Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee7eecdc6046d47e984bb
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 99 458 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
DU : 02 Avril 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière AFFAIRE [S] C/ S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE Répertoire Général N° RG 26/00009 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUKE Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 2/4/26 à : la SELARL MANGOT à : la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE Expédition le : à : à: Notification le :2/4/26 à : Mme [J] à: la SCA SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Madame [T] [S] épouse [J] née le 27 Octobre 1987 à AMIENS (SOMME) 124 rue de la Briquetterie 80650 VIGNACOURT représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE Rive Droite de la Somme 80100 ABBEVILLE représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Mars 2026 devant: - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, cadre-greffier LES FAITS ET LA PROCEDURE Par exploit du 5 janvier 2026, Madame [T] [S] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir, principalement, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur son compte bancaire et réduire les frais de procédure au strict nécessaire et, en tout état de cause, lui accorder un échelonnement de deux ans, dire que les paiements à valoir s'imputeront en priorité sur le principal, lui accorder une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et ordonner sa condamnation aux entiers dépens. Elle a fait état, en substance, que par exploit d'huissier du 9 décembre 2025, la SELARL [Q]-[L] lui a dénoncé une saisie-attribution sur le fondement d’une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal Judiciaire d'AMIENS du 18 mars 2024. Elle a indiqué ne pas disposer de cette ordonnance et que des saisies ont d'ores et déjà pratiquées au cours des mois de mars à juin inclus, soit 1.220,31 € sur cette période de 4 mois et que depuis le mois de juin 2025, date de la dernière saisie, il n'y a eu aucune démarche amiable auprès de Madame [J] pour procéder à de nouveaux versements. Elle se dit ainsi surprise qu’une saisie-attribution lui ait été dénoncée le 9 décembre 2025, soit quelques jours avant les fêtes de Noël et alors qu’elle a d’ores et déjà réglé 2 fois la dette principale. Elle considère dans tous les cas être fondée à solliciter que les sommes restant à la charge de Madame [J] soient échelonnées sur deux années compte tenu de sa situation de mère au foyer ; elle perçoit à ce titre des prestations familiales dont il est justifié et est mariée avec Monsieur [S] qui exerce une activité d'agent de service et perçoit à ce titre une rémunération brute de 994,58 €. Le couple est parent de 4 enfants qui sont tous à charge et âgés de 6, 8, 13 et 15 ans. Les paiements devront s'imputer en priorité sur le principal. Enfin, alors qu'aucune tentative amiable n'a jamais été entreprise à son encontre depuis le mois de juin 2025 et ce alors même que la dette principale avait été largement payée, elle sollicite que lui soit octroyée la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026. A l’audience de renvoi du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [T] [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. La Société des eaux de Picardie, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Madame [T] [S] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS Sur la mainlevée de la saisie-attribution et les dommages et intérêts En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ». Aux termes des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur. Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité. L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d'établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l'abus commis dans l'exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941). Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178). En l’espèce, la Société des eaux de Picardie dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens valablement signifiée par exploit de commissaire de justice du 22 août 2024 remis à Etude. Cette décision est définitive à défaut d’opposition. Une dernière saisie-attribution a été délivrée le 5 décembre 2025, dénoncée le 9 décembre 2025. Il sera à ce stade constaté, qu’alors même que les paiements du débiteur doivent être spontanés, les versements dont se prévaut Madame [T] [S] l’ont été à la suite de la mise en œuvre de mesures d’exécution. Contrairement à ce qu’elle prétend encore avec une certaine audace, il n’appartient pas au créancier d’effectuer des démarches amiables, celui-ci pouvant procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à la mise en place d’une mesure de saisie-attribution. Madame [T] [S] ne peut ainsi pas se prévaloir d’un quelconque abus de saisie, les frais engendrés par les différentes saisies étant liés à sa résistance à appliquer la décision de justice. En conséquence, Madame [T] [S] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution en litige et de réduction des frais de procédure. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la Société des eaux de Picardie qui poursuit le recouvrement d’une créance de février 2023 n’étant pas responsable d’avoir gâché les fêtes de noël 2025 des enfants. Sur l’échelonnement et l’imputation de paiement En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la saisie-attribution du 5 décembre 2025 s’élève à la somme de 640,46 € et est fructueuse à hauteur de 686,28 €. Ainsi, la somme de 640,46 € étant d’ores et déjà saisie-attribuée, aucun échelonnement et imputation de paiement ne peuvent être accordés. En conséquence, Madame [T] [S] sera déboutée de ses demandes. Sur les autres demandes Partie perdante, Madame [T] [S] sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Enfin, tenant compte du fait que la Société des eaux de Picardie a été obligée d’engager des frais de conseil qui seront répercutés sur les usagers alors qu’elle bénéficie dans le même temps de l’aide juridictionnelle à la charge des finances publiques, Madame [T] [S] sera condamnée à payer à la Société des eaux de Picardie la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution délivrée le 5 décembre 2025 auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, dénoncée le 9 décembre 2025, et de réduction des frais de procédure. DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts. DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande d’échelonnement et d’imputation de paiement. CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à la Société des eaux de Picardie la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L 111-7 du Code des procédures civiles darticle L 121-2 du Code des procédures civiles darticle 1343-5 du Code civilarticle L 211-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cee7eecdc6046d47e984bb
Données disponibles
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- Résumé officiel