Tribunal JudiciaireCh2 Divorce
Tribunal Judiciaire · Ch2 Divorce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ced1f2cdc6046d47e7cad6
- Date
- 2 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 26/00106 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CRFR MINUTE N° : DU : 02 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 02 Avril 2026 DEMANDEURS : [Y] [H] [X] [L] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE [F] [S] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier Grosse, expédition à Me Fabien LAMBERT, Me Maud LEDUC BELVAL Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée, Concernant les enfants CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, - associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : - En période scolaire : Chez la mère, du vendredi sortie d'école ou 18h00 des semaines impaires au vendredi sortie d'école ou 18h00 des semaines paires et inversement chez le père, - Pendant les congés scolaires autres que l'été et Noël : le rythme scolaire sera maintenu, - Pendant les congés de Noël : les enfants seront avec leur mère la première moitié desdits congés les années impaires, la seconde moitié les années paires, et inversement avec leur père, - Pendant les congés d'été : les congés d'eté seront répartis pour moitié entre les parents, en fonction des contraintes de congés de Monsieur [S], à charge pour lui de justifier de ses congés estivaux au plus tard le 15 février de chaque année. A défaut, les congés d'été seront partagés par quarts, de sorte que les enfants se trouveront lors du premier quart chez le parent qui ne les aura pas accueillis au cours de la dernière semaine scolaire, les quarts suivants étant ensuite alternés jusqu'à la rentrée scolaire. DIT qu'il appartiendra au parent qui débute sa période d'accueil d'assurer les trajets des enfants à cette occasion. DIT que les frais courants des enfants (notamment la nourriture et la vêture quotidienne) seront assumés par chaque parent au cours de sa période d'accueil. DIT que les frais de scolarité privée et d'activités extrascolaires, dans la mesure où elles existent au jour du présent acte, seront supportés pour moitié par chaque parent, de même que les frais médicaux et paramédicaux demeurant à charge ou non remboursés. DIT que les frais plus exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, activité extrascolaire nouvelle, vêture exceptionnelle, ...) seront supportés pour moitié par chaque parent, sous réserve toutefois d'un accord préalable et sur présentations de justificatifs. CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats ; DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch2 Divorce
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ced1f2cdc6046d47e7cad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel