Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cecdbbcdc6046d47e77611
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Avril 2026 Enrôlement : N° RG 24/11186 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NVN AFFAIRE : Mme [M] [H]( Me Philippe HECTOR) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [M] [H] née le 01 Février 1967 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant Peintres Roux [Adresse 1] représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame [N], vice procureure de la République auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [M] [H] est née le 1er février 1967 à [Localité 1] ( Bouches du Rhône ). Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 elle a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 3 mars 2025. Aux termes de ses conclusions en date du 4 août 2025 madame [H] demande au tribunal de : à titre principal :constater que madame [M] [H] réunit les conditions de l’article 44 du code de la nationalité relatives à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, en jouissant de la nationalité française par sa présence en France conformément à la loi. constater que les services du greffe ont méconnu les dispositions de l’article 44 du code de la nationalité enjoindre au greffe du tribunal judiciaire greffe de la nationalité de Marseille ou à qui de droit d’enregistrer la déclaration de nationalité française de madame [M] [H] et de constater la nationalité française de madame [M] [H]. à titre subsidiaire :constater que madame [M] [H] réunit les conditions de l’article 21-13 du code civil relatives à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, en jouissant de la nationalité française par sa présence en France et sa possession d’état de français depuis plus de dix années, conformément à la loi ;constater que les services du greffe ont méconnu les dispositions de l’article 21-13 du code civil ; enjoindre au greffe du tribunal judiciaire greffe de la nationalité de Marseille ou à qui de droit d’enregistrer la déclaration de nationalité française de madame [M] [H] et de constater la nationalité française de madame [M] [H]. dans tous les cas de condamner tout succombant à régler à madame [M] [H] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose être née et avoir toujours vécu et travaillé en FRANCE jouir de la possession d'état de française en ce qu'elle est titulaire d'un passeport français, expiré le 22 janvier 1992. Le procureur de la République a conclu le 16 juin 2025 au rejet des demandes de madame [H] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'elle ne justifie pas remplir les conditions de l'article 44 du code de la nationalité en ce qu'elle ne démontre pas avoir eu sa résidence en [Etablissement 1] à l'époque de sa majorité ni dans les cinq années qui précèdent, soit entre le 1er février 1980 et le 1er février 1985. Il rappelle en outre que madame [H] ne saurait se prévaloir du fait qu'un certificat de nationalité a été délivré à sa soeur. Sur les conditions de l'article 21-13 du code civil, il indique que l’acquisition de la nationalité française pas possession d'état suppose que la demanderesse ait souscrit une déclaration de nationalité française, ce qui n'est pas le cas. Enfin il indique qu'il n'est pas démontré que madame [H] serait apatride à défaut d'octroi de la nationalité française, et que si tel était le cas il lui appartiendrait de démontrer que les conditions de l'article 21-1 du code civil sont réunies. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. Le 28 janvier 2026 madame [H] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire une nouvelle pièce (son passeport en intégralité). MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence d'opposition du procureur de la République, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer nouvelle clôture au 12 février 2026. Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Madame [M] [H] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française. L'article 44 du code de la nationalité, applicable avant le 23 juillet 1993 date de son abrogation, dispose que « Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en [Etablissement 1] ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales. » Madame [H] doit donc démontrer, pour prétendre à la nationalité française, avoir eu sa résidence en [Etablissement 1] entre le 1er février 1980 et le 1er février 1985. Elle produit à cette fin un certificat de scolarité délivré par un établissement d'enseignement situé à [Localité 1] pour les années scolaires 1979-1980 et 1980-1981, une attestation de réussite à l'examen du CAP « Habillement et fabrication industrielle » lors de la session de juin 1984, une attestation de madame [L] [Y] déclarant qu'elles étaient scolarisées dans le même établissement à [Localité 1] entre 1980 et 1986. Ces pièces démontrent la résidence en FRANCE de madame [H] de façon habituelle sur la période de cinq ans précédant sa majorité et au jour de sa majorité. Il convient donc de dire qu'elle est de nationalité française depuis le 1ER février 1985. En revanche il ne résulte pas des pièces produites que madame [H] aurait souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au directeur des services de greffe judiciaires d'enregistrer une telle déclaration. Madame [H] conservera la charge des dépens, l'instance ayant été introduite dans son seul intérêt. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Révoque l'ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 12 février 2026 ; Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit que madame [M] [H], née le 1ER février 1967 à [Localité 1], est française en application de l'article 44 du code de la nationalité depuis le 1er février 1985 ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Déboute madame [M] [H] de sa demande tendant à l'enregistrement d'une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ; Déboute madame [M] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que madame [M] [H] conservera la charge des dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEDEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cecdbbcdc6046d47e77611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel