Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cedec3cdc6046d47e8c792
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 83 416 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026 N° RG 24/02734 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z36J N° de minute : S.C.I. SCI CHAPTAL c/ S.A.R.L. [Adresse 1] – MC IDF 16 DEMANDERESSE S.C.I. SCI CHAPTAL [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428 DEFENDERESSE S.A.R.L. [Adresse 1] – MC IDF 16 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 258 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2016, la société SCI CHAPTAL a donné à bail commercial à la société ID HAPPY un local commercial sis [Adresse 4] à Levallois-Perret (92300), pour une durée de 9 années à compter de la date de prise de possession des lieux, moyennant un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance, aux fins d’exploitation d’une activité d’accueil de jeunes enfants, crèche et micro-crèche. Par avenant au bail commercial daté du 28 juillet 2017, les parties ont convenu de la substitution de la société HZ MONTHOLON, postérieurement renommée [Adresse 5] [Adresse 6] - [Adresse 7], à la société preneuse. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société LA MAISON BLEUE - MC IDF 16, pour une somme de 4.648,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au 02 avril 2024 (échéance de mars 2024 inclus). Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société SCI CHAPTAL a fait assigner la société [Adresse 1] - MC IDF 16 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 avril 2024 et condamner la société [Adresse 1] - MC IDF 16 à lui payer la somme provisionnelle de 4.648,15 euros au titre des loyers et charges dus au 29 mars 2024, outre 2.500 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et des états des inscriptions et frais générés par la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET. Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 19 février 2026. A cette date, la société SCI CHAPTAL, représentée par son conseil, maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et renonce pour le surplus à l’ensemble de ses autres demandes. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle relève que si la société [Adresse 1] - MC IDF 16 a soldé sa dette, liée notamment à l’absence de mise en œuvre de la clause d’indexation, la société bailleresse a engagé des frais au titre de ladite procédure. Elle reconnaît que le compte locatif présente actuellement un solde en faveur de la défenderesse, qui sera résorbé par compensation lors des échéances à venir. La société [Adresse 1] - MC IDF 16, représentée par son conseil, formule une demande reconventionnelle en paiement de la somme provisionnelle de 2.834,16 euros au titre du trop-perçu, outre le paiement d’une indemnité de procédure de 8.000 euros et le rejet de la demande de la SCI CHAPTAL sur ce fondement. Elle expose qu’elle avait soldé sa dette locative antérieurement à l’audience du 12 mars 2025 et indique que la société bailleresse a actuellement un trop perçu. Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience. MOTIFS Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1302 du code civil prévoit : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » En l’espèce, le décompte actualisé au 11 février 2026 fait apparaître un solde positif en faveur de la société [Adresse 1] - MC IDF 16 à hauteur de 2.834,16 euros, ce que reconnaît la société demanderesse. L’existence d’un trop perçu étant établi, la SCI CHAPTAL sera donc condamnée à titre provisionnelle au paiement de la somme correspondante. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, le décompte locatif actualisé au 11 février 2026 établit qu’au moment de l’assignation, soit le 4 novembre 2024, la société [Adresse 1] - MC IDF 16 était débitrice d’une dette de loyer, même une fois le trop versé de 3.679,39 euros déduit, qu’elle n’a soldé qu’en mai 2025. Ainsi, pour obtenir le paiement de sommes qui lui étaient dues, la demanderesse a dû engager des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors la société [Adresse 1] - MC IDF 16 sera condamnée à payer à la société SCI CHAPTAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions et la demande de la société [Adresse 1] - MC IDF 16 sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Condamnons la société SCI CHAPTAL à payer à la société [Adresse 1] - MC IDF 16 la somme provisionnelle de 2.834,16 euros en restitution de l’indu ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rejetons la demande de la société [Adresse 1] - MC IDF 16 au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la société [Adresse 1] - MC IDF 16 à payer à la société SCI CHAPTAL la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 3], le 02 avril 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1302 du code civil prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cedec3cdc6046d47e8c792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel