Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee20ecdc6046d47e9083f
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00585 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIJD MINUTE N° :26/368 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 02 Avril 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE PREFET DU VAL D OISE Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [N] [E] [V] Née le 31 Mai 2002 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparante Mentionnons que le patient n’est pas assisté d’un avocat à l’audience en ce que constitue des circonstances insurmontables la décision prise collectivement par le barreau du Val d’Oise de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office Autres : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2], Non comparant MOTIFS DE LA DECISION : Madame [N] [E] [V] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 24 mars 2026 Par requête en date du 26 Mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 30 mars 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [E] [V]; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Prefet du Val d'Oise par mail Le Ministère public Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cee20ecdc6046d47e9083f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel