANQUE RCS de [Localité 2] : 542 016 933 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031 JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à - Me Bernard-Claude LEFEBVRE copie certifiée conforme délivrées à - Me Didier CAM le Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement, Décision du 02 Avril 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00198 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHVW JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2025, publié le 12 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références volume 2025 S numéro 88, la SA AXA BANQUE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI 2BFB, situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par acte en date du 30 juin 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 18 septembre 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 19 mars 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 26 février 2026, de voir : ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 3 millions €, étant précisé qu'elle ne s'oppose pas à la vente amiable tout en formulant des réserves sur le montant du prix minimal,mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 1 933 694,91 €, intérêts arrêtés au 15 décembre 2025,désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder la visite des lieux, rejeter les demandes et contestations formulées par la partie saisie,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente, L'assignation à l'audience d'orientation a été également signifiée au créancier poursuivant, pris en sa qualité de créancier inscrit. Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 17 mars 2026, la SCI 2BFB sollicite : - l'annulation du commandement de saisie immobilière et sa radiation du fait que l'acte notarié produit aux débats ne comporterait pas de formule exécutoire - à titre subsidiaire : de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme, d'où il suit qu'au jour du commandement, plus aucune somme n'était exigible, de sorte qu'il conviendra également d'annuler de ce chef le commandement de saisie et d'ordonner sa radiation - à titre encore plus subsidiaire : un délai de grâce d'un an pour s'acquitter de sa dette - à titre encore plus subsidiaire : l'autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix minimum de 4 millions d'euros. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur les contestations formulées par la partie saisie : L'acte notarié de prêt servant de fondement aux poursuites, qui a été produit aux débats, est revêtu, en sa page 65, de la formule exécutoire. Il s'ensuit que cet acte constitue, malgré ce que prétend la défenderesse, un titre exécutoire. La contestation formulée de ce chef sera donc écartée. Aux termes de l'acte susmentionné, reçu le 28 décembre 2018 par Maître [C] [I], notaire à [Localité 5], la société AXA BANQUE a consenti un prêt in fine de 5 millions d'euros en capital, remboursable sur une durée de 10 ans au taux annuel de 1,65 %. Le 26 juin 2024, la banque a mis en demeure l'emprunteuse de régulariser sa situation, au moyen d'un règlement de 13 838,92 € sous un délai de 30 jours. Par courrier RAR en date du 7 octobre 2024, la société AXA BANQUE a prononcé la déchéance du terme, et en conséquence a demandé à l'emprunteuse de lui verser une somme totale de 5 242 900 €. La clause de déchéance du terme est stipulée dans les conditions générales du prêt auxquelles renvoie l'acte de prêt (pages 14 et 15), et sont annexées en leur intégralité aux pages 48 et 57 du même acte. Dès lors, cette clause de déchéance du terme, qui bénéficie de la force exécutoire s'attachant à l'acte authentique précité, s'avère opposable à la débitrice. La SCI 2BFB se prévaut des dispositions de l'article L 241-1 du code de la consommation prévoyant que les clauses abusives sont réputées non écrites. Toutefois, cette dernière ne peut utilement se revendiquer de la qualité de consommateur ou de non professionnel, puisque son objet social est ainsi libellé : "l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction l'aménagement, l'administration l'allocation et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des droits immobiliers en question", de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant agi à des fins professionnelles, peu important le fait que cette SCI ait été créée entre 2 membres d'une même famille, étant en outre surabondamment observé que le bien immobilier financé par le crédit dont s'agit est un immeuble de rapport constitué de dix logements tous loués ainsi qu'il résulte du procès-verbal descriptif dressé le 2 juin 2025. La demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme sera donc également rejetée. Dans ces conditions, la créance cause de la saisie n'étant pas autrement contestée, il convient d'entériner purement et simplement le décompte établi par le créancier poursuivant et de mentionner que sa créance s'élève à un montant de 1 933 694,91 €, intérêts arrêtés au 15 décembre 2025. Sur la demande de délai de grâce : Cette demande n'est pas étayée en fait. En outre, il doit être relevé que la débitrice a déjà bénéficié à ce jour, dans les faits, d'un délai important pour s'exécuter. Par suite, la demande de délai de grâce ne saurait être accueillie. Sur la demande de vente amiable : La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent. Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 4 millions € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite. Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4291,63 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce. Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition, Rejette les contestations et demandes, à l’exception de la demande tendant à la vente amiable, formulées par la SCI 2BFB, Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la SA AXA BANQUE, cause de la saisie, s'élève à un montant de 1 933 694,91 €, intérêts arrêtés au 15 décembre 2025, Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4291,63 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 4 millions d'euros, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 9 juillet 2026 à 9h30. Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article L 241-1 du code de la consommation prévoyantarticle L.322-4 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cec842cdc6046d47e708d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel