Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee7dbcdc6046d47e982ff
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 80 624 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
DU : 02 Avril 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière AFFAIRE [B] C/ [K] Répertoire Général N° RG 25/00241 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPS2 Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 2/4/26 à : la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET à : Expédition le : à : à: Notification le :2/4/26 à : Mme [B] à: M. [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Madame [Q] [B] née le 23 Février 1964 à AMIENS 58 boulevard Ambroise Paré - Appt 1201 - Bât 1 80000 AMIENS non comparante, ni représentée - DEMANDEUR (S) - - A - M. [T] [J], 203 boulevard de Saint Quentin Entrée 3 - Appt 34 - 5ème Etage 80000 AMIENS représenté par sa tutrice Madame [P] [K], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, 6 Rue des Hautes Cornes Bureau 9 80000 AMIENS représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Mars 2026 devant: - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, cadre-greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit du 29 août 2025, Madame [Q] [B] a sollicité, avant dire droit, un sursis à statuer sur la procédure de saisie-attribution dans l'attente des décisions à intervenir suite à l'opposition à l'ordonnance rendue le 29 août 2024 par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire d'Amiens et que les dépens soient réservés. Madame [Q] [B] a indiqué, en substance, que par exploit d'huissier en date du 1er août 2025, la SELARL COMEXOM KALIACT80 lui a dénoncé une saisie-attribution sur le fondement d’une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Juge du Tribunal d'Instance d'Amiens le 29 août 2024 dont elle n'a jamais eu connaissance. Elle a indiqué avoir formé opposition par l'intermédiaire de son Conseil par courrier recommandé envoyé le 26 août 2025 et que son résultat a un intérêt certain dans le cadre de la présente procédure en contestation de saisie-attribution. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025. A l’audience de renvoi du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [Q] [B] n’était pas présente et son conseil a justifié avoir dégagé sa responsabilité par courrier recommandé du 15 janvier 2026, non réclamé, auquel figurait notamment la date et l’heure de l’audience de renvoi. Monsieur [T] [J], sous mesure de tutelle exercée par Madame [P] [K], était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées à son encontre et a sollicité la condamnation de Madame [Q] [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il a indiqué, en substance, avoir conclu avec Madame [Q] [B] un bail verbal d'habitation à effet du 1er janvier 2019 portant sur un appartement situé 2 rue Lamarck, Appart 100, à Amiens. A la suite de loyers impayés et de courriers recommandés revenus non distribués, la SELARL COMEXOM, commissaires de justice à Amiens, a délivré une sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement le 3 juin 2024. A la suite de cette sommation infructueuse, un procès-verbal de constat de vérification de l'occupation du logement a été diligenté le 21 aout 2024 au cours duquel il a été constaté que le logement était vide de toute occupation physique et matérielle, Madame [Q] [B] ayant quitté les lieux « à la cloche de bois » sans faire état de sa nouvelle adresse. Par ordonnance du 29 août 2024, rendue suite à la requêté déposé par la SELARL COMEXOM, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise des locaux abandonnés et condamné Madame [Q] [B] à payer la somme de 5.088,71 € au titre des loyers impayés à août 2024, avec intérêts de droit, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2024 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. Un certificat de non opposition a été émis par le greffe le 29 octobre 2024. Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 5 novembre 2024. La SELARL COMEXOM a procédé le 29 juillet 2025 à une saisie-attribution sur un compte bancaire de Madame [Q] [B] ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL ARKEA de BORDEAUX CENTRE pour un montant de 1.806,24 € laissant sur le compte un solde insaisissable de 646,52 €. Cette saisie était dénoncée le 1er aout 2025 à personne, le commissaire de justice ayant retrouvé trace de Madame [Q] [B] au 58 boulevard Ambroise Paré, appart 1201, à 80000 Amiens. Elle aurait alors formé opposition à « ordonnance portant injonction de payer » suivant LRAR du 26 août 2025 adressée à l'annexe du Tribunal situé 5 boulevard du Port d'Aval à Amiens mais cette opposition n'aurait semble-t-il jamais été enregistrée. Selon encore Monsieur [T] [J], la demande de sursis présentée ne pourrait prospérer et alors que l'Ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la protection n'est pas une ordonnance d'injonction de payer au sens des dispositions des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, mais une ordonnance rendue dans le cadre des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°2011-945 du 10 aout 2011 relatif au procédure de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon de sorte que les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile permettant de faire opposition dans le mois suivant le premier acte d'exécution forcée si l'ordonnance n'a pas été signifiée à personne ne sont pas applicables en l'espèce et alors que l’opposition n'a d'ailleurs semble-t-il jamais été enregistrée par le greffe du juge des contentieux de la protection. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur le sursis à statuer Aux termes des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, tout juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer dans les conditions prévues aux articles 378 et suivants du Code de procédure civile. Pour autant, l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer qui a pour objet de paralyser la mesure d’exécution forcée en cours. Un tel sursis porterait une atteinte disproportionnée au droit conventionnellement garanti du créancier à l’exécution forcée et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution qui est également l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-19.258 et 19-19.259). En l’espèce, si un sursis s’impose exceptionnellement en matière d’opposition à injonction de payer, force est de constater que Madame [Q] [B] ne se prévaut pas d’une telle décision dont il n’est au demeurant pas même justifié de l’opposition. En conséquence, le rejet du sursis à statuer sollicité s’impose. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Madame [Q] [B] sera condamnée aux dépens. Enfin, Monsieur [T] [J], sous mesure de tutelle exercée par Madame [P] [K], a engagé des frais de conseil qu’il serait particulièrement injuste de laisser à sa charge compte tenu de la situation. En conséquence, Madame [Q] [B] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [J], représenté par Madame [P] [K], tutrice, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [Q] [B] de sa demande de sursis à statuer. DIT au besoin que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant. CONDAMNE Madame [Q] [B] à payer à Monsieur [T] [J], représenté par Madame [P] [K], tutrice, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [Q] [B] aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civile.article 1416 du Code de procédure civile permettanarticle L 211-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cee7dbcdc6046d47e982ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel