Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceca64cdc6046d47e72c63
- Date
- 2 avril 2026
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ MENTION FAITE LE: le Directeur des services de greffe judiciaires N° RG 26/52258 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCO3L N°: 1 Requête du : 23 Mars 2026 26/50207 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 02 avril 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Carine DIDIER, Greffière, DEMANDERESSE La société FARIDFA, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS - #B0434 DÉFENDERESSE La S.A.S. TROISIEME STAGE [Adresse 2] [Localité 3] non constituée Vu la requête du 23 mars 2026 de la société Faridfa, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l’ordonnance rendue le 12 mars 2026, numéro RG 26/50207 en ce que la société en défense est intitulé dans l'ensemble de l'ordonnance « la société Troisième Etage » alors qu'elle se dénomme en réalité « la société Troisième Stage » ; Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, Motivation Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il résulte de la lecture de la décision sus visée que celle-ci est manifestement entachée d’une erreur matérielle en ce sens que la société en défense est intitulé dans l'ensemble de l'ordonnance « la société Troisième Etage » alors qu'elle se dénomme en réalité « la SAS Troisième Stage » Ainsi, la décision sus visée est entachée d'une erreur matérielle. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure civile dans les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rectificative mise à disposition par le greffe, Disons que l'ordonnance du 12 mars 2025 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de référés sous le n° RG 26/50207 est bien entaché d'une erreur matérielle ; Ordonnons la rectification de cette décision ; Disons que la mention « la société Troisième Etage », dans le chapeau, le corps de la décision et le dispositif est remplacée par la mention « la SAS Troisième Stage » ; Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ; Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69ceca64cdc6046d47e72c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel