Tribunal JudiciaireRéférés - Vie privée
Tribunal Judiciaire · Référés - Vie privée — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cede65cdc6046d47e8bf5f
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026 N° RG 25/02904 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3H7G N° de minute : [D] [W] c/ S.A.S. PRISMA MEDIA DEMANDERESSE Madame [D] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818 DEFENDERESSE S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 24 mars 2026, prorogé à ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte introductif d’instance en date du 26 novembre 2025, Madame [D] [W], a fait assigner en référés la société Prisma Media, éditrice du magazine Voici, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’articles et de photographies la concernant dans le numéro 1976 du 17 au 23 octobre 2025 du magazine précité. Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 5 février 2026, Madame [D] [W] demande au tribunal de : -juger que le numéro 1976 du magazine VOICI publié le 17 octobre 2025 édité par la société Prisma Media a gravement porté atteinte à la vie privée de Madame [D] [W], ainsi qu’à son droit à l’image, en violation des dispositions de l’article 9 du Code civil ; En conséquence, -condamner par provision la société Prisma Media à régler à Madame [D] [W] la somme de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée ; -condamner par provision la société Prisma Media à régler à Madame [D] [W] la sommes de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image ; En tout état de cause, -condamner la société Prisma Media à régler à Madame [D] [W] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. -condamner la société Prisma Media aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Madame [D] [W] fait valoir qu’en lui consacrant un article annoncé en page de couverture spéculant sur l’état de son union avec M. [M], revenant sur des détails de sa vie privée et familiale, affabulant sur ses sentiments intimes, tout en relatant dans un encadré l’ensemble prétendu de ses relations sentimentales passées ou actuelles, le numéro 1976 du magazine Voici porte atteinte à sa vie privée. Elle ajoute que trois clichés détournés la représentant (dont un est reproduit en couverture) sont utilisés pour illustrer l’article et digresser sur sa vie sentimentale et familiale, et violent en conséquence le droit dont elle dispose sur son image. Elle souligne par ailleurs la teneur particulièrement intrusive de l’article, alors qu’elle fait continuellement preuve d’une entière discrétion et précise que le rappel d’éléments comme le nombre de ses enfants, la date de naissance du dernier né ou encore l’identité de son époux ou de ses anciens époux, peu importe que ces informations aient déjà été portées à la connaissance du public, sont une nouvelle preuve de l’immixtion incessante dont elle fait l’objet. Elle indique par ailleurs (1) que cette publication d’inscrit dans une suite de très nombreuses immixtions dans sa vie privée et qu’elle n’a eu de cesse de dénoncer ; (2) qu’elle fait l’objet d’une traque continue depuis de nombreuses années qui génère un important sentiment d’insécurité outre un sentiment d’impuissance ; (3) que son préjudice est accentué par le fait que le magazine Voici lui consacre sa Une avec un titre accrocheur, par la taille de l’article, par la diffusion nationale du magazine en cause la communication de son contenu sur les réseaux sociaux. Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 février 2026, la société Prisma Media demande au tribunal de : -n’allouer à [D] [W] d’autre réparation que de principe ; -la condamner aux entiers dépens. La société oppose que les demandes de Madame [W] se heurte à des contestations particulièrement sérieuses, et plus précisément que (1) l’article litigieux n’a pas la portée que cette dernière lui prête dès lors qu’il est essentiellement orienté sur la personne de [X] [M], n’aborde s’agissant de Mme [W] rien qui ne soit déjà connu, que c’est à M. [M] que l’article prête une nouvelle relation et non à elle, qu’il relate bon nombre d’informations notoires, et que les photographies en cause, simple portrait posés, n’ont pas été prises à son insu ; (2) que contrairement à ce qu’elle indique, Mme [W] aborde sa vie personnelle au détour d’interviews accordées à la presse et qu’elle fait preuve de complaisance ; (3) qu’aucun élément n’est versé aux débats pour justifier l’importance du préjudice qu’elle allègue. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies. La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. A. Sur la caractérisation des atteintes L’hebdomadaire Voici n°1976 du 17 au 23 octobre 2025 consacre à Madame [D] [W] et M. [M] un article de quatre pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [D] [W] – [X] [M] l’a déjà remplacée…», assorti d’une photographie de grande taille la représentant, figurant au-dessus de deux photographies plus petites représentant M. [M] et sa prétendue nouvelle compagne, accompagnée de l’indication « Il a craqué pour une autre top model ». Figurant en pages intérieures 12 à 15, introduit par le titre « [X] [M] – Il a déjà remplacé [D] », et le sous-titre « Trois mois après sa rupture surprise avec la top, l’acteur a craqué pour [S] [V], une mannequin polonaise », l’article indique notamment que : « Début octobre, pendant la Fashion Week, [D] [W], 47 ans, a assisté à plusieurs défilés, souriante, rayonnante, presque conquérante. Comme si de rien n’était, alors qu’elle traverse une période bien difficile. » ; « […] depuis cet été, elle doit gérer sa séparation avec [X] [M], son mari depuis 2017 et le père de leur petit [B], 4 ans. L’acteur, lui, est déjà en couple avec une autre. En effet, [X] a craqué pour [S] [V], un top model polonaise de 42 ans, que [D] a souvent croisée lors de défilés » ; « [D], elle, réorganise sa vie au mieux, mais ne souhaite pas rompre le lien car ils ont un fils ensemble. « L’amour que nous portons à nos enfants nous oblige à devenir de meilleurs parents », avait-elle expliqué à Paris Match pour justifier le fait d’avoir gardé contact avec le père de [E], 24 ans, et celui d’[G] et [J], 19 et 16 ans. Une mère responsable, donc, mais malgré tout une femme blessée. Elle qui n’était jamais passée devant Monsieur le maire avant [X], mais qui avait sauté le pas pour lui parce que « se marier, c’est vieillir ensemble », semble profondément déçue. Cette fois elle y avait vraiment cru » ; « cet été, pour se changer les idées, elle s’est réfugiée en Corse, auprès de ses parents, de sa sœur et de son beau-frère l’imitateur [A] [I]. Sur ces terres, elle a repris des forces auprès de ceux qu’elle aime, pour mieux affronter la rentrée » ; « [D] s’est fait une raison, comme elle l’a expliqué à [F] [K] dans Clique. « L’amour n’a jamais été déclaré comme quelque chose sains […] Aimer, c’est à la fois un gouffre et en même temps survoler le sol. » Et quand on retombe, forcément, ça fait mal… ». L’article est par ailleurs illustré par trois photographies détournées de leur contexte de fixation de Madame [D] [W], l’une d’entre elle apparaissant en couverture et en pages intérieures. La société Prisma Media oppose à la demanderesse la notoriété de la rupture du couple qu’elle formait avec M. [X] [M] qui a fait l’objet de la Une de Paris Match en août 2025, et la notoriété du nombre de ses enfants, de la date de naissance du dernier d’entre eux et de l’identité de son époux et anciens époux. Sur ce, il est relevé : - que les prénoms et âges des enfants revêtent un caractère public dès lors que la déclaration à l’officier de l’état civil est effectuée ; - que si la relation sentimentale entretenue par Madame [W] et Monsieur [M] revêt comme l’indique la défenderesse, un caractère notoire depuis des années pour avoir été officialisée par les intéressés et fait l’objet de nombreuses publications consenties (pièces n° 2, 4, 5 et 8 en défense notamment), une telle notoriété ne peut être retenue s’agissant de leur rupture dont il n’est pas démontré qu’elle aurait fait l’objet d’une communication des intéressés. Et si la société Prisma Media verse aux débat la Une du n°3978 de Paris Match paru en juillet 2025 (pièce 1’ en défense) évoquant cette rupture, elle ne produit aucune pièce qui démontre que Madame [W] aurait consenti à cette publication, ce dont il résulte qu’elle n’était pas licite ; - que si certaines de ses relations passées revêtent également un caractère notoire pour avoir fait l’objet de communications publiques (voir par exemple pièce 8 en défense), la publication en cause se livre à un panorama des « Hommes de la vie de [D] » afin d’agrémenter un propos visant essentiellement à spéculer sur les sentiments intimes de Madame [W] eu égard au fait que M. [M] l’aurait « déjà remplacée » trois mois après leurs prétendue rupture, dressant d’elle le portrait relativement peu flatteur d’une femme « blessée » et « déçue ». Partant, les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités, pour concerner la prétendue rupture de Madame [D] [W] et Monsieur [X] [M], le panorama de la vie amoureuse de Madame [W] que l’article retrace tout en spéculant sur ses sentiments intimes suite à ladite rupture et eu égard au fait que Monsieur [M] l’aurait remplacée. B. Le préjudice et les mesures de réparation La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue. Sur la provision En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime. En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causés à Madame [D] [W] doit être appréciée en considération de : -l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur un rappel de la vie amoureuse de Madame [D] [W] en vue d’annoncer sa prétendue rupture avec Monsieur [X] [M] et de spéculer sur ses sentiments intimes suite à cette rupture ; -l’ampleur donnée à leur exposition du fait de : *l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « SCOOP VOICI », destinées à capter l’attention du public, ainsi que sur le compte Instagram du magazine (pièce n°11 en demande) ; *la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur quatre pages intérieures du magazine papier ; *l’importance non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue du la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ; -l’illustration de l’article par trois clichés détournés (l’un d’eux étant la reprise du cliché apparaissant en couverture) représentant Madame [W] lors d’événements officiels ; -le ton peu flatteur adoptée par l’article qui dresse de Madame [W] le portrait d’une femme « triste » et « déçue » suite à sa prétendue rupture amoureuse. Plusieurs éléments doivent toutefois être retenus dans le sens d’une modération du préjudice. S’agissant de la complaisance reprochée à Madame [W], il est relevé, au vu des pièces versées aux débats, que si sa propension à s’exprimer sur sa vie privée dans les médias se fait plus mesurée depuis 2022, elle a accordé deux entretiens à Madame Figaro en 2024 et 2025 (pièces 5 et 19 en défense), dans lesquels elle va au-delà de simples déclarations sur sa carrière professionnelle, abordant notamment sa relation avec ses enfants, leur éducation ou encore les activités qu’elle partage avec en vacances. Il est par ailleurs relevé que si Madame [W] produit une liste des multiples condamnations d’éditeurs de presse dont la société Prisma Media à raison d’atteintes portées à ses droits de la personnalité, ces condamnations ne pourront toutefois être prises en compte dans l’évaluation de son préjudice faute pour cette dernière de produire les décisions de condamnation de la société défenderesse. Enfin, l’article litigieux présente une certaine focalisation sur M. [M]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [D] [W], à titre de provision, la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et la somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens. Sur l’article 700 : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Mme [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Condamne la société Prisma Media à payer à Madame [D] [W] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1976 du magazine Voici ; Condamne la société Prisma Media à payer à Madame [D] [W] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image dans le numéro 1976 du magazine Voici ; Condamne la société Prisma Media aux dépens, Condamne la société Prisma Média à verser à Madame [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 02 avril 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile que de larticle 699 du Code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 9 alinéa 2 du code civilarticle 9 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés - Vie privée
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cede65cdc6046d47e8bf5f
Données disponibles
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- Résumé officiel