Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cec85ccdc6046d47e70a87
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 168 490 100 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 21/10409 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAV4 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juin 2015 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [Q] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Anne-laure CASADO de la SELEURL CASADO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire D0706 DÉFENDEURS Monsieur [E] [Z] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [P] [Y] [K] épouse [R] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0435 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Céline MARION, Vice-Présidente Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente assistées de Madame Chloé GAUDIN, Greffière, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition., DÉBATS A l’audience collégiale du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serit rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort * * * EXPOSE DES FAITS [C] [S] et [W] [K] sont décédés respectivement les [Date décès 1] et [Date décès 2] 1999, laissant pour leur succéder trois enfants issus de leur union : [G], [E] et [P] [K]. Par acte du 23 novembre 1978, [G] [K] a reçu de sa mère la donation en avancement d'hoirie, d'un appartement situé [Adresse 4]. Par acte du 21 avril 1980, les époux [K] ont fait donation à leurs trois enfants, à titre de partage anticipé, de la nue-propriété de divers biens immobiliers dans les proportions de : - 567/ 1 501ème pour [P] [K] ; - 567/ 1 501ème pour [E] [K] ; - 367/1 501ème pour [G] [K] qui avait rapporté la somme de 200 000 francs représentant la valeur du bien objet de la donation du 23 novembre 1978, le montant de son rapport lui ayant été attribué en totalité par confusion sur elle-même. Par acte du 27 octobre 1989, les époux [K] ont fait donation, en avancement d'hoirie, à [P] [K] d'une somme de 200 000 francs. Par jugement du 16 mai 2002, confirmé sur ce point par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2003, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage des successions de [W] [K] et son épouse [C] [S], tous deux décédés en 1999, et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder. Diverses décisions ont été rendues, statuant sur les droits des parties dans les indivisions successorales. Par un jugement du 31 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Paris a commis un expert judiciaire aux fins d'actualiser les estimations des biens sis à Milly-La-Forêt et Paris, d'actualiser le montant de l’indemnité d’occupation due, de déterminer les dépenses effectuées par [G] [K] pour le compte de ses parents, de rechercher les soins apportés par [G] [K] à ses parents et de déterminer l’indemnité potentiellement due à ce titre. Il a également attribué à titre préférentiel l’appartement de [Adresse 1] à [G] [K] et dit que [E] [K] devait rapporter à la succession les sommes de 381,10 euros, 4 268,57 euros et 11 616,61 euros. La Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 23 juin 2010, a fixé l’indemnité d’occupation due par [G] [K] à 70 024 euros entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003, et 1 400 euros mensuels à compter du 1er janvier 2001. Elle a en outre notamment ordonné la licitation de l’appartement de [Localité 1], débouté [G] [K] de ses demandes pour ses soins et dépenses engagés à l’égard de ses parents, fixé une créance de [G] [K] contre l’indivision à hauteur de de 69 983,37 euros, fixé l’indemnité de rapport due par [E] [K] à la somme de 11 616,61 euros et dit que les deux pianos [K] et les tableaux WEISSER seraient confiés en dépôt à [G] [K] à titre de souvenirs de famille à charge de les conserver. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement en date du 13 janvier 2017, a fixé l’indemnité d’occupation due par [G] [K] entre le 1er janvier 2000 et le 16 juin 2014 auxquels s’ajoutent les intérêts à la somme de 281 404,68 euros et l’a condamnée aux dépens. Par un arrêt du 9 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a fixé l’indemnité d’occupation due par [G] [K] entre le 1er janvier 2000 et le 16 juin 2014 auxquels s’ajoutent les intérêts à la somme de 264 335,14 euros, dit que le taux d’intérêt à compter du 1er janvier 2015 était celui des non professionnels, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts pour la somme de 85 502,38 euros et condamné à titre provisoire [G] [K] à payer la somme de 99 852,11 euros au titre de son indemnité d’occupation. Par ordonnance du juge commis du 17 janvier 2022, Maître [H] [V], notaire, a été désignée comme notaire commis en remplacement de Maître Thierry LAURENT. Maître [H] [V] a déposé un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de difficultés le 9 février 2024. Le juge commis a rendu un rapport le 14 mars 2024. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, [E] et [P] [K] demandent au tribunal de: « Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les articles 696, 700 et 1375 du Code de Procédure Civile, Vu le procès-verbal de difficulté du 8 février 2024, RENVOYER les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage sur le fondement de l’article 1375 du code de procédure civile après avoir tranché les points de désaccord suivants : ORDONNER de modifier le projet en déduisant les droits de Madame [K] de l’intégralité de son indemnité d’occupation soit la somme de 316.487,71 euros. ORDONNER de supprimer la déduction des droits de Monsieur [E] [K] et Madame [P] [K] des sommes perçues au titre de l’indemnité d’occupation pour traiter la question dans les attributions. ORDONNER que Madame [G] [K] supporte seule le paiement des factures relatives aux charges courantes (eau, gaz, électricité) des biens indivis soit : - 2.853,67 euros pour l’immeuble sis [Adresse 5] ; - 6.963 euros pour l’immeuble sis [Adresse 6] ; ORDONNER que Madame [G] [K] supporte seule les taxes foncières pour le tout soit : - 17.510 euros pour les immeubles de [Localité 2] ; - 12.359 euros pour l’appartement de [Localité 1] ; ORDONNER que Madame [G] [K] supporte seule le paiement de la somme de 2.131 euros correspondant aux taxes d’habitation acquittées pour l’appartement indivis de [Localité 1]. ORDONNER que Madame [G] [K] soit condamnée au remboursement de la somme de 15.923,12 euros à l’indivision successorale au titre des charges récupérables. ORDONNER que Madame [G] [K] doive supporter seule le paiement des primes d’assurance de l’appartement indivis réglé dans son intérêt exclusif soit la somme de 23.183 euros. ORDONNER que le compte d’administration de Monsieur [E] [K] et Madame [P] [K] soit fixé comme suit : * des dépenses à partager aux tiers : - 10.859,09 euros payés par Monsieur [E] [K] - 7.631,18 euros payés par Madame [P] [K] * des dépenses à partager selon les droits des parties - 6.995,73 euros payés par Monsieur [E] [K] - 8.057,22 euros payés par Madame [P] [K] * Sommes encaissées : - 5.376,33 euros par Monsieur [E] [K] de la part du cabinet [1] en 2014. - 1.500 euros par Monsieur [E] [K] de la société [2] en 2017. - 1.500 euros par Madame [P] [K] de la société [2] en 2017. ORDONNER l’attribution au profit de Madame [G] [K] des meubles, hors bijoux et hors le piano, pour un montant de 23.512 euros (7836 + 7836 + 7840), selon inventaire joint au PV de difficulté. CONDAMNER Madame [G] [K] à verser à Monsieur [E] [K] et Madame [P] [K] la somme de 170.000 euros au titre des frais de procédure engagés ; CONDAMNER Madame [G] [K] aux dépens ; DEBOUTER Madame [G] [K] de toutes demandes plus amples et contraires ; » [G] [K] n'a pas conclu. Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025. A l'audience du 22 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS 1. Sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis Le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 9 février 2024 établit le calcul des droits des parties, d'une part, dans l'indivision immobilière issue de la donation-partage du 21 avril 1980, et, d'autre part, dans l'indivision successorale de [W] [K]. Au titre de l'indivision immobilière issue de la donation-partage du 21 avril 1980, le projet d’état liquidatif retient une masse à partager d'une valeur totale de 1 684 901 euros, comprenant les sommes détenues par l'étude de Maître [T] [J], à la suite de la vente des biens indivis situés à [Localité 2], les fonds détenus par le notaire commis au titre de la vente des biens immobiliers situés à [Localité 3], l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [K], ainsi que le rétablissement des provisions perçues par M. [E] [K] et Mme [P] [K]. Il intègre au passif de l’indivision la somme de 42 565,11 euros au titre des comptes d'administration. Ainsi, le projet d'état liquidatif fixe l'actif net à la somme de 1 642 245,36 euros. Il précise ensuite que les droits des parties s'établissent comme suit, en conséquence de la donation-partage du 21 avril 1980, savoir : 367/1 501ème pour [G] [K], soit une somme de 291 358,94 euros déduction faite de l'indemnité d'occupation due par elle ; 567/ 1 501ème pour [P] [K], déduction faite de l’acompte perçu ; 567/ 1 501ème pour [E] [K], déduction faite de l’acompte perçu ; Au titre de l'indivision successorale, le projet d'état liquidatif retient une masse à partager d'une valeur totale de 389 589,61 euros, un passif indivis de 72 983,37 euros, soit un actif net de 316 606,24 euros. Il précise ensuite que chacun des héritiers dispose de droits dans la succession à hauteur d'un tiers. Compte tenu des différentes créances, provisions, indemnités dues, le projet prévoit que leurs droits s'établissent chacun à hauteur de : 170 911,36 euros pour [G] [K], 77 002,46 euros pour [P] [K] 103 536,35 euros pour [E] [K]. [P] et [E] [K] soulèvent des points de désaccords sur ce projet. Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. Il convient dès lors d’examiner successivement les points de désaccord entre les parties. * Sur l'indemnité d'occupation [P] et [E] [K] contestent le montant retenu par le notaire commis aux termes de son projet d'état liquidatif au titre de l'indemnité d'occupation due par [G] [K] à hauteur de 110 176,07 euros. Ils font valoir qu'en application du jugement du 13 janvier 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel du 9 octobre 2019, cette indemnité doit être fixée à la somme de 264 335,14 euros fixée par le jugement et 52 152,57 euros d'intérêts. Ils font en outre valoir que leurs droits n'ont pas à être diminués des parts d'indemnité d'occupation perçue. Ils sollicitent en conséquence de supprimer cette déduction de leurs droits telle qu'elle est effectuée dans le projet d'état liquidatif, l'indemnité d'occupation devant être traitée dans les attributions. Sur ce, En l'espèce, il ressort du projet d'état liquidatif du notaire commis que celui-ci a intégré dans le calcul de la masse active de l'indivision l'entièreté de l'indemnité d’occupation due par [G] [K] telle qu'elle a été fixée par le jugement du 13 janvier 2017 et l'arrêt de la cour d'appel du 9 octobre 2019. En effet, il précise en page 33 de son projet qu' « il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 9 octobre 2019 que Madame [G] [K] a été condamnée à acquitter à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATORZE CENTIMES (264 335,14 EUR) selon arrêté à la date du 16 juin 2014. Il est précisé que les intérêts sont dus, savoir : - Sur la somme de 178.832,76 euros depuis le 23 juin 2010 - et sur le surplus soit somme de 85.502,38 euros depuis le 9 octobre 2019. L'arrêt a indiqué que le taux d'intérêt légal applicable est le taux applicable aux particuliers non professionnels (article L 313-2 al.2 du code monétaire et financier) et - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts pour la somme de 85.502,38 euros correspondant à la période du 23 juin 2010 au 16 juin 2014, cette capitalisation produisant effet depuis la date de l'arrêt soit le 9 octobre 2019. Le notaire liquidateur a établi un décompte des intérêts courus et capitalisés depuis le 9 octobre 2019 sur la totalité de l'indemnité prononcée par décision judiciaire jusqu'à la date du paiement des acomptes de 99.852,11 euros versés à Monsieur [E] [K] et Madame [P] [K]. Puis le calcul des intérêts a été calculé sur le solde non encore payé de l'indemnité d'occupation déduction des acomptes versés à Monsieur [E] [K] et Madame [P] [K] de 99.852,11 euros, ladite somme ne devant plus produire d'intérêts. Le solde de l'indemnité après paiement de ces acomptes a donc continué à produire des intérêts jusqu'à l'établissement dudit décompte. Le solde de l'indemnité d'occupation et le montant total desdits intérêts courus ressort à la somme totale restant due par Madame [G] [K] de 110.176,07 euros. » Le notaire commis a ensuite rétabli à la masse à partager les provisions perçues par [E] et [P] [K] à hauteur de 99 852,11 euros chacun, versées par [G] [K] au titre de l'indemnité d’occupation. Ces éléments de calcul de la masse active à partager sont repris en page 17 du projet d'état liquidatif et le calcul des intérêts est détaillé en annexe du projet d'état liquidatif. Ainsi, le notaire commis a justement intégré à la masse active à partager l'indemnité d’occupation due par [G] [K], à hauteur de 264 335,14 euros en principal. Si [E] et [P] [K] estiment que les intérêts dus sur la somme de 264 335,14 euros s'établissent à la somme de 52 152,57 euros, ils ne justifient pas du calcul qui permet d'aboutir à cette somme . En revanche, alors que le notaire retient, au titre des intérêts dus sur l'indemnité d'occupation, une somme de 45 545,10 euros, il s'avère en refaisant l'addition des intérêts dus semestre par semestre présentés en annexe du projet d'état liquidatif que ceux-ci s'élèvent en réalité à la somme totale de 49 459,82 euros à la date du 3 juin 2022, date à laquelle le notaire a arrêté le décompte des intérêts. Ainsi, la somme totale due par [G] [K] au titre de l'indemnité d'occupation, suivant décompte arrêté à la date du 3 juin 2022, est de 313 794,96 euros et non de 309 880,29 euros, retenue par le notaire. Dès lors, déduction faite des acomptes déjà versés à [P] et [E] [K] à hauteur de 99 852,11 euros chacun, il y a lieu de retenir que [G] [K] restait à devoir, à la date du 3 juin 2022, la somme de 114 090,74 euros au titre de l'indemnité d'occupation, à parfaire du montant des intérêts légaux et capitalisés qui ont continué à courir jusqu'à la date de jouissance divise, soit jusqu'au 12 février 2025 (voir infra), et non de 110 176,07 euros tel que retenue par le notaire. Le projet d'état liquidatif devra donc être amendé en ce sens. En revanche, dès lors que l'intégralité de l'indemnité d’occupation a été prise en compte dans le calcul de la masse active à partager, il est justifié pour le notaire commis d'avoir déduit des parts de [P] et [E] [K] les acomptes déjà perçus à ce titre et versés directement par [G] [K]. De même, c'est à bon droit que le notaire commis a déduit de la part de cette dernière le montant restant dû au titre de l'indemnité d’occupation. En conséquence, [P] et [E] [K] seront déboutés de leur demande tendant à supprimer du calcul de leurs parts, la déduction de leurs droits des sommes perçues au titre de l'indemnité d'occupation. * Sur les comptes d'administration de l'indivision [P] et [E] [K] contestent les remboursements réclamés par [G] [K] aux indivisions au titre des factures d'eau, d'électricité, de gaz, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour un montant total de 115 403,88 euros. Sur ce, Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. - Sur les factures d'eau, d'électricité et de gaz [P] et [E] [K] sollicitent que [G] [K] soit condamnée à supporter seule le paiement des factures relatives aux charges courantes des biens indivis, soit 2 853,67 euros pour l'immeuble situé à [Adresse 5], et 6 963 euros pour l'immeuble situé [Adresse 6]. En l'espèce, le notaire commis, dans son projet d'état liquidatif, retient les comptes établis par [G] [K] s'agissant des factures d'eau, d'électricité et de gaz afférentes aux deux biens immobiliers situés à [Localité 2] qu'elle a acquittées pour la période de 2006 à 2009 à hauteur de 2 859,67 euros et 6 963 euros. Il souligne à cet égard qu'il s'agit de « dépenses incombant à l'indivision par principe, ce bien étant inoccupé. » [P] et [E] [K] ne contestent pas la réalité desdites factures mais souhaitent que ces sommes soient mises à la charge de leur sœur, soutenant qu'ils n'ont pas pu profiter de ces biens sur les périodes concernées. Toutefois, ils ne démontrent nullement une quelconque occupation privative desdits biens indivis par [G] [K]. Les dépenses d'eau, d'électricité et de gaz constituant des frais de conservation des biens indivis situés à [Localité 2], c'est à bon droit qu'elles ont été retenues par le notaire commis au passif de l'indivision. Il n'y a pas lieu d'amender le projet d'état liquidatif sur ce point. - Sur les taxes foncières [P] et [E] [K] sollicitent que [G] [K] soit condamnée à supporter seule le paiement des factures relatives aux taxes d'ordures ménagères pour les biens indivis situés à [Localité 2] et à [Localité 1]. Ils font valoir que dès lors que les avis de taxes foncières ne permettent pas de déterminer ce qui relève de la taxe foncière strictement parlant et de la taxe d'ordures ménagères, [G] [K] doit être condamnée à supporter seule la totalité des taxes foncières, d'un montant de 17 510 euros s'agissant des biens situés à [Localité 2], et d'un montant de 12 359 euros pour le bien situé à [Localité 1]. En l'espèce, il y a lieu de relever, ainsi qu'il a déjà été dit, que [P] et [E] [K] ne démontrent pas l'occupation privative et exclusive par leur sœur des biens situés à [Localité 2]. Dès lors, les taxes acquittées pour ces biens immobiliers, qui constituent des dépenses de conservation, seront supportées par l'indivision. Par ailleurs, s'agissant du bien parisien, occupé privativement par [G] [K], force est de constater que les demandeurs ne justifient pas du montant des taxes d'ordures ménagères qui devraient selon eux rester à la charge de leur sœur. Le paiement des taxes foncières constituant une dépense de conservation, celles-ci seront intégralement supportées par l'indivision. Il n'y a donc pas lieu d'amender le projet d'état liquidatif qui les a retenues au passif de l'indivision. - Sur la taxe d'habitation [P] et [E] [K] réclament que [G] [K] soit condamnée à supporter seule le paiement de la somme de 2 131 euros au titre de la taxe d'habitation acquittée pour l'appartement parisien. En l'espèce, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions précitées de l'article 815-13 du code civil, il est jugé que la taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; la jouissance privative dont l'immeuble a fait l'objet reste sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9. (Cass. Civ. 1re, 5 déc. 2018, n°17-31.189). Dès lors, c'est à bon droit que le notaire commis a retenu dans son projet d'état liquidatif les sommes acquittées par [G] [K] au titre de la taxe d'habitation pour l'appartement parisien indivis. Il n'y a pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur ce point. - Sur les charges de copropriété [P] et [E] [K] réclament le remboursement de la somme de 15 923,12 euros à l'indivision successorale au titre des charges récupérables. Il y a lieu de rappeler que les dépenses au titre des charges de copropriété, en ce compris les charges dites récupérables, sont des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil dès lors que le défaut de paiement desdites charges expose l’indivision à la saisie du bien au titre duquel elles sont dues. Dès lors, la demande de [P] et [E] [K] tendant au remboursement des charges récupérables ne pourra qu'être rejetée. - Sur les primes d'assurance [P] et [E] [K] réclament que [G] [K] soit condamnée à supporter seule le paiement des primes d'assurance de l'appartement indivis réglé dans son intérêt exclusif pour un montant de 23 183 euros. Il est constant qu'en application de l'article 815-13 du code civil, l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative. (Civ. 1re, 20 janvier 2004, n°01-17.124). Par conséquent, [P] et [E] [K] ne pourront qu'être déboutés de leur demande tendant à condamner leur sœur à supporter seule le paiement des primes d'assurances pour l'appartement parisien indivis qu'elle a occupé. - Sur les dépenses et sommes perçues par [P] et [E] [K] [P] et [E] [K] sollicitent que soit fixé à leur compte d'administration respectifs les sommes suivantes : - au titre de dépenses à partager aux tiers : • 10 859,09 euros payés par [E] [K] • 7 631,18 euros payés par [P] [K] - au titre des dépenses à partager selon les droits des parties • 6 995,73 euros payés par [E] [K] • 8 057,22 euros payés par [P] [K]. En l'espèce, le tribunal relève que pour justifier leur demande, [P] et [E] [K] se contentent de produire en pièce 12 un tableau récapitulatif listant des dépenses qu'ils déclarent avoir acquittées pour l'indivision. Toutefois, ce seul document, qui n'est étayé par aucun justificatif, factures et relevés bancaires, ne permet pas d'établir la réalité des dépenses alléguées. Ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande de ce chef. S'agissant des sommes que [E] et [P] [K] admettent avoir encaissées du Cabinet [1] et de la société [2] pour le compte de l'indivision, le tribunal relève que celles-ci figurent déjà au compte d'administration de l'indivision née après la donation-partage, en pages 22 et 34 du projet d'état liquidatif. Si [E] [K] indique avoir reçu la somme de 5 376,33 euros du Cabinet [1], il ne produit pas la facture afférente. En conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause la somme retenue à cet égard par le notaire commis à hauteur de 5 535,58 euros. En définitive, il n'y a pas lieu d'amender le projet établi par le notaire commis sur ce point. * Sur le sort des souvenirs de famille S'agissant des objets qualifiés de souvenirs de famille par la cour d'appel de Paris, dans sa décision du 23 juin 2010, [P] et [E] [K] sollicitent qu'il soit acté que l'ensemble desdits biens, de par leur régime spécifique, ne font pas partie du présent partage. Sur ce, Pour être qualifiés de souvenirs de famille, les biens doivent présenter un rapport direct avec les membres de la famille et être revêtus d’une grande valeur affective, morale et symbolique et ce, quelles que soient leur nature et leur valeur vénale. Les biens qualifiés de souvenirs de famille échappent au régime habituel de la dévolution successorale et du partage, pouvant être confiés à celui des membres de la famille le plus qualifié pour en assurer la préservation. En l'espèce, le tribunal observe que la cour d'appel de Paris, au dispositif de son arrêt du 23 juin 2010, a « Dit que les deux pianos [K] et les tableaux WEISSER, lots 4, 75, 111, 166, 167, 214, 215, 227, 240, 241, 257, 261, 280 et 281, seront confiés en dépôt à Madame [G] [K], à titre de souvenir de famille et à charge pour elle de les conserver. » Ainsi, la cour d'appel a déjà qualifié les biens en cause de souvenirs de famille et a statué sur leur sort, ce qui a été pris en compte par le notaire commis qui a mentionné en page 40 de son projet que « les souvenirs de famille ne figurent pas dans la masse à partager ». Par conséquent, la demande de [P] et [E] [K] est sans objet et ne peut qu’être rejetée. * Sur l'attribution des meubles au profit de [G] [K] [P] et [E] [K] sollicitent que certains meubles soient attribués à [G] [K] pour un montant de 23 512 euros suivant inventaire joint au procès-verbal de difficulté. Sur ce, En vertu de l'article 826 du code civil, « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » En l'espèce, l'attribution sollicitée par les demandeurs au profit de leur sœur n'est pas possible dans le cadre d'un partage judiciaire, sauf si les conditions légales spécifiques relatives à une attribution préférentielle, dont il n'est pas allégué, ni démontré qu'elles trouveraient à s'appliquer au cas présent, sont réunies. Pour mémoire, en l'absence d'accord amiable des parties sur les modalités du partage, le notaire commis a pour mission d'établir des lots d'égale valeur qui seront tirés au sort par chaque héritier. Le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis est donc conforme aux dispositions légales à cet égard. Par conséquent, [P] et [E] [K] seront déboutés de leur demande d'attribution préférentielle. 2. Sur la date de jouissance divise Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, le notaire commis a arrêté les comptes au 3 juin 2022 s’agissant notamment du calcul de l'indemnité d’occupation due, suivant document annexé au projet d'état liquidatif et procès-verbal de difficulté dressé le 9 février 2024. Toutefois, les intérêts dus sur l'indemnité d'occupation ont continué à courir postérieurement à cette date. Il convient de fixer la date de jouissance divise au 12 février 2025, date de la clôture de l'instruction de la présente affaire. 3. Sur les mesures accessoires Il a déjà été ordonné l’emploi des dépens en frais de partage. Ils seront donc supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. Le caractère familial du litige commande que l’ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit rejeté. Enfin, l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que les intérêts portant sur l'indemnité d'occupation due par [G] [K] à l’indivision, arrêtés à la date du 3 juin 2022, s'élèvent à la somme totale de 49 459,82 euros ; DIT que la somme totale due à la date du 3 juin 2022 par [G] [K] au titre de l'indemnité d'occupation est de 313 794,96 euros ; En conséquence, DIT que [G] [K] reste à devoir, à la date du 3 juin 2022, la somme de 114 090,74 euros au titre de l'indemnité d'occupation, déduction faite des acomptes déjà versés à [P] et [E] [K]; DIT que les intérêts moratoires et capitalisés dus au titre de l'indemnité d’occupation devront être calculés jusqu'au 12 février 2025, date de la jouissance divise ; DIT que les comptes d’indivision et le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis seront modifiés pour tenir compte des créances ainsi fixées ; REJETTE les demandes de [E] et [P] [K] tendant à : - ordonner au notaire commis de « supprimer la déduction de leurs droits des sommes perçues au titre de l’indemnité d’occupation pour traiter la question dans les attributions »; - ordonner que [G] [K] supporte seule le paiement des factures relatives aux charges courantes (eau, gaz, électricité) des biens indivis, les taxes foncières pour l'ensemble des biens indivis, le paiement de la somme de 2.131 euros correspondant aux taxes d’habitation acquittées pour l’appartement indivis de [Localité 1], le paiement des primes d’assurance de l’appartement indivis pour un montant de 23.183 euros ; - ordonner que [G] [K] soit condamnée au remboursement de la somme de 15.923,12 euros à l’indivision successorale au titre des charges récupérables. - ordonner que leur compte d’administration « soit fixé comme suit : Dépenses à partager aux tiers : - 10.859,09 euros payés par Monsieur [E] [K] - 7.631,18 euros payés par Madame [P] [K] Dépenses à partager selon les droits des parties - 6.995,73 euros payés par Monsieur [E] [K] - 8.057,22 euros payés par Madame [P] [K] Sommes encaissées : - 5.376,33 euros par Monsieur [E] [K] de la part du cabinet [1] en 2014. - 1.500 euros par Monsieur [E] [K] de la société [2] en 2017. -1.500 euros par Madame [P] [K] de la société [2] en 2017. » ; - ordonner l’attribution au profit de [G] [K] « des meubles, hors bijoux et hors le piano, pour un montant de 23.512 euros (7836 + 7836 + 7840), selon inventaire joint au PV de difficulté. » ; DIT n'y avoir lieu à dire que les objets qualifiés de souvenirs de famille par la cour d'appel de Paris, dans sa décision du 23 juin 2010, ne font pas partie du présent partage ; FIXE la date de jouissance divise au 12 février 2025 ; RENVOIE devant le notaire commis pour établir un acte de partage conforme au présent jugement, après modification de l’état liquidatif pour tenir compte des seules modifications retenues par le tribunal ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision, REJETTE l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2026 Le Greffier Le Président Francine MEDINA Claire BERGER
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile énonce quarticle 826 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil dès lors que le défautarticle 700 du code de procédure civile soit rejearticle 1375 du code de procédure civile après avoarticle 815-13 du code civilarticle 829 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cec85ccdc6046d47e70a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel