Tribunal JudiciaireCh3 Cab1 CTX civil
Tribunal Judiciaire · Ch3 Cab1 CTX civil — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ced7decdc6046d47e83f58
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 103 300 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/06875 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGTM Minute signée électroniquement JUGEMENT du 02/04/2026 S.A. 1001 VIES HABITAT C/ Madame [D] [P] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - l’ASSOCIATION LEGITIA Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 02 AVRIL 2026 Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Madame [D] [P] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Après débats à l'audience publique du 17 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 février 2020, la SA 1001 VIES HABITAT a loué à Mme [D] [P] épouse [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 438,62 €, outre 216,57 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 869,89 € au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs. Les impayés de loyer ont été signalés le 25 mars 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Mme [D] [P] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la locataire à payer la somme de 1 215,80 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 869,89 €,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 420,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 7 octobre 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 17 février 2026. A cette audience, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2 404,50 €, au titre des loyers et charges échus au 12 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. Mme [D] [P] épouse [K] est présente. Elle ne conteste pas la demande en son principe. Elle indique que ses ressources sont constituées d’une allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 1 033 €. Elle indique être prête à s’engager à reprendre le paiement du loyer en réglant la somme de 700 € pendant trois mois, et souhaiter constituer un dossier FSL. L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA 1001 VIES HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 12 février 2026, la dette locative de Mme [D] [P] épouse [K] s’élève à la somme de 2 305,44 € (soit la somme de 2 404,50 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 99,06 € correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 mai 2025 pour la somme de 869,89 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 14 qu'à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux. Il est établi que la locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis. Ce manquement s'est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 27 mai 2025 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Sur l’expulsion L’expulsion de Mme [D] [P] épouse [K] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Mme [D] [P] épouse [K] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [D] [P] épouse [K] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2020 entre la SA 1001 VIES HABITAT, d'une part, et Mme [D] [P] épouse [K], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 28 juin 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [D] [P] épouse [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [D] [P] épouse [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 1001 VIES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [K] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 2 305,44 € (décompte arrêté au 12 février 2026, mois de janvier 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 869,89 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [K] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch3 Cab1 CTX civil
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ced7decdc6046d47e83f58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel