Trib. de Commercechambre 1-13
Trib. de Commerce · chambre 1-13 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69cecbdbcdc6046d47e751e1
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 16 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 LRAR aux parties Copie B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023050141 ENTRE : 1) SAS MONTE - CRISTO « FOODIMMO », dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] - RCS B 887996353 2) M. [R] [M], ne la [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], [Localité 3] 3) M. [D] [Q], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], [Localité 5] Parties demanderesses : assistée de Me François-Xavier AWATAR membre du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Emmanuel JARRY membre du cabinet ASTENN AVOCATS, avocat (P209) ET : SAS GROUPE HORECA [Localité 6] « CENTURY 21 », dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 6] - RCS B 387790405 Partie défenderesse : assistée de Me Clémence COTTINEAU, avocat (E635) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS -OBJET DU LITIGE La société Monte Cristo (ci-après CRISTO) est une agence immobilière créée le 11 aout 2020 et exploitée sous l'enseigne FOODIMMO. La société GROUPE HORECA [Localité 6] (ci-après HORECA) est une agence immobilière exploitée sous l'enseigne CENTURY 21 - HORECA. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des achats et ventes de fonds de commerce, droits au bail, murs, dans le secteur des cafés, hôtel restaurant. Messieurs [M], [Q], et [K] ont quitté l'agence HORECA puis ont co-fondé CRISTO. Par requête déposée le 4 août 2022, HORECA a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance afin de saisir par voie d'huissier de justice dans les locaux de CRISTO tout élément permettant de démontrer des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à son encontre par CRISTO. Le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête, et CRISTO s'est vu notifier le 15 septembre 2022 une ordonnance rendue le 2 septembre 2022 autorisant HORECA à procéder à des mesures d'instruction in futurum aux fins de démontrer des actes de concurrence déloyale. Par ordonnance du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de rétractation de CRISTO et la cour d'appel a confirmé ce rejet le 15 février 2024. Au jour de l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire, la levée de séquestre n'avait pas encore été effectuée, CRISTO ayant interjeté appel le 12 novembre 2024 de l'ordonnance autorisant la libération entre les mains de HORECA des pièces séquestrées. En outre, CRISTO, alléguant un acte de concurrence déloyale par dénigrement de la part de HORECA du fait de messages envoyés par cette dernière à sa clientèle le 9 octobre 2020 concernant le départ de l'agence de MM [Q] et [M], a assigné HORECA devant le tribunal de céans. C'est ainsi que se présente l'affaire. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023 déposé en l'étude, la SAS MONTE - CRISTO « FOODIMMO », M. [R] [M] et M. [D] [Q] ont fait assigner la SAS GROUPE HORECA [Localité 6] « CENTURY 21 ». Par cet acte et aux audiences des 10 mai, 27 septembre 2024 et 14 février 2025, la SAS MONTE - CRISTO « FOODIMMO », M. [R] [M] et M. [D] [Q], dans le dernièr état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : Vu l'article 1240 du code civil ; * JUGER que la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement au préjudice : * De la société MONTE-CRISTO, enseigne FOODIMMO ; * De Monsieur [R] [M] ; * De Monsieur [D] [Q], en adressant de nombreux messages-types par courrier ou par courriel dénigrant le professionnalisme et les compétences de ses collaborateurs, à de nombreux clients ; * REJETER la demande de requalification de l'action en dénigrement en diffamation présentée par la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 ; * REJETER la demande de condamnation de la société MONTE-CRISTO à hauteur de 30.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 ; En conséquence : * CONDAMNER la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 à verser à la société MONTE-CRISTO, enseigne FOODIMMO la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi ; * CONDAMNER la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi ; * CONDAMNER la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 à verser à Monsieur [D] [Q] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi ; * CONDAMNER la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 à faire publier à ses frais et à la diligence de la société MONTE-CRISTO, enseigne FOODIMMO dans cinq périodiques et/ou journaux laissés au choix de la société MONTE-CRISTO, enseigne FOODIMMO, le dispositif du jugement à intervenir; * DEBOUTER la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 de toutes ses demandes, fins et prétentions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 à verser à la société MONTE-CRISTO la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. * DEBOUTER la société GROUPE HORECA [Localité 6] CENTURY 21 de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens. Aux audiences des 1 er mars, 7 juin et 22 novembre 2024, la SAS GROUPE HORECA PARIS « CENTURY 21 », dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 12, 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Vu la loi du 29 juillet 1881, A titre principal : * JUGER que les propos litigieux visaient Messieurs [M] et [Q] et non les produits ou services de la société MONTE-CRISTO (FOODIMMO) ; * REQUALIFIER l'action introduite par la société MONTE-CRISTO et Messieurs [M] et [Q] en diffamation ; Par voie de conséquence, * ANNULER l'assignation délivrée par la société MONTE-CRISTO et Messieurs [M] et [Q] en l'absence de respect des prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; * SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société MONTE-CRISTO au profit du tribunal judiciaire de Paris ; * JUGER en toute hypothèse que les demandes formulées par la société MONTE-CRISTO et Messieurs [M] et [Q] sont prescrites. A titre subsidiaire : * JUGER que la société MONTE-CRISTO n'est pas identifiée ni identifiable dans les courriers/courriels envoyés par la société CENTURY 21 HORECA [Localité 6] laquelle ignorait d'ailleurs tout de son existence à la date des faits reprochés ; PAGE 4 * JUGER que la société CENTURY 21 HORECA [Localité 6] n'a commis aucune faute dans l'envoi des courriers/courriels à une partie des clients de l'agence et qu'en toute hypothèse, un tel envoi était justifié par le comportement abusif de Messieurs [M] et [Q] qui nécessitait de préserver tant les intérêts de CENTURY 21 HORECA [Localité 6] que ceux de ses clients ; * JUGER que la société MONTE-CRISTO ainsi que Messieurs [M] et [Q] ne souffrent d'aucun préjudice ni ne démontrent l'existence d'un lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué ; * JUGER que les propos prétendument « dénigrants » dénoncés par la société MONTE-CRISTO ainsi que par Messieurs [Q] et [M] n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression dès lors qu'ils procèdent d'un sujet d'intérêt général, qu'ils reposent sur une base factuelle suffisante et qu'ils ont été prononcés de manière mesurée ; Par voie de conséquence, * DEBOUTER la société MONTE-CRISTO ainsi que Messieurs [M] et [Q] de l'ensemble de leurs demandes. A titre reconventionnel : * JUGER que la procédure en dénigrement introduite par la société MONTE-CRISTO et Messieurs [Q] et [M] dégénère en abus ; Par voie de conséquence, * CONDAMNER solidairement la société MONTE-CRISTO ainsi que Messieurs [M] et [Q] à régler 30.000 € de dommages et intérêts à la société CENTURY 21 HORECA [Localité 6] pour procédure abusive ; * RESERVER le sort d'une éventuelle amende civile ; En tout état de cause, * CONDAMNER solidairement la société MONTE-CRISTO ainsi que Messieurs [M] et [Q] au paiement de la somme de 10.000 € à la société CENTURY 21 HORECA [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société MONTE-CRISTO ainsi que Messieurs [M] et [Q] aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : * ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire de la décision à intervenir si votre Juridiction devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société CENTURY 21 HORECA [Localité 6] ; * REJETER la demande de publication judiciaire qui n'est ni justifiée ni proportionnée à l'instar des autres demandes indemnitaires qui ne pourront qu'être ramenées à une portion congrue ; * DEBOUTER la société MONTE-CRISTO ainsi que Messieurs [M] et [Q] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 21 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 14 mars 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025. A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, reportée au 7 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : CRISTO, demanderesse, soutient que : * Les courriers type envoyés par HORECA à ses clients concernant les départs de MM. [M], [Q] et [K] sont des courriers de dénigrement, et non des courriers diffamatoires. * Des attaques dirigées contre une personne physique ou morale qui visent, en réalité, à discréditer les produits ou services d'un concurrent en vue d'opérer un détournement de clientèle caractérisent le dénigrement. * Il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fut-il seulement moral. * Le droit d'agir en justice participe des droits et libertés fondamentaux de tout individu. HORECA ne démontre pas que l'action de CRISTO est abusive. HORECA, défenderesse, réplique que : * Le dénigrement est caractérisé par une critique excessive sur les produits et services d'un concurrent, plutôt que sur les personnes physiques ou morales, ce qui n'est pas le cas du message envoyé par HORECA à ses clients. * Le tribunal doit requalifier l'action de CRISTO en dénigrement en action en diffamation, le message litigieux portant atteinte directement aux réputations notamment de MM. [M] et [Q], ce qui implique d'une part l'incompétence du tribunal de céans et d'autre part la prescription de la présente action de CRISTO contre HORECA. La présente action de CRISTO doit être frappée de nullité. * L'action engagée par CRISTO dégénère en abus qui doit être sanctionnée par des dommages et intérêts. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de HORECA de requalification de l'action en dénigrement de CRISTO. L'article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » HORECA a envoyé le 9 octobre 2020 le message suivant à ses clients pour leur annoncer le départ de MM [Q] et [M] : « Nous vous informons que votre conseiller habituel ( M. [D] [Q] ou M. [R] [M] ) ne fait plus partie de notre agence. Il ne peut donc plus se prévaloir ni du sérieux, ni de l'efficacité professionnelle du Groupe HORECA, ni de la puissance du réseau Century 21. J'attire surtout votre attention sur le fait que nous ne sommes plus en mesure de vous garantir ses agissements et comportements professionnels. Dorénavant [ M. [P] ou M. [X] ] va vous accompagner dans la recherche de votre bien. Il sera tout aussi efficace et professionnel et prendra contact avec vous dans les meilleurs délais. » Ces courriers ou courriels ont été adressés par HORECA à plusieurs clients en mandat non-exclusifs et donc clients potentiels de FOODIMMO. Les parties demanderesses soutiennent que le message type envoyé par HORECA à ses clients à la suite du départ de MM. [M] et [Q] répond aux caractéristiques du dénigrement, constitutif de concurrence déloyale, devant être sanctionné par le tribunal de commerce. HORECA soutient au contraire que le message litigieux ne peut être contesté que sur le terrain de la diffamation, devant le tribunal judiciaire, dans la limite d'un délai de prescription de 3 mois. Conformément à l'article 12 de code de procédure civile précité il appartient au juge de requalifier, le cas échéant, le fondement de l'action initiée par le demandeur. Selon la jurisprudence le plus récente, * si les propos litigieux mettent directement en cause une personne physique ou morale en l'injuriant ou en lui prêtant des propos ou des faits précis portant atteinte à son honneur ou à sa réputation, ils ne peuvent être en principe jugés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (action en diffamation ou injure publique). L'action relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et doit obéir à des conditions de formes impératives prévues par l'article 53 de la loi de 1881 (notamment la notification préalable du Ministère public), ainsi qu'à une prescription limitée à trois mois. * Si les propos visent plutôt un produit ou un service, la responsabilité de l'auteur des propos litigieux pourra être mise en cause sur le fondement du dénigrement (article 1382 ancien 1240 nouveau du code civil). En l'espèce, le tribunal relève que: * Le message concerne nommément deux anciens employés et non CRISTO dont le nom n'apparait pas et dont les demanderesses ne démontrent pas que HORECA avait connaissance de la création. * Les produits et services délivrés par les deux employés ne sont pas mis en cause en eux même puisque le message précise que les mêmes services seront dorénavant assurés « tout aussi bien » par deux nouveaux interlocuteurs chez HORECA. * Le message litigieux jette un doute sur les « agissements et comportements professionnels » de MM [M] et [Q] auxquels HORECA ne veut plus être associée, et est de nature à porter atteinte à la réputation des demandeurs. En utilisant des termes connotés négativement tel que « agissements » et les « comportements professionnels » qu'elle ne pourrait pas « garantir », HORECA tente de discréditer MM [M] et [Q], et vise ainsi à porter atteinte à la réputation des demandeurs mais ne critique pas les produits ou services de CRISTO. Il s'en suit que le message doit faire l'objet d'une analyse au regard du régime juridique de la diffamation plutôt que du dénigrement. En conséquence, le tribunal : * Requalifiera le fondement de l'action des demanderesses en dénigrement en action en diffamation, * Se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes de la société MONTE-CRISTO au profit du tribunal judiciaire de Paris ; * Déboutera CRISTO, [M] et [Q] de toutes leurs demandes. Sur la demande de condamnation de CRISTO, MM. [M] et [Q] pour procédure abusive Alors qu'il n'est pas démontré que les demandeurs aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par HORECA. Sur les frais irrépétibles et les dépens HORECA ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement CRISTO, MM. [M] et [Q] à lui payer la somme de 6.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens; Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, * Requalifie le fondement l'action des demanderesses en dénigrement en action en diffamation, * Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS MONTE CRISTO « FOODIMMO », M. [R] [M] et M. [D] [Q] au profit du tribunal judiciaire de Paris, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, * Déboute la SAS MONTE CRISTO « FOODIMMO », M. [R] [M] et M. [D] [Q] de toutes leurs demandes, PAGE 8 * Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS GROUPE HORECA [Localité 6] « CENTURY 21 » pour procédure abusive, * Condamne solidairement la SAS MONTE CRISTO « FOODIMMO », M. [R] [M] et M. [D] [Q] à payer à la SAS GROUPE HORECA [Localité 6] « CENTURY 21 » la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne solidairement la SAS MONTE CRISTO « FOODIMMO », M. [R] [M] et M. [D] [Q] aux dépens de l'exercice, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 163,94 € dont 27,11 € de TVA, * Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Jérôme PERLEMUTER. Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 10 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-13
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69cecbdbcdc6046d47e751e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA