Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cece1ecdc6046d47e77e91
- Date
- 2 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 N° RG 24/07251 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DHQ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [M] / [E] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Février 2026 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Monsieur BLANC, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Monsieur BLANC, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [W] [U] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : TECHNICIEN DE MAINTENANCE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [V] [C], [S] [E] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Fonctionnaire [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu les articles 237 et 238 du code civil , PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : [V] [C] [S] [E] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (13) et [W] [U] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (13) mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] , ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. CONCERNANT LES EPOUX REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er aout 2022 ; DEBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et de partage . DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE à cet effet aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; CONDAMNE [W] [M] à supporter les dépens de l'instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cece1ecdc6046d47e77e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel