Tribunal JudiciaireChambre 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee861cdc6046d47e9902c
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAXA ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU DEMANDERESSE S.C.S. CD FONCIERE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 983 985 805 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DÉFENDERESSES S.A.S. WHYMS HOLDING Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 842 618 902 dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A.S. WHYMS INVESTISSEMENTS Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 851 941 641 dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A.S. WHYMS RENOV SIRET: 897 513 289 00024 dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A. MIC INSURANCE COMPANY Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A.S. UBIREAL Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 948 337 936 dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant S.E.L.A.R.L. [U] [F] office notariale dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant Maître [Y] [J] Née le 13 février 1976 à [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Isabelle DELORME MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant) S.A. CREDIT LYONNAIS LCL ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant La cause ayant été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier. Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 17 juillet 2024, la SCS CD FONCIERE a acquis de la SAS WHYMS INVESTISSEMENTS un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4] pour un montant de 275.000 euros. L’acte de vente a été établi par [U] [F], notaire assistant la SAS WHYMS INVESTISSEMENTS avec le concours de [Y] [J], notaire assistant la SCS CD FONCIERE, l’acte précise que le vendeur déclare qu’à sa connaissance aucune construction ou rénovation de travaux n’a été effectuée dans les dix dernières années. La location des appartements compris dans l’immeuble a été confiée à la SAS UBIREAL. La SCS CD FONCIERE a requis un commissaire de justice le 13 novembre 2025 pour faire constater la présence de fuites et d’infiltrations dans l’immeuble ayant engendré des effondrements de plafonds et a déclaré à son assureur, la SA CREDIT LYONNAIS LCL ASSURANCES IARD, des sinistres. Le commissaire de justice a également constaté que l’appartement n°1 a manifestement été refait. Par lettre de mise en demeure en date du 29 décembre 2025, la SCS CD FONCIERE a mise en demeure la SAS WHYMS INVESTISSEMENTS de lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale. Par actes de commissaire de justice en date des 2, 4, 5, 9 et 16 février 2026, la SCS CD FONCIERE a assigné la SAS WHYMS HOLDING, dirigeant de la société WHYMS INVESTISSEMENTS, la SAS WHYMS INVESTISSEMENTS, la SAS WHYMS RENOV en qualité d’intervenant à la réalisation de travaux, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société WHYMS RENOV, la SAS UBIREAL, agence immobilière titulaire d’un mandat de gestion pour la location des appartements de l’immeuble, la SELARL [U] [F], notaire à l’acte de vente assistant la venderesse, [Y] [J], notaire à l’acte de vente assistant la société CD FONCIERE et la SA CREDIT LYONNAIS LCL ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SCS CD FONCIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise de l’immeuble. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 à laquelle seules étaient représentées la SCS CD FONCIERE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et [Y] [J]. La SAS WHYMS HOLDING, la SAS WHYMS INVESTISSEMENTS, la SAS WHYMS RENOV, la SAS UBIREAL, la SELARL [U] [F] et la SA CREDIT LYONNAIS LCL ASSURANCES IARD n’étaient ni présentes, ni représentées. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS A l’audience, la SCS CD FONCIERE, par l’intermédiaire de son conseil, est entendue en ses observations et fait valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. En réponse à la demande de mise hors de cause de son notaire, elle expose que l’acte notarié indique que l’immeuble n’a pas fait l’objet de travaux dans les dix années précédentes, et qu’aucune attestation d’assurance décennale n’avait dès lors été produite par le vendeur. Pour cette raison, il a mis en cause toutes les parties intervenues à titre ou à un autre à la vente et les travaux. Aux termes de l’assignation, la SCS CD FONCIERE demande au juge des référés de : Juger qu’elle justifie d’un motif légitime au prononcé d’une mesure d’expertisePrononcer une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties assignéesDésigner tel Expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 9] à [Localité 5] faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter les lieux ;S’adjoindre tout sapiteur de son choix et entendre tous sachants ;Relever et décrire les désordres, malfaçons, et griefs visés dans l’assignation et dans les pièces versées aux débats et, le cas échéant, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;Dire si les désordres relèvent de la garantie décennale ;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants, parties, ou personnes, ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;Donner son avis sur les solutions appropriées permettant de remédier aux désordres et de les faire cesser définitivement et plus généralement sur les travaux nécessaires à la réparation, remise en état et mise en conformité des lieux, des ouvrages et installations dont s'agit, telles que proposées par les parties ; En chiffrer le coût à l’aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;Donner son avis sur tous les préjudices directs et indirects, matériels (perte locative, manque à gagner) et immatériels subis et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;Plus généralement dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;Condamner sous astreinte de 100€ par jour la société WHYMS INVESTISSEMENTS, à produire :Son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,Son attestation responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024, L’autorisation préalable de diviser déposée le 16 mai 2024 et complétée le 3 juin 2024 à l’agglomération du Saint-Quentinois pour l’immeuble concernée.Dire que cette astreinte commencera à courir 10 jours après la signification de l’ordonnance à venir et ce pendant un délai de 3 mois, Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner la société WHYMS INVESTISSEMENTS à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCS CD FONCIERE expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en ce sens, que contrairement à ce qui a stipulé dans l’acte de vente, le vendeur a procédé à des travaux de rénovation conséquents et qu’elle a découvert depuis l’acquisition que le l’ouvrage est affecté de désordres et malfaçons graves. A l’audience, [Y] [J], par l’intermédiaire de son conseil a repris oralement à l’audience le contenu de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Aux termes de ses conclusions, [Y] [J] demande au juge des référés de : A titre principal :Déclarer tant irrecevable que mal fondées les demandes faites par la SCS CD FONCIERE à son encontre et l’en débouter purement et simplement,Mettre hors de cause [Y] [J],A titre subsidiaire :Juger que Maître [Y] [J] forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,En tout état de cause :Condamner la SCS CD FONCIERE ou tout succombant en paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 145 du Code civil à son profit,Condamner la SCS CD FONCIERE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance Au soutien de ses prétentions, [Y] [J] expose que l’expertise a pour objet de déterminer les désordres affectant l’ensemble immobilier qui seraient apparus après l’acquisition et qu’elle est dès lors inutile à l’égard du notaire. Elle ajoute que la SCS CD FONCIERE indique dans son assignation que le bien était d’apparence sain manifestement lors des visites effectuées. Elle précise que si la SCS CD FONCIERE entend faire valoir l’existence de vices cachés, seuls les vendeurs pourraient être tenus de ceux-ci. Elle expose que si une procédure au fond était engagée à l’encontre des notaires pour tenter de mettre leur responsabilité en cause, celle-ci ne pourrait pas être recherchée d’un point de vue technique mais juridique. Aux termes de ses conclusions, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de : Juger que la société MIC Insurance Company formule des protestations et réserves sur la demande de la société CD FONCIERE ;Enjoindre la société WHYMS RENOV à produire, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, son chiffre d’affaires pour les années 2023 à 2025 ;Condamner la société CD Foncière aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA MIC INSURANCE COMPANY expose formuler les expresses réserves de garanties, sans aucune reconnaissance, renonciation, ni acquiescement des demandes présentées à son encontre. Elle souligne qu’il conviendra de déterminer de manière précise les travaux réalisés par la société WHYMS RENOV et au moyen de documents fiables et contemporains des travaux, s’ils ont été réalisés avant la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit, la garantie responsabilité civile décennale ne sera pas mobilisable et la garantie responsabilité civile professionnelle n’aura pas vocation à reprendre la cause des désordres. Elle souhaite vérifier qu’il n’existe pas de sous-assurance et que toute autre activité exercée par la société WHYMS RENOV et qui ne lui aurait pas été déclarée ne fera l’objet d’aucune garantie de sorte qu’elle demande à la société WHYMS RENOV de justifier son chiffre d’affaires pour les années 2023 à 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mis en cause des notaires : L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». La SELARL [U] [F] n’a pas comparu à l’audience. [Y] [J] a demandé sa mise hors de cause au motif que la mission des notaires ne peut faire l’objet d’une appréciation par l’expert judiciaire. En l’espèce, [Y] [J] est intervenue à l’acte de vente en tant que notaire assistant la SCS CD FONCIERE. [U] [F] est intervenue en tant que notaire assistant la SAS WHYMS INVESTISSEMENTS. L’action envisagée par la SCS CD FONCIERE à l’encontre notamment de [Y] [J] tend à voir engager la responsabilité professionnelle de cette dernière au regard de ses potentiels manquements à ses obligations en qualité de notaire, au motif que l’acte ne fait pas état des travaux qui ont été réalisés dans l’immeuble, susceptibles d’être à l’origine des désordres et pour lesquels le vendeur n’a pas produit d’attestation d’assurance décennale. Ces éléments ne justifient de la nécessité d’attraire les notaires aux opérations d’expertises, lesquelles ont pour objet de constater la réalité, l’ampleur et l’origine des désordres allégués et d’apporter les éléments techniques nécessaires à l’appréciation des préjudices subis, et ce d’autant plus que cette expertise pourra être produite lors des débats de l’instance éventuelle qui sera diligentée au fond et sera soumise à la discussion des parties et dont la valeur et la portée seront souverainement appréciées par le juge du fond. Dès lors, il convient de mettre hors de cause [Y] [J] ainsi que la SELARL [U] [F]. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l’article 145 du même Code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la SCS CD FONCIERE a acquis, selon acte authentique de vente en date du 17 juillet 2024, auprès de la SAS WHYMS INVESTISSEMENTS un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4]. L’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices apparents ou cachés, sauf si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou si ces vices étaient connus du vendeur. Par ailleurs, il est indiqué que cette clause exonératoire sera écartée si le vendeur a effectué lui-même des travaux. Par procès-verbal en date du 13 novembre 2025, il a été constaté par commissaire de justice d’importantes moisissures et traces d’humidité sur les murs, sols et plafonds de l’immeuble : Au rez-de-chaussée : le couloir est en parquet qui se soulève et entrave la fermeture de la porte,Dans le couloir : le parquet couvert de quelques gravats se soulève et la cage d’escalier s’effondre avec une importante fissure au niveau du raccordement des marches et du limon,Dans la descente de la cave : la cave est d’une extrême vétusté et en très mauvaise état, le limon en bois est pourri, le bois est vermoulu, l’escalier s’enfonce et des morceaux tombent sur les marches de la cave,Dans l’appartement n°1 : l’appartement a été refait, le sol en parquet se soulève et est déformé, dans la salle d’eau le plafond est effondré, des fils électriques pendent ainsi que des morceaux de placo et laine de verre, il y a sur le sol un amas de déchets avec une odeur d’humidité, il y a de nombreuses auréoles et de traces de moisissure,Dans l’appartement n°2 : le sol en parquet est couvert de moisissure, il y a des petites mousses poussant dans les lattes des jointures du parquet, d’importantes infiltrations et des auréoles, les murs sont couverts de moisissure, tâches noires marron et de multiples auréoles se poursuivent sur le plafond, le WC est couvert de traces noires de moisissure sur le sol, les murs et le plafond et il y a une importante fuite d’eau,Dans la cage d’escalier : il y a une importante infiltration, le plâtre du mur s’effrite et tombe sur les marches, l’enduit est gonflé avec des traces de coulures et de moisissures,Dans le logement 102 : il y a d’importantes auréoles marron et noires ainsi que de la moisissure sous les radiateurs ainsi qu’au-dessus de la plinthe et le mur des WC est moisi,Dans le logement 101 : une partie du plafond de la salle de bain s’est effondré et il y a de nombreuses traces de moisissures sur le plafond. Le procès-verbal de constat comporte diverses photographies sur lesquelles apparaissent des traces d’humidité et de moisissures dans l’immeuble ainsi que des plafonds effondrés. Il s'en déduit que l’immeuble semble affecté de problèmes d’humidité susceptibles de constituer des vices cachés, selon la date à laquelle ils sont apparus. La SCS CD FONCIERE justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de constater la réalité des problèmes d’humidité invoqués et leur ampleur, d'en déterminer les causes et la date d’apparition, d’indiquer les travaux de reprise nécessaires afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités et les éventuels préjudices. La SCS CD FONCIERE se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu'il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de communication sous astreinte : Selon l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce » En application de ces dispositions, il appartient au juge invité à se prononcer sur la délivrance d’une pièce de vérifier d’une part son existence entre les mains de celui qui est suspecté de rétention, d’autre part sa pertinence ou son utilité. S’agissant de la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale et de l’autorisation de diviser adressée la société WHYMS INVESTISSEMENTS La SCS CD FONCIERE demande la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, l’attestation responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024 ainsi que l’autorisation préalable de diviser déposée le 16 mai 2024 et complétée le 3 juin 2024 à l’agglomération du Saint Quentinois pour l’immeuble concernée. Au regard des seules énonciations des parties, il n’est pas démontré que la SCS CD FONCIERE soit en possession de ces pièces, nécessaires pour trancher le litige au fond, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication. La demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale et de l’autorisation de diviser porte sur une communication de la société WHYMS INVESTISSEMENTS non comparante, ni représentée à l’audience. Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’octroyer le délai de 10 jours sollicité. Cependant, la présente ordonnance étant exécutoire, il n’apparaît pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte, d’autant que la demanderesse indique elle-même qu’elle soupçonne l’absence de souscription d’une garantie décennale rendant dès lors sa production impossible. La demande d’astreinte sera donc rejetée. S’agissant de la demande de communication du chiffre d’affaires de la société WHYMS RENOV La SA MIC INSURANCE COMPANY demande la communication de la justification du chiffre d’affaires de la société WHYMS RENOV pour les années 2023 à 2025 afin de vérifier qu’il n’existe pas de sous-assurance puisque la société a déclaré un certain nombre d’activités. Il ressort de l’avenant au contrat d’assurance de la société WHYMS RENOV que la garantie souscrite est conditionnée au fait que le chiffre d’affaires du souscripteur doit être inférieur à 750.000 euros. Ainsi il est démontré que les pièces réclamées sont nécessaires pour trancher le litige au fond, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication. La demande de communication du chiffre d’affaires portant sur une communication de 2 ans de chiffres. Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’octroyer le délai de 15 jours sollicité. Cependant, la présente ordonnance étant exécutoire, il n’apparaît pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte, la demande sera rejetée sur ce point. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCS CD FONCIERE et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. [Y] [J] ayant dû conclure sur le référé, il convient de condamner la SCS CD FONCIERE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager dans la présente instance. La demande de la SCS CD FONCIERE au titre de l’article 700 sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, MET HORS DE CAUSE [Y] [J] ; MET HORS DE CAUSE la SELARL [U] [F] ; ORDONNE une expertise confiée à [N] [C], [Adresse 10] 60500 [Adresse 11], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties, Se rendre sur les lieux, de l’immeuble de la SCS CD FONCIERE situé [Adresse 9] à [Localité 4] pour examiner l’immeuble et dire s’il a fait l’objet de travaux comme allégué par le demandeur à l’expertise et le cas échéant les décrire et préciser les intervenants pour chaque poste ; Rechercher et constater l’existence des désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal du commissaire de justice et dire s’il s’agit de désordres anciens ou apparus postérieurement à l’acquisition du bien par la société CD FONCIERE, préciser s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage et s’ils ont une incidence sur la jouissance de l’immeuble et le cas échéant dans quelle mesure ; Dire si ces désordres étaient visibles pour un acheteur profane et s’ils étaient connus ou devaient être connus du vendeur ; Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente, en précisant les conséquences de ces travaux sur la jouissance de l’immeuble ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que la SCS CD FONCIERE devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ; RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ; DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ; DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de neuf mois suivant la date de la consignation ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; CONDAMNE la société WHYMS INVESTISSEMENTS à communiquer à la SCS CD FONCIERE des documents suivants : Son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,Son attestation responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024, L’autorisation préalable de diviser déposée le 16 mai 2024 et complétée le 3 juin 2024 à l’agglomération du Saint Quentinois pour l’immeuble concernée.Et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DEBOUTE la SCS CD FONCIERE de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE la société WHYMS RENOV à communiquer à la SA MIC INSURANCE COMPANY son chiffre d’affaires pour les années 2023 à 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande d’astreinte ; DIT que la SCS CD FONCIERE supportera la charge des dépens de l’instance de référé ; CONDAMNE la SCS CD FONCIERE à payer à l’entreprise [Y] [J] 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SCS CD FONCIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du Code civil à son profitarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 472 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
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69cee861cdc6046d47e9902c
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