Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee28ccdc6046d47e9129d
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION Appel des causes le 02 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01298 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RI4 Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [V] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [Q] [X] représentant de M. [C] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [U] [F] de nationalité Algérienne né le 06 Février 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 1er février 2026 par M. [C] , qui lui a été notifié le 1er février 2026 à 17h30. Par requête du 01 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 09h35 M. [R] DU [M] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 05 février 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 03 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me [E] [O] entendu en ses observations ; Pas de difficulté dans la procédure Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé: les diligences ont été faites, deux relances dont la dernière le 30 mars 2026. Le vol est prévu le 30 avril 2026. L’intéressé a la parole en dernier: je souhaite être libre, je n’ai aucun problème en France, je n’ai pas de casier judiciaire je travaille. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] est en possession de son passeport original périmé. Un vol à destination de l’Algérie était prévu le 24 mars 2026 mais l’intéressé a refusé d’embarquer. En outre, l’administration a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 02 février 2026. Des relances leur ont été adressées les 27 février 26 et le 30 mars dernier. Un nouveau vol à destination de l’Algérie est prévu le 30 avril prochain. L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA. Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h21 Ordonnance transmise ce jour à M. [C] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01298 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RI4 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA. Les conditions d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cee28ccdc6046d47e9129d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel