Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cecad7cdc6046d47e73cee
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE DU 01 AVRIL 2026 ---------------- N° Minute : N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4U2 NAC : 50Z Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six, Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit publiquement, contradictoirement et en premier ressort : ENTRE : Monsieur [D] [Q] né le 20 Juin 1984 à [Localité 1] Exploitant agricole immatriculé au répertoire SIRENE sous le n°488 116 948 [Adresse 1] [Localité 2] Demandeur Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA ET : S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 110 191 [Adresse 2] [Localité 4] Défenderesse Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE, avocat postulant inscrit au barreau du Jura et Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS S.A.R.L. MULTI SERVICE ELEVAGE (MSE) Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 387 726 979 [Adresse 3] [Localité 6] Défenderesse Représentée par Maître Carole LOMBARDOT avocat postulant inscrit au barreau du JURA et Maître Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON Société SCHAUER AGROTRONIC [Adresse 4] [Localité 7] (AUTRICHE) Défenderesse Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR-MAIROT-GEERSSEN, avocat postulant inscrit au barreau du JURA et Maître Laurence SUCHET de la SELARL FORVIS MAZARS AVOCATS, avocate plaidante inscrite au barreau de STRASBOURG Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant devis du 9 janvier 2023 accepté, la sarl Multi Service Elevage (Mse) a livré le 31 juillet 2023, à M. [D] [Q] une installation de paillage automatique (broyeur et démêleur) de type Strohmatic, fabriquée par la société autrichienne Schauer Agrotronic Gmbh. L’installation a été mise en service le 27 septembre 2023. Se plaignant de difficultés de fonctionnement, nonobstant tentatives de réglage de l’installation (à type de bourrages, dysfonctionnements de l’écran de contrôle, mise en sécurité électrique du démêleur, absence d’homogénéité sur les aires paillées avec projections sur les murs...), étant précisé que M. [Q] affirme que l’installation est partiellement inutilisable depuis novembre 2024, l’acquéreur s’est rapproché de la société venderesse afin de solutionner les problèmes. Une première expertise unilatérale a été réalisée par la société Alliance Experts constatant sur documents visuels certains des dysfonctionnements allégués mais soulignant que ce type d’installation dans un bâtiment agricole excédait son champ de compétence. Une seconde expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Saretec qui a déposé son rapport le 8 août 2025, évoquait notamment un possible sous dimensionnement des réseaux de distribution et soulignait que M. [Q] avait dû acquérir une pailleuse manuelle pour son exploitation. Selon cet expert, aucun accord ni solution technique n’a pu être réalisée. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, M. [Q] a fait assigner la sarl Mse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent l’installation de paillage automatique précitée et d’en définir les remèdes. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 et 5 janvier 2026, la sarl Mse a fait assigner la sa Allianz Iard, son assureur de responsabilité professionnelle et la société Schauer Agrotronic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de leur rendre communes et opposables dispositions de l’ordonnance à intervenir et partant des opérations d’expertises qui seront ordonnées. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 mars 2026. À l’audience du 4 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils ont repris les termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de leurs moyens et prétentions. M. [Q] s’est référé à son assignation et a entendu faire valoir que l’installation est possiblement impropre à son usage et/ou non conforme aux spécifications de la commande. Il souligne, en l’absence d’accord amiable à ce stade, que l’avis d’un expert sur les solutions techniques à apporter à l’installation est indispensable pour toute instance future. La sarl Mse ne s’est pas opposée à l’expertise, sollicitant un complément de la mission dévolue à l’expert afin de déterminer si les défectuosités constatées résultent d’un vice de conception, d’un défaut de fabrication, d’une erreur de pose ou d’installation ou d’un défaut d’utilisation ou d’entretien imputable à l’utilisateur. La sa Allianz Iard et la société Schauer Agrotronic gmbh, formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de leurs garanties et responsabilités, ne se sont pas opposées à l’expertise aux frais avancés par le demandeur. SUR QUOI A titre liminaire, il convient de rappeler que l’ensemble des parties ayant été régulièrement assignée, la présente décision leur sera commune et opposable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, en l'état des arguments développés par M. [Q] dans son assignation et au vu des conclusions des expertises privées produites, la mesure d'instruction demandée apparaît nécessaire, alors que l’installation de paillage est dysfonctionnelle, afin d’identifier la nature et l’importance des désordres allégués, d’en rechercher les causes et origines et tout autre élément à même de permettre au juge qui sera saisi du fond de déterminer le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions. Le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS en qualité d'expert : Monsieur [Z] [B] [Adresse 5] [Localité 8] Portable : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport, 2° - examiner l’installation de paillage automatique de marque Schauer Agrotonic installée par la sarl Mse, 3° - décrire dans la limite des termes de l’assignation et des rapports d’expertises privées de la société Alliance Experts et du cabinet Saretec, les vices ou désordres affectant l’installation et s’ils existent, en déterminer l’origine, en précisant s’ils résultent de vices de conception (dimensionnement des réseaux de distribution, puissance des équipements...), d’un défaut de fabrication ou des matériaux utilisés, d’une erreur de pose ou d’installation, d’un défaut d’utilisation ou d’entretien ou de toute autre cause 4° - préciser si ces désordres permettent l’utilisation de l’installation en l’état ou s’ils la rendent impropre à l’usage attendu ou en compromettent l’usage, 5° - indiquer les remèdes à y apporter ainsi que le coût prévisible des réparations et dans tous les cas, chiffrer la valeur résiduelle de l’installation actuelle, 6° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par M. [Q], en ce compris celui lié à l’acquisition d’une solution de remplacement, à la perte de jouissance de l’installation et aux pertes de temps induites et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, 7° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ; DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et précisera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leur coût ; DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ; DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ; DISONS que M. [D] [Q] versera une consignation de trois mille cinq cents Euros (3500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 mai 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra avant reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai, DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 septembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [D] [Q] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cecad7cdc6046d47e73cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel