Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ced3cbcdc6046d47e7eea4
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00238 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRVA CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SMABTP èsqualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) C/ S.A.S. ETF, S.A.S. [Z], S.A.S. BATTY EXPERT [I] [E], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.S. ABM ENERGIE CONSEIL, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. S.P.C.C. SP CHARPENTE COUVERTURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SMABTP ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR), société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152 DEFENDERESSES S.A.S. ETF, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 520 373 960, dont le siège social est sis 31 rue du Petit Fief - 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS et S.A.S. [Z], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 479 901 266, dont le siège social est sis 77 Boulevard d’Aulnay - 93250 VILLEMOMBLE non représentées S.A.S. BATTY EXPERT [I] [E], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 539 512 061, dont le siège social est sis 11 Rue Baudin - 94200 IVRY SUR SEINE et S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460dont le siège social est sis 313, Terrasse de L’arche - 92727 NANTERRE CEDEX représentées par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042 S.A. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1 Place Charles de Gaulle - Immeuble Central Gare Bâtiment A - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX et S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS représentées par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 S.A.S. ABM ENERGIE CONSEIL, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 499 253 060, dont le siège social est sis 20 avenue Léonard de Vinci - ZAD du Thaure - 31880 LA SALVETAT ST GILLES MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 S.A.S. S.P.C.C. SP CHARPENTE COUVERTURE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 503 050 486, dont le siège social est sis ZA Les Portes de la Forêt 45 Allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires du Clos Sévigné, rue Pierre Semard et rue Maurice Bertaux à Sucy-en-Brie (94370) à Sucy-en-Brie, représenté par son syndic la société Hello Syndic, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [O] [K], selon une ordonnance du 5 octobre 2023 (RG N°22/01244) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Vu les assignations en référé délivrées les 29 janvier, 4 et 5 février 2026 à la société Batty Expert [I] [E], la société Axa France Iard, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, la société ABM Energie Conseil, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société S.P.C.C. SP Charpente Couverture, la société ETF et la société [Z] à la demande de la SMABTP, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [K] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2026 au cours de laquelle la SMABTP a maintenu sa demande. Vu les protestations et réserves formulées par la société Batty Expert [I] [E],la société Axa France Iard, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, la société ABM Energie Conseil, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, oralement ou par voie de conclusions, Bien que régulièrement assignées, la société S.P.C.C. SP Charpente Couverture, la société ETF et la société [Z] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, dans son dire n°2 du 20 novembre 2025. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Batty Expert [I] [E], la société Axa France Iard, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, la société ABM Energie Conseil, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société S.P.C.C. SP Charpente Couverture, la société ETF et la société [Z]. Il sera mis à la charge de la SMABTP le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert. En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la société Batty Expert [I] [E], la société Axa France Iard, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, la société ABM Energie Conseil, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société S.P.C.C. SP Charpente Couverture, la société ETF et la société [Z] l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 (RG N° 22/01244) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [K] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SMABTP à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que faute de consignation par la SMABTP de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet, DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 avril 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 169 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ced3cbcdc6046d47e7eea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel