Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cedebdcdc6046d47e8c718
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 121 300 047 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10699 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KYX AFFAIRE : L’association de moyen du groupe [I] / [F] [O] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE L’association de moyen du groupe [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0211 DEFENDEUR Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 décembre 2025, l’association de moyen du groupe [I] a fait assigner [F] [O] devant lejuge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes: “Vu les articles 1342 et suivants du code civil, et 1303 et suivants du code civil Vu la rémunération versée par l’UMEM MEDICAL et SOMED SANTE, effectivement perçue par Monsieur [O] pour la période allant du 1er septembre 2017 à février 2023Vu les dispositions du contrat de travail de Monsieur [O] fi xant une rémunération à l’acte Vu l’absence de prestation remplie par Monsieur [O] au profi t de l’Association de moyens du groupe [I] pour la période allant du 1 er septembre 2017 à février 2023 A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que le dispositif d’arrêt de la cour d’appel n’emporte pas condamnation à payer un salaire à Monsieur [O] En conséquence ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution en ce qu’elle porte sur des salaires pour la période du 1 er septembre 2017 au 4 août 2023 et des intérêts de retard y aff érents. LIMITER la saisie attribution aux seules condamnations portant sur les congés payés, 13 ème mois et article 700 et intérêts y aff érents. A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que l’intégralité de la rémunération dû à Monsieur [O] a d’ores et déjà été versée par la MRSSC (UMEN MEDICAL) de telle sorte que l’association de moyens du groupe audiens est libérée de cette obligations En conséquence ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution en ce qu’elle porte sur des salaires pour la période du 1 er septembre 2017 au 4 août 2023 et des intérêts de retard y afférents. LIMITER la saisie attribution aux seules condamnations portant sur les congés payés, 13 ème mois et article 700 et intérêts y aff érents, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER qu’en raison de l’absence d’acte rempli par Monsieur [O] au profi t de l’association de moyens du Groupe [I], celle-ci n’est tenu au versement d’aucune rémunérations pour la période allant du 1 er septembre 2017 à février 2023, En conséquence AUTORISER l’Association de moyens du Groupe [I], en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 18 février 2025, à remettre des bulletins de salaire constatant l’absence de rémunération due à Monsieur [O], ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution en ce qu’elle porte sur des salaires pour la période du 1 er septembre 2017 au 4 août 2023 et des intérêts de retard y aff érents. LIMITER la saisie attribution aux seules condamnations portant sur les congés payés, 13 ème mois et article 700 et intérêts y aff érents, EN TOUTES HYPOTHESES CONDAMNER Monsieur [O] au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.” Par conclusions visées par le greffe le 12 février 2026, l’association de moyen du groupe [I] forme les prétentions suivantes: “ [...] DIRE ET JUGER que le dispositif d’arrêt de la cour d’appel n’emporte pas condamnation à payer un salaire à Monsieur [O] En conséquence ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution en ce qu’elle porte sur des salaires d’un montant de 1213000,47euros pour la période du 1 er septembre 2017 au 4 août 2023 et des intérêts de retard y aff érents. A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que l’intégralité de la rémunération dû à Monsieur [O] a d’ores et déjà été versée par la MRSSC (UMEN MEDICAL) de telle sorte que l’association de moyens du groupe audiens est libérée de cette obligations En conséquence ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution en ce qu’elle porte sur des salaires d’un montant de 1213000,47euros pour la période du 1 er septembre 2017 au 4 août 2023 et des intérêts de retard y aff érents. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER qu’en raison de l’absence d’acte rempli par Monsieur [O] au profit de l’association de moyens du Groupe [I], celle-ci n’est tenu au versement d’aucune rémunérations pour la période allant du 1er septembre 2017 à février 2023, En conséquence AUTORISER l’Association de moyens du Groupe [I], en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 18 février 2025, à remettre des bulletins de salaire constatant l’absence de rémunération due à Monsieur [O], ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution en ce qu’elle porte sur des salaires pour la période du 1 er septembre 2017 au 4 août 2023 et des intérêts de retard y afférents. EN TOUTES HYPOTHESES CONDAMNER Monsieur [O] au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.” Par conclusions (1) visées par le greffe le 12 février 2026, [F] [O] forme les prétentions suivantes: “Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 18 février 2025 Vu Les dispositions du contrat de travail de Monsieur [O] Il est demandé à la Cour de : Dire l’Association de Moyens du Groupe [I] mal fondée à l’ensemble de ses demandes. En conséquence, La débouter de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions. Condamner l’Association de Moyens du Groupe [I] a versé à Monsieur [O] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Condamner enfin l’Association de Moyens du Groupe [I] aux entiers dépends.” Le 12 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux écritures susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyéaux écritures susvsiées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contesté mentionne qu’il est fondé sur un arrêt rendu par le Cour d’appel de [Localité 3] le 18 février 2025 n°RG21/05245. A ce titre, par cet arrêt rendu le 18 février 2025, la Cour d’appel de [Localité 3] a notamment ordonné “à l’association de moyens du groupe [I] de réintégrer [F] [O] dans ses effectifs et de poursuivre l’exécution de son contrat de travail sous astreinte de 500 € par jour de retard et de lui régler l’intégralité de ses salaires depuis le 1er septembre 2017". D’une part, la demanderesse indique que le terme ordonner ne permet pas de procéder au recouvrement forcé des salaires, ceci d’autant plus que leur montant serait indéterminé et indéterminable dans la mesure où [F] [O] bénéficiait d’une rémunération à l’acte et qu’il n’en a pratiqué aucun depuis le 1er septembre 2017. D’autre part, afin de déterminer forfaitairement le montant mensuel de la rémunération qu’aurait du percevoir [F] [O] en exécution du contrat de travail, celui-ci a calculé la rémunération mensuelle moyenne sur les douze mois précédents cette date pour un résultat de 17 052 €. Si le dispositif du titre exécutoire ne mentionne pas un montant déterminé, il ordonne le versement des salaires en exécution du contrat de travail à compter du 1er septembre 2017. Ainsi, le montant de la créance salariale semble déterminable en ce qu’il résulte de l’application des stipulations du contrat de travail, lequel était antérieurement exécuté par les parties. Dans ce contexte, il convient de procéder à quelques rappels. D’abord, la Cour d’appel a clairement et expressément ordonné le réglement des salaires en exécution du contrat de travail, ceci de telle sorte que pour déterminer le montant de la rémunération due, les parties sont tenues d’appliquer les stipulations de l’article 4 du contrat conclu le 2 décembre 2003. Ensuite, force est de relever qu’absolument aucun chef du dispositif du titre exécutoire ni aucune stipulation contractuelle ne prévoit le calcul de la rémunération selon celle perçue sur les douze mois précédents, ceci de telle sorte que le mode de calcul utilisé par [F] [O] pour déterminer le montant de sa créance salariale et pratiquer une mesure d’exécution forcée demeure inexpliqué et infondé. Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se sbstituer aux parties dans l’exécution des titres exécutoire notamment en procédant lui-même aux calculs idoines. Toutefois, force est de relever que l’article 4 du contrat conclu le 2 décembre 2003 stipule un traitement mensuel brut calculé sur la base du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale auquel sont appliqués des pourcentages ceci de telle sorte que l’existence et le montant d’une rémunération sont directement liés à la réalisation d’actes médicaux par [F] [O]. Dans la mesure où [F] [O] ne démontre pas avoir pratiqué des actes au cours de la période s’écoulant à compter du 1er septembre 2017, il échoue dans la charge de la preuve de sa créance. En outre, s’agissant de la méthode de calcul utilisée par [F] [O] afin de déterminer le salaire qui lui serait dû suivant la moyenne des rémunérations perçues les douze mois précédents, elle s’analyse plutôt en une demande indemnitaire subreptice qui aurait vocation à compenser l’absence d’activité effective donnée par l’association de moyens du groupe [I], caractérisée par l’absence d’actes médicaux sur cette période, dont il résulte une absence de rémunération. Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur une telle demande indemnitaire. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [O] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. * PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [F] [O] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 4 du contrat conclu learticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cedebdcdc6046d47e8c718
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- Résumé officiel