Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cecae7cdc6046d47e73e36
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE DU 01 AVRIL 2026 ---------------- N° Minute : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C5WT NAC : 50Z Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six, Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort : ENTRE : Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°379 906 753 [Adresse 1] [Localité 2] G.A.E.C. GAEC DE L’UPPERCUT enregistré au RCS de [Localité 3] sous le n°898 459 383 [Adresse 2] [Localité 4] Demandeurs Représentés par Maître Cécile GUY de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON ET : S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE immatriculée au RCS de NANTERRRE sous le N°B413 356 353 [Adresse 3] [Localité 5] Défenderesse Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n°695 480 244 [Adresse 4] [Localité 7] Défenderesse Représentée par Maître Isabelle LAGRANGE de la SELARLU LAGRANGE AVOCATS, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Maître Sylvie HELOU, avocat postulant inscrit au barreau du JURA S.A.S.U. MATERIEL AGRICOLE [I] [Adresse 5] [Localité 8] Défenderesse Représentée par Maître Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ; EXPOSE DES FAITS Suivant contrat de crédit-bail souscrit le 15 mars 2022 auprès de la sas Cnh Industrial Capital Europe, le Gaec de l'Uppercut a loué un tracteur agricole de marque New Holland modèle T6.155 immatriculé GF 172 HQ pour une durée de 85 mois. Le matériel a été vendu par la sasu Matériel Agricole [I]. Le 27 juin 2025, un incendie s'est déclaré au cours d'opération de fauchage sur le tracteur précité, auquel étaient attelées des faucheuses, frontale et arrière. A la demande de l'assureur de l'ensemble agricole, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) a fait diligenter des expertises amiables en présence notamment du fabricant du tracteur, la sas Cnh Industrial France. Le tracteur comme les faucheuses avant et arrière ont été déclarés économiquement irréparables et cédé à l'assureur qui a indemnisé le Gaec de l'Uppercut (rapports d'expertise des 10 et 28 juillet 2025 et 21 octobre 2025). Par actes de commissaire de justice des 15, 19 et 20 janvier 2026, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est et le Gaec de l'Uppercut ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier respectivement la sas Matériel Agricole [I], la sas Cnh Industrial Capital Europe et la sasu Cnh Industrial France afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé, selon mission dont ils précisent les termes, notamment de rechercher les causes et origines de l'incendie et partant tout élément à même de définir les responsabilités encourues. Ils réclament également la condamnation des défendeurs aux dépens. À l'audience du 4 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont repris les termes de leurs écritures, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de leurs moyens et prétentions. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes d'expertise, se référant aux conclusions des expertises amiables déjà réalisées, précisant qu'ils entendent rechercher si les obligations contractuelles voire quasi-délictuelles des défendeurs ont été respectées ou encore d'engager la responsabilité du fabricant du fait de produits défectueux. La sasu Matériel Agricole [I] a émis toute réserves et protestations d'usage l'engagement de sa responsabilité dans la survenance du sinistre mais ne s'est pas opposée à l'extension de l'expertise sollicitée. Elle sollicite que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs à l'expertise. La sas Cnh Industrial France émettant toute réserves et protestations d'usage ne s'est pas opposée à la demande d'expertise mais a sollicité que la mission de l'expert soit étendue à la recherche du respect des conditions d'utilisation et d'entretien préconisées par le constructeur. Elle sollicite la réserve des dépens. La sas Cnh Industrial Capital Europe a formulé les plus expresses réserves et protestations d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité mais ne s'est pas opposée à l'expertise, frais et dépens laissés à la charge des demandeurs. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, en l'état des arguments développés par les demandeurs et au vu des compte-rendu d'expertise qu'ils produisent, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que les deamneurs entendent, le cas échéant, rechercher les responsabilités des défendeurs dans la survenance du sinistre. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après. La présente demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer provisoirement à la charge de la partie demanderesse, de même que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l'instance. PAR CES MOTIFS Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder conformément aux dispositions des article 242 et suivants du code de procédure civile : Monsieur [N] [E] CREATIV'EXPERTISE AUTOMOBILE [Adresse 6] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : 1° - convoquer toutes les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport, se rendre sur les lieu de l'incendie s'il l'estime nécessaire, 2° - examiner le tracteur agricole de marque New Holland modèle T6.155 immatriculé GF 172 HQ et les faucheuses qui y étaient attelées, entreposés chez l'épaviste Gestlease sis [Adresse 7] à [Localité 10], 3° - décrire dans la limite des termes de l'assignation et des rapports d'expertises amiables des 10 et 28 juillet 2025 et 21 octobre 2025, les désordres, défauts, pannes ou dysfonctionnements les affectant en précisant leurs dates d'apparition et préciser s'ils les rendent impropres à l'usage auquel il est destiné ou compromettent cet usage, 4° - déterminer les causes et origines de l'incendie survenu le 27 juin 2025 en précisant les éléments de nature à caractériser le lieu de départ du feu et son mécanisme de propagation, 5°/ Rechercher s'ils proviennent d'un acte malveillant, d'un vice interne électrique ou mécanique, d'un vice de conception ou une non-conformité de l'installation le raccordant à l'électricité, d'un défaut d'utilisation ou d'entretien ou de toute autre cause, en précisant si cet entretien et cette utilisation ont été réalisés dans le respect des préconisations du fabricant, 6°/ Dire si l'entretien du tracteur ou d'éventuelles réparations ont été réalisées de manière efficaces et conformes aux règles de l'art et préconisation du constructeur et préciser dans la négative quelles opérations auraient dues être réalisées, 7°/ Rechercher si la cause de l'incendie préexistait à la vente, le cas échéant si elle était connue ou apparente, 8°/ Préciser si l'ensemble tracteur faucheuse est en l'état réparable en décrivant et chiffrant les travaux à entreprendre et leurs durées prévisibles, à défaut se prononcer sur sa valeur vénale résiduelle, 9° - donner tous éléments techniques et de faits complémentaires utiles à la résolution du litige et à même de permettre au juge qui sera saisi au fond d'objectiver les responsabilités dans la survenance des désordres et de chiffrer les préjudices, 10°- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ; DISONS qu'à l'issue de cette première réunion, l'expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s'avérer nécessaires, fixera le planning de ses opérations, évaluera le cout prévisionnel de la mesure ; DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ; DISONS que les parties bénéficieront d'un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ; DISONS que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est et le Gaec de l'Uppercut verseront une consignation de trois mille euros (3000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 mai 2026 à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 octobre 2026 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est et le Gaec de l'Uppercut, provisoirement aux dépens; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cecae7cdc6046d47e73e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel