Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee1e2cdc6046d47e90481
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 77 500 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE N° RG 25/02942 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLVV 50D [R] [W] [C] [G] [Z] C/ [X] [Q] [L] [Q] [T] [N] [Q] [T] S.A.S. C2 NOTAIRES [I] [M] S.A.R.L. SAVIMAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 02 avril 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 27 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 lequel a été prorogé à ce jour. DEMANDEURS Monsieur [R] [W] [C], né le 26 Avril 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [G] [H] [K] [Z], née le 12 Juin 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEURS Monsieur [X] [Q], né le 15 Mars 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Monsieur [L] [Q] [T], né le 07 Mai 2012 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], mineur sous l’administration légale de son père [X] [Q] Madame [N] [Q] [T], née le 25 Mai 2016 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], mineure sous l’administration légale de son père [X] [Q] représentés par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du Val d’Oise S.A.S. C2 NOTAIRES, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 839 762 929, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise Maître [I] [M], Notaire, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Thibaud NEVERS, avocat plaidant au barreau de Dijon. S.A.R.L. SAVIMAR, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 509 332 136 , dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du Val d’Oise --==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants Par l’intermédiaire de l’agence immobilière SARL SAVIMAR, [R] [W] [C] et [G] [Z] ont acquis auprès de [X] [Q], [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T] un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant le prix de 208.000 €, commission d’agence de 12.775 € incluse. L’acte authentique a été reçu le 22 septembre 2023 par Me. [F] [Y], notaire associée de la SAS C2 NOTAIRES, avec la participation de Me. [I] [M], notaire assistant les vendeurs. A l’occasion de travaux, les acquéreurs ont découvert d’importants désordres (humidité, fuites d’eau, toiture noircie, moisissures…). Procédure Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier et désigné à cet effet [S] [J], expert judiciaire de la cour d'appel de Versailles. [R] [W] [C] et [G] [Z], représentés par Me. [D] [E], ont fait assigner [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], par actes séparés de commissaire de justice du 18 avril 2025, Me. [I] [M] par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SAS C2 NOTAIRES par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 et la SARL SAVIMAR par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire. [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. Nicolas OUDET, la SARL SAVIMAR par l’intermédiaire de Me. Stéphanie LUC, Me. [I] [M] et la SAS C2 NOTAIRES par l’intermédiaire de la SCP RONZEAU. [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], a fait signifier des conclusions d'incident. L'audience d'incident a été fixée au 27 novembre 2025 et le délibéré fixé au 15 janvier 2026 et prorogé au 2 avril 2026. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T] Par conclusions signifiées le 15 septembre 2025, [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], sollicite du juge de la mise en état que, par une décision assortie de l'exécution provisoire, il : déclare nulle et non avenue l’assignation délivrée le 18 avril 2025 par [R] [W] [C] et [G] [Z] à [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], constate que la demande de sursis à statuer est sans objet,déboute [R] [W] [C] et [G] [Z] de leurs demandes en tant que de besoin,condamne solidairement [R] [W] [C] et [G] [Z] à verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,condamne solidairement [R] [W] [C] et [G] [Z] à verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, il rappelle qu’après le décès de son épouse, il a vendu avec ses enfants mineurs le bien immobilier qu’il occupait dans l’état où il se trouvait, sans garantie et sans recours et qu’au cours de l’expertise, l’expert a constaté qu’aucun des propriétaires successifs n’a réalisé de travaux d’entretien et qu’il ne pouvait attribuer de responsabilité à [X] [Q]. Il se prévaut de la nullité de l’assignation et fait valoir qu’en droit, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance, que l’assignation délivrée par [R] [W] [C] et [G] [Z] ne comporte aucune demande au fond, que l’absence de motivation en droit d’une assignation entraîne sa nullité. Il ajoute que cette absence de demande lui cause nécessairement grief puisqu’il est dans l’ignorance des éventuelles demandes adverses et qu’il est dans l’incapacité de préparer sa défense. Il soutient également qu’en l’absence de demande, il est dans l’incapacité de connaitre le juge compétent et de savoir si la constitution d’avocat est obligatoire. Sur les arguments adverses, il expose que même si l’assignation reprend les dispositions applicables au sursis à statuer et les motifs de celui-ci, à savoir que l’expertise judiciaire est en cours, [R] [W] [C] et [G] [Z] restent muets sur le fait que leur assignation introductive ne détermine pas l’objet du litige alors qu’il était possible de chiffrer approximativement leurs préjudices même avec une expertise en cours. Il mentionne également que se pose la question du bien-fondé de la demande de sursis à statuer dans la mesure où le tribunal n’est saisi d’aucune demande au fond, l’assignation n’ayant fait naître entre les parties aucun lien d’instance. Il précise également que la demande est devenue sans objet, l’expert ayant déposé son rapport le 4 juin 2025. Il soutient qu’il s’agit non pas d’une nullité de forme mais bien de fond en ce que l’assignation n’a pas saisi le tribunal et qu’il n’a donc pas besoin de prouver un grief même s’il en subit un du fait de l’impossibilité de se défendre, ignorant les demandes de [R] [W] [C] et [G] [Z] et le régime de responsabilité invoqué. 2. En défense : [R] [W] [C] et [G] [Z] Par conclusions signifiées le 10 octobre 2025, [R] [W] [C] et [G] [Z] demandent au juge de la mise en état de : les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,débouter [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], de ses demandes,à titre principal : dire que l’assignation est motivée en droit et en fait,déclarer l’assignation aux fins de sursis à statuer régulière et valable,à titre subsidiaire constater l’absence de griefs subis par [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T],déclarer l’assignation aux fins de sursis à statuer régulière et valable,en tout état de cause : condamner solidairement [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], à leur verser une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour prore incidente et dilatoire,condamner solidairement [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], à leur verser une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. A l'appui de leurs écritures, ils exposent qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et qu’ils ont saisi le tribunal par assignation du 18 avril 2025 aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, lequel a été déposé le 4 juin 2025 et que, par conclusions du 2 juillet 2025, ils ont conclu en ouverture de rapport et communiquent dans leurs premières conclusions leurs demandes. Sur la nullité de l’assignation, ils font valoir que la demande de sursis à statuer est motivée en fait et en droit et qu’elle est donc conforme à l’article 56 du code de procédure civile, que l’expertise était en cours au moment de la délivrance et que c’est une pratique courante en matière d’expertise s’assigner au fond et de solliciter un sursis à statuer qui était motivé et justifié. Ils ajoutent que si le tribunal retenait une nullité, ce n’est pas une nullité de fond limitativement prévue par les articles 117 et 122 du code de procédure civile et qu’il faut un grief rapporter la preuve d’un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque [X] [Q] a connaissance de l’objet du litige et que l’assignation visait l’expertise en cours et que la SARL SAVIMAR a, elle, pu conclure au fond. Ils estiment que l’incident est dilatoire, qu’il a été engagé avant la première audience de mise en état et ils considèrent que la responsabilité juridique des vendeurs peut être engagée même si l’expert n’a pu attribuer à aucune partie la responsabilité technique de l’existence des fuites. 3. En défense : Me. [I] [M] Dans ses écritures signifiées le 29 juillet 2025, Me. [I] [M] s’en remet sur la demande de nullité de l’assignation à l’appréciation du juge de la mise en état. 4. En défense : la SAS C2 NOTAIRES Dans ses écritures signifiées le 3 septembre 2025, la SAS C2 NOTAIRES s’en remet sur la demande de nullité de l’assignation à l’appréciation du juge de la mise en état. 5. En défense : la SARL SAVIMAR La SARL SAVIMAR n’a pas conclu sur l’incident de nullité de l’assignation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION 1. Sur la demande de nullité de l’assignation En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ». L’article 53 du code de procédure civile définit la demande comme « celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance ». L’article 54 précise que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;L’objet de la demande ;[…] ». L’article 56 du code de procédure civile dispose que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ». L’article 114 du code de procédure civile précise que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». L’article 115 ajoute que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». L’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice,le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».Les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117. Les autres irrégularités constituent des nullités de forme qui nécessitent de rapporter la preuve d’un grief. En l'espèce, l’assignation délivrée par [R] [W] [C] et [G] [Z] devant le tribunal judiciaire est une assignation aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Force est de constater que même si la demande de sursis à statuer est motivée en droit et vise les articles du code de procédure civile sur le sursis à statuer et en fait par l’attente d’un rapport d’expertise, cette assignation ne comporte aucune demande à l’encontre des différentes parties et notamment de [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T]. Il n’est d’ailleurs pas possible à la lecture de l’assignation de déterminer sur quoi le tribunal doit surseoir à statuer. Aucune prétention n’a été soumise au tribunal dans l’assignation et cela cause nécessairement un grief aux différentes défendeurs qui ne peuvent se défendre ne sachant pas ce que les demandeurs sollicitent et sur quel fondement juridique même s’ils ont connaissance du contexte général, en l’espèce les désordres affectant le bien vendu par [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T] à [R] [W] [C] et [G] [Z]. Par application des articles 53 et 54 du code de procédure civile, l’assignation est donc nulle. Cependant, le juge de la mise en état constate que les conclusions en ouverture de rapport de [R] [W] [C] et [G] [Z] signifiées le 2 juillet 2025 ont régularisé la situation et que le tribunal est désormais saisi de demandes à l’encontre de [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], de la SARL SAVIMAR, de la SAS C2 NOTAIRES et de Me. [I] [M]. Dans ces conditions et compte tenu de la régularisation de l’assignation par des conclusions postérieures, [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation. 2. Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer Le rapport d’expertise a été déposé et la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport est effectivement sans objet. 3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive A ce stade, [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure intentée par [R] [W] [C] et [G] [Z] alors qu’un rapport d’expertise vient d’être déposé et que le tribunal est saisi, à l’encontre des vendeurs, d’une action en garantie des vices cachés et, subsidiairement, d’une action en manquement à leur obligation d’information pré-contractuelle. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. 4. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de [R] [W] [C] et [G] [Z] pour incident dilatoire [R] [W] [C] et [G] [Z] ne rapportent pas la preuve du caractère dilatoire de l’incident alors que l’assignation ne comportait effectivement pas de demande, que les conclusions d’incident ont été signifiées le 25 juin 2025 et que la nullité de l’assignation n’a été couverte que par des conclusions postérieures signifiées le 2 juillet 2025. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts. 5. Sur les demandes accessoires et les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’incident étant fondé lors de la signification des conclusions de [X] [Q], [R] [W] [C] et [G] [Z] sont solidairement tenus aux dépens de l’incident. En revanche, les circonstances de la cause commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Enfin, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présetne ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, Déboute [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par [R] [W] [C] et [G] [Z], Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet suite au dépôt du rapport d’expertise,Déboute [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,Déboute [R] [W] [C] et [G] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour incident dilatoire et abusif,Déboute [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute [R] [W] [C] et [G] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelle que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures 30,Dit qu'il appartient aux parties de conclure au fond pour cette audience, selon le calendrier suivant : Conclusions au fond de [X] [Q], à titre personnel et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, [L] [Q] [T] et [N] [Q] [T], pour le 7 mai 2026,Conclusions au fond de la SAS C2 NOTAIRES et de Me. [I] [M] pour le 18 juin 2026Condamne solidairement [R] [W] [C] et [G] [Z] aux dépens de l’incident. Fait à Pontoise, le 2 avril 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
article 56 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile précise qarticle 455 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 53 du code de procédure civile définit larticle 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cee1e2cdc6046d47e90481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel