Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cedb62cdc6046d47e88605
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] / Société ALTO N° RG 26/00007 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7CR N° 26/00079 Du 02 Avril 2026 Grosse délivrée Me ALLOUCHE Expédition délivrée Me ALLOUCHE Me DUPONT Le 02 Avril 2026 Mentions : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1] sise [Adresse 2] à 06000 NICE ayant comme numéro d’immatriculation au registre des copropriétés AA5042908, prise en la personne de son syndic en exercice, la société HELENE CONSEIL à l’enseigne « [Adresse 3] », société à responsabilité limitée au capital social de 15000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à 06000 NICE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 835 185 455, représentée par Mme [Q] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérante, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 440 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE Société ALTO Société civile au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 442 055 331, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant PARTIE SAISIE CREANCIER INSCRIT MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIP [Localité 2] EXTERIEUR PAILLON, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame Corinne GRIGIS, greffière placée présente uniquement aux débats A l'audience du 26 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Avril deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par une assignation en date du 16 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la société [Q] Conseil à l’enseigne « [Adresse 3], a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société dénommé Alto en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 septembre 2025, en recouvrement d'une somme de 14.647, 08 € arrêtée à la date du 17 septembre 2025. Le commandement de payer a été publié le 19 novembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (2025 S 182) et le bordereau rectificatif du 24 novembre 2025 a été publié le 1er décembre 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 janvier 2026 au greffe de la juridiction. Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC de la [Adresse 1] demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière de : - constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, la somme de 14.647, 08 Euros arrêtée à la date du 17 septembre 2025 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif ; - juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; - A titre principal : . sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; - A titre subsidiaire, en cas de vente amiable : . s’assurer qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes ; . fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ; . dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, et justification du paiement entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés ; . fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées ; . condamner la société ALTO au paiement de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; . dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Dans ses conclusions visées à l’audience du 26 février 2026, la société Alto demande au Juge de l’exécution de : - autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SC Alto objet de la saisie immobilière ; - fixer à la somme de 367.500 Euros le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir ; - taxer les frais préalables de la vente amiable. A l’appui de sa demande de vente amiable, il verse un mandat de vente et indique que le bien a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs visites. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 avril 2026. Postérieurement à l’audience, le Juge de l’exécution a sollicité les parties, dans le cadre du délibéré, pour transmettre le bordereau rectificatif susmentionné, lequel a été transmis le 31 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le SDC [Adresse 1] poursuit la vente forcée de biens et droit immobilier appartenant à la SC Alto sis à [Localité 2], [Adresse 7] numéros [Adresse 8] et 53 dénommé « [Adresse 1] » (lots 40 et 112). Sur l’autorisation aux fins de vente amiable Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». L’article R 322-21 précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. En l’espèce, le créancier poursuivant, le SDC Le Victoria, verse aux débats : - un jugement du 30 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Nice, revêtu d’un certificat de non appel en date du 16 septembre 2024, aux termes duquel la société Alto a été condamnée à lui payer les sommes suivantes : . 4.422, 41 au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 05 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer au 11 février 2020 sur la somme de 3.220, 34 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; . 164, 68 Euros au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; . 300 Euros au titre des dommages et intérêts ; . 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - un jugement du 16 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Nice, revêtu du certificat de non appel du 16 septembre 2024, aux termes duquel la société Alto a été condamnée à lui payer les sommes suivantes : . au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2021 au 7 octobre 2021 la somme de 1.537, 87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; . 400 Euros à titre de dommages et intérêts ; . 1.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - un jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 20 octobre 2023, revêtu d’un certificat de non appel en date du 16 septembre 2024, aux termes duquel la société Alto a été condamnée à lui payer les sommes suivantes : . 3.266 Euros au titre des charges impayées et provisions échues à compter du 08 octobre 2021 inclus et arrêtées au 1er mai 2023 inclus ; . 105, 31 euros au totre des charges courantes du 4ème trimestre 2022/2023 et 28, 12 Euros au titre du fonds ALUR pour la même période. - procès-verbal de l’assemblée général du 15 avril 2024 du syndicat des copropriétaires, [Adresse 9] (résolution 10 relative à cette procédure de saisie). Dans ces conditions, le SDC Le Victoria dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées. Il y a donc lieu de faire droit, au vu des pièces justificatives transmises, à la demande formée par le créancier poursuivant et de valider la saisie immobilière à hauteur du montant susmentionné soit 14.647, 08 € arrêtée à la date du 17 septembre 2025, lequel montant n’est pas contesté. Concernant l’orientation de la procédure, il convient d’autoriser la vente amiable des biens saisis. Toutefois, afin de favoriser cette vente amiable, il convient de fixer un prix inférieur à celui proposé par la SC ALTO. Il convient, en effet, de ne pas fixer un prix « plancher » supérieur à l’estimation de l’agence Marro Immobilier du 24 février 2026 produite (valeur vénale du bien estimé pour l’ensemble du bâti a une somme oscillant entre 340.000 et 350.000 Euros) comme le demande le débiteur saisi. Il apparaît, par ailleurs, à la lecture du mandat de vente produit que la rémunération du mandataire sera à la charge du mandant (5 % TTC). Dès lors, et compte tenu des éléments susmentionnés, le prix net vendeur, en deçà duquel les biens et les droits immobiliers ne peuvent être vendus sera fixé à la somme de 320.000 Euros. Il est rappelé que les biens et droits immobiliers faisant l’objet de la présente procédure peuvent être vendus amiablement à un prix supérieur à cette somme. Sur les frais de poursuite et les dépens Il conviendra de taxer les frais de poursuite à la somme de 4.156, 71 Euros au vu de l’état de frais produit. La société Alto sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Valide la procédure de saisie pour la somme de 14.647, 08 € arrêtée à la date du 17 septembre 2025 ; Autorise la vente amiable des biens saisis ; Fixe à la somme de 320.000, 00 € (trois cent vingt mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; Taxe les frais de poursuite à la somme de 4.156, 71 € (quatre mille cent cinquante-six euros et soixante et onze centimes) ; Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 juillet 2026 à 09h00 ; Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.156, 71 € ; Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; Condamne la société ALTO aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. La greffière Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cedb62cdc6046d47e88605
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