Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ced3c6cdc6046d47e7ee31
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00182 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRYW CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : SCCV 131 GL DE GAULLE C/ S.C.I. [V], S.A. CPH ARCADE VYV, S.A. GRDF, S.A.S. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU, Etablissement public PARIS EST MARNE & BOIS, S.A. ORANGE, S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, [F] [J], [L] [R], VILLE DE VILLIERS SUR MARNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL, S.A. EIXA, S.A.S. ROC SOL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SCCV 131 GL DE GAULLE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 921 099 404, dont le siège social est sis 40 boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072 DEFENDEURS S.C.I. [V], dont le siège social est sis 22 avenue de Beauregard - 94350 VILLIERS SUR MARNE S.A. CPH ARCADE VYV, dont le siège social est sis 33 rue de France - 94300 VINCENNES S.A. GRDF, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons - 93210 SAINT-DENIS S.A.S. ENEDIS, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX et S.N.C. VEOLIA EAU, dont le siège social est sis 6 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX non représentées Etablissement public PARIS EST MARNE & BOIS, dont le siège social est sis 14 rue Talamoni - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE et pour signification 1 place Uranie - 94340 JOINVILLE LE PONT ni comparant, ni représenté S.A. ORANGE, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY LES MOULINEAUX et S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 9 route de Choisy - 94000 CRÉTEIL non représentées Monsieur [F] [J], demeurant 133 rue du Général de Gaulle - 94350 VILLIERS SUR MARNE représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19 Monsieur [L] [R] né le 18 Octobre 1965 à ROUBAIX, demeurant 133 rue du Général de Gaulle - 94350 VILLIERS SUR MARNE représenté par Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R251 VILLE DE VILLIERS SUR MARNE, représentée par son Maire en exercice, Place de l’Hôtel de Ville - 94350 VILLIERS SUR MARNE et CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, Hôtel du département, 21 avenue du Général de Gaulle - 94054 CRÉTEIL ni comparants, ni représentés E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL, dont le siège social est sis 41 avenue Reille - 75014 PARIS S.A. EIXA, dont le siège social est sis 22 rue Vaugelas - 75015 PARIS et S.A.S. ROC SOL, dont le siège social est sis 30 bis rue d’Estienne d’Orves - 92120 MONTROUGE non représentées ******* Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées le 5 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Atelier d'Architecture Spiral, la société EIXA, la société GRDF, la société ENEDIS, la société VEOLIA Eau Ile-de-France, l'établissement public Paris Est Marne & Bois, la société Orange, la société Valophie La Chaumière d'Ile-de-France, la ville de Villiers-sur-Marne, le conseil départemental du Val-de-Marne, la société ROC SOL, M. [F] [J] et M. [L] [R] à la demande de la SCCV 131 GL de Gaulle, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle la SCCV 131 GL de Gaulle a maintenu ses demandes. Elle ne s’est pas opposée à la demande de précision de la mission de l’expert sollicitée par M. [L] [R]. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [L] [R] demande au juge des référés de : - préciser la mission d’expertise, - lui donner acte de ses protestations et réserves. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, la société Atelier d'Architecture Spiral, la société EIXA, la société GRDF, la société ENEDIS, la société VEOLIA Eau Ile-de-France, l'établissement public Paris Est Marne & Bois, la société Orange, la société Valophie La Chaumière d'Ile-de-France, la ville de Villiers-sur-Marne, le conseil départemental du Val-de-Marne et la société ROC SOL n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier portant sur la démolition des existants et la construction d’un immeuble collectif sur un terrain sis 131 rue du général de Gaulle à Villiers-sur-Marne (94350). Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV 131 GL de Gaulle, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Mme [G] [W] (1980) Diplôme d'architecte DPLG SCP TRUELLE ARCHITECTES 54 avenue Lénine 94250 GENTILLY Tél : 01.49.12.00.83 Port. : 06.82.30.93.07 Email : bellec@truelle.com expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire, - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu, Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants, - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux, Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, CONDAMNONS la SCCV 131 GL de Gaulle aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 avril 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ced3c6cdc6046d47e7ee31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel