Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ced6bccdc6046d47e827c0
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 483 707 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 02 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 23/06905 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYHZ NAC : 72A Jugement Rendu le 02 Avril 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR ET : Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 4] Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Avril 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE M.[E] [Z] et Mme [V] [Z] sont propriétaires des lots numéros 165 et 203 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 2]. Par actes de commissaire de Justice en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner M.[E] [Z] et Mme [V] [Z] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, ou à tout le moins in solidum, au paiement de la somme totale de 14 043,95 euros représentant 13 706,68 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, 248,00 euros au titre des frais de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 et 89,27 euros au titre des frais d’huissier relevant des dépens, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, de la somme de 1 400,00 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. * En l’état de ses dernières conclusions n° 1, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l’artcle 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 220, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, - Débouter M. et Mme [Z] de l’enselble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]" sis [Adresse 2] la somme actualisée en principal de 12 016,82 €, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29/07/2024 inclus et représentant : - 9 953,25 € au titre des charges courantes et exceptionnelles, - 248,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 151,17 € au titre des frais d’huissier relevant des dépens, - 1 664,40 € au titre des frais d’avocat relevant de l’article 700. - Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] d’une condamnation solidaire, ou à tout le moins in solidum, au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : - de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 26/09/2029, d’avoir à payer la somme de 4 203,90 €, - du commandement de payer délivré par l’étude ID FACTO, huissiers de justice associés, en date du 04/02/2020, pour paiement de la somme de 4 883,59 €, - de la mise en demeure adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 05/05/2021, d’avoir à payer la somme de 9 675,44 €, - de l’assignation délivrée le 30/11/2023 pour la somme en principal de 14 043,95 €, - des présentes écritures pour le surplus. - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, - Condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]" sis [Adresse 2], la somme de 1 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]" sis [Adresse 2] une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 89,27 €, les frais de signification de l’assignation pour 61,90 €, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émomument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article 1 444-32 du code de commerce, qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. * En l’état de leurs dernières conclusions en défense, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 14 juin 2024, M.[E] [Z] et Mme [V] [Z] demandent au tribunal de : Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles du code de procédure civile, - Constater que la dette de M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] à l’égard du Syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]” s’élève à 4 743,95 euros, - Ordonner l’ocroi d’un délai de grâce à M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] vis-à-vis de leur dette envers le Syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]" s’élevant à 4 743,95 euros, - Ordonner la mise en place d’un échéancier pour aider M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] à payer le reste de leur dette envers le Syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]", - Débouter le Syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]" de toutes ses autres demandes, - Condamner le Syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]" aux entiers dépens de l’insance. * Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du juge rapporteur du 8 janvier 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement des charges de copropriété : L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.” L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat de copropriétaires [Adresse 1] produit, au soutien de sa demande en paiement : - le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété, - un décompte des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 29 juillet 2024, sur la période du 1er janvier 2019 au 29 juillet 2024, Prov/Chg courante 01/07/2024, cotisation Fonds Travaux 01/07/2024 et règlement virement ACTION LOGEMENT du 22/07/2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 12 016,82 euros, - un décompte des charges de copropritété impayées arrêté au 1er octobre 2023, - les appels de fonds des années 2019 à 2023 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024, - l’appel de fonds travaux sinistre incendie 2.5.12 du 17 mars 2021, - les appels de fonds créances irrecouvrables des 17 mars 2021 et 9 août 2021, - l’appel de charges fonds travaux du 9 août 2021, - l’appel de fonds travaux vide-ordures du 9 août 2021, - l’appel de fonds travaux remplacement interphone du 10 août 2021, - l’appel de fonds DAAT AG 10.12 du 4 juillet 2022, - l’appel de fonds solde travaux maîtrise d’oeuvre du 22 mars 2024, - les régularisations individuelles de charges des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, -les procès-verbaux des assemblées générales des 10 décembre 2018, 18 avril 2019, 30 janvier 2021, 13 juillet 2021, 4 juillet 2022 et 20 mars 2024 et les attestations de non recours s’y rapportant, - la relance du syndic du 26 septembre 2019, - le commandement de payer de l’etude ID FACTO du 4 février 2020, - la mise en demeure du 5 mai 2021, - le contrat de syndic, - le jugement du tribunal judiciaire d’EVRY du 24 septembre 2021 prononçant la dissolution du syndicat principal GRIGNY II, - et un extrait du règlement de copropriété contenant une clause de solidarité. Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. Sur le montant de la dette : - M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] ne remettent pas en cause le principe de la dette mais contestent son montant en ce qu’il devrait être réduit de 8 300,00 euros, compte tenu des deux virements effectués par Action Logement SERVICES, l’un de 2 761,15 euros en règlement d’une facture d’AJ ASSOCIES SELARL ADM JUDICIAIRES et l’autre d’un montant de 5 238,85 euros au titre de l’appel de charges de 14 837,07 euros du cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, et du règlement de 300,00 euros effectué par M. [E] [Z] le 6 juin 2024 pour apurer leur dette. Au soutien , ils versent aux débats les courriers d’Action logement SERVICES du 27 mars 2024 les informant des deux virements ci-dessus ainsi que l’appel de provisions du cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER du 4 avril 2024 sur lequel figure au crédit le virement de 5 238,85 euros. - Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait observer que le virement de 2 761,15 euros ne peut être imputé sur le compte des défendeurs en ce qu’il était destiné à AJ ASSOCIES SELARL ADM JUDICIAIRES et concernait le syndicat principal GRIGNY II, actuellement en cours de liquidation. Il rappelle que depuis le jugement du tribunal judiciaire d’EVRY du 21 septembre 2021 prononçant la dissolution du syndicat principal GRIGNY II, ce dernier et le syndicat [Adresse 1] sont deux entités distinctes, chacun de ces syndicats disposant d’une compatbilité séparée. Quant au virement de 5 238,85 euros il confirme qu’il apparaît bien sur le compte des défendeurs et a été pris en compte dans l’actualisation de leur dette. - A l’examen des documents versés aux débats, il apparaît : - que le virement de 5 238,85 euros effectué par Action Logement SERVICES a bien été crédité sur le compte des défendeurs à la date du 28 mars 2024, ainsi qu’il ressort du décompte arrêté au 29 juillet 2024; en outre, il figure au crédit de ce décompte, à la date du 14 juin 2024 un règlement par chèque de M. [E] [Z] de 300,00 euros, - qu’aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY le 24 septembre 2021, il a été prononcé la dissolution du syndicat principal GRIGNY II et sa division en 33 syndicats autonomes, au nombre desquels figure le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. La société AJ ASSOCIES SELARL ADM JUDICIAIRES a été désignée administrateur provisoire chargée de la liquidation du syndicat principal de GRIGNY II, personne morale distincte du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui dispose d’une comptabilité qui lui est propre. Le virement de 2 761,15 euros effectué au profit de la société AJ ASSOCIES SELARL ADM JUDICIAIRES, et donc destiné au syndicat principal de GRIGNY II, ne peut donc être pris en compte pour le calcul de la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] puisque leurs comptabilités sont distinctes. En l’occurrence, le virement de 5 238,85 euros et le règlement par chèque de M. [E] [Z] de 300,00 euros ayant été crédités sur le compte des défendeurs et le virement de 2 761,15 euros ne concernant pas le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], le moyen invoqué par M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] pour contester le quantum de leur dette n’apparaît pas bien fondé et doit être rejeté. Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux échus et impayés au 29 juillet 2024, sur la période du 1er janvier 2019 au 29 juillet 2024, Prov/Chg courante 01/07/2024, cotisation Fonds Travaux 01/07/2024 et règlement virement ACTION LOGEMENT du 22/07/2024 inclus, s’élève à la somme de 12 016,82 euros. Sur l’intérêt légal : L’article 1231-7 du code civil dispose que “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.” En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite la condamnation solidaire, ou à tout le moins in solidum, de M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] au paiement de l’intérêt légal à compter : - de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER du 26/09/2029, d’avoir à payer la somme de 4 203,90 €, - du commandement de payer délivré par l’étude ID FACTO, du 04/02/2020, pour paiement de la somme de 4 883,59 €, - de la mise en demeure du cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER du 05/05/2021, d’avoir à payer la somme de 9 675,44 €, - de l’assignation pour la somme en principal de 14 043,95 €, - de ses dernières conclusions pour le surplus. M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] s’opposent à cette condamnation aux motifs qu’elle aggraverait leur situation économique et qu’ils ont effectué différents versements pour tenter d’apurer leur dette. Les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-7 du code civil ont pour but de réparer le préjudice résultant du seul fait du retard de paiement et la présomption de dommage établie par cet article ne peut être neutralisée que si le débiteur démontre l’absence de préjudice à raison du retard dans l’exécution de l’obligation. En l’espèce, les défendeurs justifient leur demande par les versements effectués depuis le 4 décembre 2018 et ne démontrent pas une absence de préjudice à raison du retard dans l’exécution de l’obligation. Ils ne seront donc pas exonérés du paiement des intérêts de retard. S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, il ne sera tenu compte que du commandement de payer en date du 4 février 2020, la relance du 26 septembre 2019 n’étant pas une mise en demeure et la mise en demeure du cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER du 5 mai 2021 ne constituant pas une interpellation suffisante. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 4 794,52 euros à compter du commandement de payer du 4 février 2020 et sur le surplus à compter du 30 novembre 2023, date de l’assignation introductive d’instance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens soit depuis l’assignation du 30 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la solidarité : Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention. En l’espèce, cette dette, afférente au logement familial, engage solidairement les époux conformément à l’article 220 du code civil. En conséquence, M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] seront condamnés solidairement au paiement de leur dette. Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] , laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où les défendeurs ont bénéficié de règlements par l’organisme Action Logement, ce qui prouve leurs difficultés financières. Au surplus le demandeur ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires. Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande d’indemnisation. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permetre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] réclame une somme de 248,00 euros au titre des frais de recouvrement. Cette somme de 248,00 euros, total des frais de la 3ème relance du 26 septembre 2019, de 30,00 euros, et de la mise en demeure du 5 mai 2021, de 218,00 euros, n’apparaît pas bien fondée, les modalités d’envoi de ces lettres n’étant pas produites. Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les demandes de délais de grâce et de mise en place d’un échéancier L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire. En l’espèce, M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] font état de leurs difficultés financières qui les ont conduits à s’adresser à l’organisme ACTION LOGEMENT et sollicitent des délais de paiement et la mise en place d’un échéancier. Le syndicat des copropropriétaires [Adresse 1] s’oppose à cette demande, faisant remarquer que leur dette remonte à octobre 2016 et qu’ils se sont octroyé de fait les plus amples délais. En l’occurrence, M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] sollicitent des délais de paiement mais n’ont produit aucun contrat de travail ni document prouvant non seulement leur situation financière et patrimoniale mais également qu’ils seront effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai qui serait accordé pour ce faire. Leur demande de délais de paiement n’apparaît pas bien fondée. M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] seront par conséquent déboutés de cette demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du code de procédure civile prévoit que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.” Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] [Z] et Mme [V] [Z], qui succombent, seront déboutés de leur demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens et condamnés solidairement aux dépens de l’instance, comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 89,27 €, les frais de signification de l’assignation pour 61,90 €, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émomument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article 1 444-32 du code de commerce, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. M. [E] [Z] et Mme [V] [Z], dont la défaillance dans le paiement de leurs charges a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 12 016,82 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux échus et impayés au 29 juillet 2024, sur la période du 1er janvier 2019 au 29 juillet 2024, Prov/Chg courante 01/07/2024, cotisation Fonds Travaux 01/07/2024 et règlement virement ACTION LOGEMENT du 22/07/2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 794,52 euros à compter du commandement de payer du 4 février 2020 et sur le surplus à compter du 30 novembre 2023, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter du 30 novembre 2023, date de l’assignation introductive d’instance, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande présentée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 DÉBOUTE M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] de leurs demandes de délais de paiement et de mise en place d’un échéancier CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 89,27 €, les frais de signifiation de l’assignation pour 61,90 €, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émomument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article 1 444-32 du code de commerce DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ced6bccdc6046d47e827c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel