Tribunal JudiciaireJUGE LIBERTE ET DETENTION
Tribunal Judiciaire · JUGE LIBERTE ET DETENTION — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cecaaccdc6046d47e7317f
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00191 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUR3 Ordonnance du 02 Avril 2026 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Madame [P] [L] épouse [Z], née le 27 Mai 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ; Défenderesse ; non comparante; Représentée par Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 27 Mars 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Avril 2026 à Madame [P] [L] épouse [Z], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [T] [Z] et Me Camilla TIERNEY-HANCOCK. * * * * * A notre audience publique du 02 Avril 2026, Madame [P] [L] épouse [Z] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ; Me Camilla TIERNEY-HANCOCK représente Madame [P] [L] épouse [Z] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier,s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [P] [L] épouse [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son époux Monsieur [T] [Z], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 23 mars 2026 par le docteur [B] [K], mentionnant un syndrome dépressif majeur d’intensité sévère avec tentative d’autolyse par pendaison. Par décision du 26 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 avril 2026. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 mars 2026 mentionne que la patiente a été admise pour crise suicidaire grave en lien avec des douleurs chroniques. La critique du geste est superficielle et la volonté de sortie prématurée. Des adaptations thérapeutiques et un bilan diagnostic des douleurs sont nécessaires et le consentement aux soins n’est pas acquis. Le docteur [U] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète. Madame [P] [L] épouse [Z] n’a pas souhaité être entendue en audience. Maître Camilla TIERNEY-HANCOCK ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que lors de son échange téléphonique avec sa cliente, cette dernière a évoqué sa tentative de pendaison en parlant d’une mauvaise nouvelle et de douleurs insupportables au ventre. Elle a indiqué que son hospitalisation se déroulait de manière satisfaisante et qu’elle préférait attendre qu’un diagnostic soit posé pour ses douleurs abdominales avant qu’une sortie puisse être envisagée. Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [L] épouse [Z] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 02 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [P] [L] épouse [Z] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; Et par RPVA à Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat au Barreau de Limoges. Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [T] [Z], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cecaaccdc6046d47e7317f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel