Trib. de Commercechambre 1-3
Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69cec8adcdc6046d47e71003
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 5 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 RG 2023048986 ENTRE : SAS SOGETREL, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] - RCS B 397767831 Partie demanderesse : assistée de Me [E] [U] Avocat (E917) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) ET : SA VOLTALIS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 493103592 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI TESTU HILL HENRY-GABORIAU & ASSOCIES Avocat (G355) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Me Justin BEREST Avocat (D0538) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 02 août 2023, la SAS SOGETREL assigne la SA VOLTALIS. L'affaire a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 28 octobre 2025 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA VOLTALIS. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action. Sur ce, Attendu que la SAS SOGETREL déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SA VOLTALIS ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 28 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69cec8adcdc6046d47e71003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA