Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69ceda35cdc6046d47e86d24
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 1 052 428 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 03 Octobre 2025 minute n° N° RG 24/00088 N° Portalis DBYS-W-B7H-MOPA ------------- [I] [B] épouse [C] C/ [F] [C] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le 3 octobre 2025 CE + CCC + notice : Me Cojocaru CE + CCC + notice : Me Benbrahim CCC : dossier extrait executoire ARIPA JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Octobre 2025 ENTRE : [I] [B] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant par la SELARL JAD SUI GENERIS, avocats au barreau de NANTES - 176 ET : [F] [C] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 4] Comparant et plaidant par la SCP BENBRAHIM - LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 2 janvier 2024, DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de rabat de l’ordonnance de cloture au jour des plaidoiries, DECLARE irrecevables les conclusions après mesures provisoires n°3 et la pièce n°21 produites par Monsieur [C] le 24 juin 2025, CONSTATE que par ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, DECLARE recevable la pièce n°16 produite par Monsieur [V] et DEBOUTE Madame [B] de sa demande visant à l’écarter des débats, DEBOUTE Madame [B] de sa demande en prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 et 238 ancien du code civil le divorce de : Madame [I] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (TUNISIE) et de Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (TUNISIE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (TUNISIE), pour altération définitive du lien conjugal, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 2 juin 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux, CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil, DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande visant à dire que l’épouse doit récompense à la communauté de la somme de 10524,28 euros, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 13 mai 2024, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, DEBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire en capital, CONSTATE que les deux enfants [W] et [Y] sont majeurs et qu’il n’y a plus lieu à statuer les concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil, FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [V] à régler à Madame [B] la somme de 196 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Y], DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ; DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études (scolarité ou formation professionnelle) et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que chaque époux assumera la charge de ses dépens engagés dans la présente instance en divorce, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ceda35cdc6046d47e86d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel