Tribunal JudiciaireJugeContentieuxProtection
Tribunal Judiciaire · JugeContentieuxProtection — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ced379cdc6046d47e7e7c4
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 73 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/00373 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ3F N° minute : Jugement du 01 Avril 2026 48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers AFFAIRE : [Q] [Z] contre [F] [L] [B] [Y] [K], Société [1], Société [2], Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES, Société [3], Société ADIE - SERVICE CONTENTIEUX Le Notifications aux parties en LRAR Expédition à la [4] JUGEMENT Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 janvier 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERNIERES Catherine, Greffière présente lors des débats et de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ; Statuant sur la contestation formée par : [Q] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 24 janvier 2025, à l’égard de : [F] [L] [B] [Y] [K] née le 13 Décembre 1981 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-001731 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES Société [1] Chez INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [2] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [5] [M] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Le 21 novembre 2024 [F] [K] a saisi la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées qui a déclaré sa demande recevable le 24 janvier 2025. Par courrier recommandé en date du 7 février 2025, [Q] [Z], ancien bailleur, a émis une contestation sur la recevabilité et les mesures de réaménagement visant à effacer sa créance. La Commission retenait des ressources pour 1.423 € sachant que [F] [K] était en congé maladie longue durée avec 4 enfants à charge et locataire avec des charges pour 2.736 €, ne lui laissant aucun montant disponible pour apurer ses dettes dans le cadre d’un plan à retenir. La Commission a adressé l’entier dossier, le 26 février 2025, au Greffe du Tribunal Judiciaire afin qu’il soit statué sur le recours et sur la recevabilité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025, reportée pour être examinée à l’audience du 7 janvier 2026. Les créanciers étaient absents. [F] [K] était absente mais représentée par Me CAILLEAUX. [Q] [Z] qui a contesté la recevabilité donc un recours important, n’était ni présent ni représenté nonobstant son recours dont il n’est pas justifié que les créanciers et [F] [K] aient eu connaissance, Force est de constater que [Q] [Z] ne justifie pas avoir communiqué à l’ensemble des parties son argumentation permettant à la Juridiction saisie de statuer sur le recours qu’il a exercé dans les délais. [F] [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au Juge de confirmer la décision rendue par la Commission de surendettement. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à compter du 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours ; L’article R.722-1 du Code de la Consommation prévoit que la décision de la Commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification. Le recours formé par [Q] [Z], dans les 15 jours de la notification de la décision, est donc recevable en la forme. Sur le bien fondé ; Le contestant n’était ni présent ni représenté. Toutefois et conformément à l’article R.713-4 du Code de la Consommation et l’article 446-1 du Code de procédure civile, la procédure étant orale, les parties peuvent exposer leurs moyens par écrit à condition de justifier que leur adversaire en ait eu connaissance. Le Juge doit donc examiner la recevabilité du recours, ce qui ne pose pas de difficulté, comme il a été indiqué ci-dessus mais constate que [Q] [Z] ne justifie ni de son absence ni d’avoir informé les créanciers des motifs de sa contestation avant l’audience, comme l’exige la procédure orale. Le Juge, par voie de conséquence, n’examinera pas le fond. M. [Z] n’ayant pas présenté d’observations par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie aurait été adressée à la débitrice et aux autres créanciers conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, en application de l’article 406 et 408 du Code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la contestation. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au Greffe, DECLARE recevable mais caduque le recours exercé par [Q] [Z], En conséquence, CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers en date du 24 janvier 2025, DIT que [F] [K] est admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers afin qu’elle poursuive la procédure, Laisse les dépens à la charge de l’Etat. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article 446-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JugeContentieuxProtection
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69ced379cdc6046d47e7e7c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel