Tribunal JudiciaireJCP- Juge Ctx Protection
Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee8dccdc6046d47e99ba2
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 90 634 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00146 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6WQ NAC : 5AZ 0A JUGEMENT Du : 02 Avril 2026 Monsieur [B] [S] Rep/assistant : Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [D] [H] épouse [S] Rep/assistant : Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND C / S.A.S. CABINET BOUCOMONT Rep/assistant : Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. SBC HOLDING, représentée par SAS Cabinet BOUCOMONT Rep/assistant : Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND GROSSE DÉLIVRÉE LE : 02 Avril 2026 A :Maître François GRANGE SCP LANGLAIS C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 02 Avril 2026 A :Maître François GRANGE SCP LANGLAIS Me Sophie PAYEN, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS : -Monsieur [B] [S], demeurant 5 chemin du Crouze - 63122 BEAUNE LE CHAUD -Madame [D] [H] épouse [S], demeurant 5 chemin du Crouze - 63122 BEAUNE LE CHAUD Représentés par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : La S.A.S. CABINET BOUCOMONT, sise 3 Place Renoux - 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND La S.A.S. SBC HOLDING, sise 3 place Renoux - 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2021 à effet au 05 janvier 2022 la SAS SBC HOLDING a consenti un bail d'habitation à Monsieur et Madame [S] relatif à des locaux sis Résidence Les caroubiers 61 rue de l'écorchade 63400 Chamalières, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros outre 16 euros pour le parking et d'une provision pour charges de 168 euros. Un dépôt de garantie d'un montant de 700 euros a été versé. La SAS SBC HOLDING a délégué la gestion locative de ce bien à la SAS CABINET BOUCOMONT agissant ès-qualités de mandataire administrateur de bien. Le 20 octobre 2023 les locataires ont reçu un courrier de la SAS CABINET BOUCOMONT leur réclamant la somme de 1.797,24 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 05 janvier 2022 au 31 décembre 2022, et les informant que le montant des charges serait augmenté à compter du mois de novembre 2023 à la 195 euros pour les charges générales et à 125 euros pour les charges de chauffage. Par courrier en date du 05 décembre 2023 les époux [S] ont mis la SAS CABINET BOUCOMONT en demeure de leur fournir le décompte détaillé des charges, poste par poste, ainsi que le mode de répartition entre les locataires. En l'absence de réponse du bailleur les locataires ont saisi la Commission départementale de conciliation. Compte tenu de l'absence de représentant du bailleur, un avis de non-conciliation a été rendu le 04 avril 2024. Après avoir donné leur préavis le 20 novembre 2023 Monsieur et Madame [S] ont quitté les lieux le 23 février 2024 sans qu'aucun état des lieux de sortie ne soit établi. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 Monsieur et Madame [S] ont fait assigner la SAS SBC HOLDING devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : o condamner la SAS SBC HOLDING à produire : - les éléments de calcul ; - le mode de calcul pour obtenir le coût d'eau chaude au m³ ; - les factures ; - les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leur avenant ; - la quantité consommée ; - et le prix unitaire ; o condamner la SAS SBC HOLDING à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.860,86 euros correspondant à la consommation de l'année 2023-2024 sur le prix du m³ de 2022 ; o condamner la SAS SBC HOLDING à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 2.906,34 euros correspondant aux charges de chauffage pour l'année 2022 ; o condamner la SAS SBC HOLDING à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.768 euros correspondant à toutes les provision sur charges de la durée de bail d'habitation ; o condamner la SAS SBC HOLDING à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inaction pour trouver des solutions à Monsieur et Madame [S] ; o condamner la SAS SBC HOLDING à restituer le dépôt de garantie majoré de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; o condamner la SAS SBC HOLDING à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de protection des données personnelles de Monsieur et Madame [S] ; o débouter la SAS SBCHOLDING de l'ensemble de ses demandes ; o condamner solidairement la SAS SBC HOLDING à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamner la SAS SBC HOLDING au paiement des entiers dépens ; o et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/146. Par assignation en date du 21 mai 2025, la SAS SBC HOLDING a appelé en cause la SAS CABINET BOUCOMONT devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : o condamner la SAS CABINET BOUCOMONT sur le fondement de l'article 1992 du code civil à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l'affaire principale enregistrée sous le numéro RG 25/146 ; o ordonner la jonction entre la procédure d'appel en cause et l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/146 ; o et condamner la SAS CABINET BOUCOMONT. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/241. A l'audience du 23 octobre 2025 la jonction a été prononcée entre les dossiers RG 25/146 et RG 25/241 de sorte que la procédure porte l'unique numéro 25/146. À l'audience du 22 janvier 2026 Monsieur et Madame [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance précisant qu'ils demandent également le rejet des prétentions de la SAS CABINET BOUCOMONT. A l'appui de ses prétentions ils exposent : - que le bailleur n'a pas communiqué les pièces sollicitées malgré les demandes adressées en ce sens ; - que s'agissant de l'eau chaude il a été procédé de manière erronée à un double calcul, et que l'augmentation du prix au m³ retenue pour 2023 et 2024 n'est pas justifiée ; - qu'aucun relevé contradictoire du compteur de gaz n'a été effectué lors de leur entrée dans les lieux et qu'ils n'ont pas été avertis de l'existence d'un compteur individuel ; - que le bailleur n'a pris aucune mesure pour prévenir la hausse importante des charges entre 2022 et 2023-2024 ; - que le dépôt de garantie n'a pas été restitué dans le délai prévu par l'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 de sorte qu'outre le montant du dépôt de garantie une majoration de 10 % du loyer mensuelle est due pour tout mois de retard commencé ; - que le bailleur n'était pas fondé à transmettre les coordonnées des époux [S] aux locataires potentiels sans que leur consentement ait été recherché. La SAS SBC HOLDING demande au juge des contentieux de la protection : o d'ordonner la jonction de la procédure d'appel en cause à l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 25/146 ; o de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS CABINET BOUCOMONT ; o de débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes ; o de condamner la SAS CABINET BOUCOMONT à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; o de condamner les époux [S] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o et de condamner les époux [S] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir : - qu'elle a confié l'entière gestion locative du bien en cause à la SAS CABINET BOUCOMONT ; - que les époux [S] confirment eux-mêmes dans leur courrier communiqué par leurs soins en pièce n°6 avoir reçu les documents afférents au montant des charges pour l'année 2023 ; - qu'il n'est pas procédé à un double calcul pour la détermination du coût de la consommation d'eau ; - que s'agissant des charges de chauffage l'absence de relevé de compteur à l'état des lieux d'entrée n'est pas de nature à justifier une nullité pure et simple des charges en ce que l'index 2021 a été relevé au 31 décembre 2021 étant rappelé que les époux [S] sont entrés dans le logement le 05 janvier 2022, et que ledit appartement était inoccupé entre ces deux dates ; - qu'il ne saurait être reproché aucun manquement au bailleur relativement au thermostat en ce qu'il était mentionné sur l'état des lieux d'entrée que les deux piles ne fonctionnaient plus, et qu'il incombait aux locataires de les changer ; - que la demande de dommages et intérêts du fait de l'inaction du bailleur pour trouver des solutions devra être rejetée en ce que la hausse nationale du prix de l'électricité et la hausse de la consommation liée aux parties communes ne sauraient lui être imputée ; - que les locataires ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient tenté de prendre rendez-vous pour l'établissement de l'état des lieux de sortie ; - que la SAS SBC HOLDING n'ayant pas la charge de la gestion locative du bien immobilier en cause, la demande des époux [S] à son égard relativement à la restitution du dépôt de garantie ne saurait prospérer ; - que la clause du règlement général sur la protection des données (RGPD) du contrat de bail locatif, signé par Monsieur et Madame [S], autorisait le gestionnaire de bien à transmettre leurs coordonnées téléphoniques à d'éventuels locataires ; - que la SAS CABINET BOUCOMONT agissait en qualité de mandataire de la SAS SBC HOLDING. La SAS CABINET BOUCOMONT demande au juge des contentieux de la protection : o de débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes ; o de débouter la SAS SBC HOLDING de l'ensemble de ses demandes : o de condamner tout succombant à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o et de condamner tout succombant à assumer le coût des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions elle soutient : - qu'il appartient à celui qui conteste les montants réclamés au titre des charges et leur décompte, d'apporter les éléments nécessaires au soutien de sa contestation ; - que la demande de communication de pièces est sans objet, puisque la SAS CABINET BOUCOMONT démontre qu'elle a assuré les communications nécessaires et proposé des rendez-vous de consultation dans ses locaux ; - que Monsieur et Madame [S] ne prouvent pas en quoi les décomptes présentés auraient été erronés ; - qu'après imputation des remboursements attachés au bouclier tarifaire, le décompte de charges locatives applicable aux consorts [S] a été régularisé moyennant remboursement à leur bénéfice d'un trop-perçu de 373,37 euros ; - que pour compenser l'absence de relevé contradictoire au jour de l'état des lieux d'entrée la somme de 125 euros correspondant à la période de chauffage entre le mois de décembre 20221 et le 05 janvier 2022 ; - que l'erreur de lecture portant sur le relevé du répartiteur de chauffage (80620 au lieu de 86620) a bien été corrigée sur le décompte du 25 mars 2024 ; - que les époux [S] ont signalé tardivement le dysfonctionnement du thermostat, et qu'elle a mandaté un technicien dès le 07 novembre 2023 ; - que la hausse du coût de l'électricité dans les parties communes s'explique par le fait qu'elle n'entre pas dans le cadre du bouclier tarifaire ; - que la hausse du montant des charges n'a rien d'anormal ; - que le dernier remboursement au titre du bouclier tarifaire couvrant l'année 2024 correspond à la facture du 05 février 2025 et que ce remboursement d'un montant de 373,37 euros a été intégré dans le décompte du 05 juin 2025 ; - que Monsieur et Madame [S] ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation forfaitaire du préjudice allégué ; - que le dépôt de garantie a été remboursé par compensation ainsi que la démontre le décompte pour la période du 01 janvier 023 au 23 février 2024 ; - que le RGPD n'interdit pas la communication des données du locataire à des tiers candidats pour organiser la location ; - que le bail prévoir que les locataires ont l'obligation après délivrance du congé de laisser visiter les lieux 2 heures par jour ; - que l'article du bail applicable à la protection des données personnelles rappelle que les preneurs bénéficient d'un droit d'opposition et de portabilité de leurs données en s'adressant à la SAS CABINET BOUCOMONT ; - qu'au-delà du RGPD la SAS CABINET BOUCOMONT a averti Monsieur et Madame [S] que la communication de leurs coordonnées téléphoniques aux éventuels candidats à la location, et qu'ils n'ont apporté aucune réponse ni opposition. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties. À l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Attendu que l'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; Attendu que l'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ; Attendu qu'il a été procédé à la jonction sollicitée par la SAS SBC HOLDING par mention au dossier à l'audience du 23 octobre 2025 ; Attendu que la demande apparaît en conséquence sans objet ; Sur la garantie de la SAS CABINET BOUCOMONT Attendu que l'article 1992 du code civil énonce que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; Attendu qu'en l'espèce la SAS SBC HOLDING a confiée la gestion locative du bien immobilier en cause à la SAS CABINET BOUCOMONT par contrat de mandat en date du 01 avril 2009 ; Attendu que dans ces conditions la SAS CABINET BOUCOMONT devra relever et garantir la SAS SBC HOLDING des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; Sur la demande de communication de pièces Attendu que Monsieur et Madame [S] exposent que malgré leurs demandes le bailleur ne leur a pas communiqué les éléments et le mode de calcul pour obtenir le coût de l'eau chaude au m³, ainsi que les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leur avenant, la quantité consommée et le prix unitaire ; Attendu que la SAS SBC HOLDING fait valoir qu'elle a confié la gestion locative à la SAS CABINET BOUCOMONT de sorte qu'elle n'est pas en mesure de fournir le moindre document ; Attendu que la SAS CABINET BOUCOMONT soutient que la demande des époux [S] est sans objet, les documents sollicités ayant déjà été communiqués ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment du mail en date du 25 octobre 2023 adressé par la SCI CABINET BOUSOMONT à Monsieur [S] indiquant : " Comme demandé je vous adresse les factures justificatives accompagnées des relevés de compteur ainsi que votre arrêté de compte individuel vous indiquant le calcul de votre quote-part ", du courrier en date du 12 décembre 2023 adressé par la SAS CABINET BOUCOMONT à Monsieur et Madame [S] mentionnant : " Veuillez trouver en pièces jointes les éléments transmis (votre arrêté de compte individuel ainsi que les factures justificatives accompagnés des tableaux de relevés des compteurs eau et thermique) ", et du mail en date du 12 mars 2024 par lequel la SAC CABINET BOUCOMONT a adressé les relevés des compteurs pris le 08 mars 2024, et du courrier produit en pièce n°6 par les époux [S] et rédigé par leurs soins dans lequel ils attestent: " Nous vous remercions de nous avoir transmis l'ensemble des documents justifiant le montant des charges pour l'année 2023 ", que les locataires ont bien été destinataires des éléments et mode de calcul nécessaires à la vérification du bon calcul de leurs charges ; Attendu que la demande de communication de pièces formée par Monsieur et Madame [S] sera en conséquence rejetée ; Sur la régularisation des charges locatives Attendu que l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ; Attendu que l'article 23 de la même loi définit les charges récupérables ; que le décret n°82-955 du 09 novembre 1982 et le décret n°87-813 du 26 août 1987 énumèrent en annexe les charges récupérables, notamment l'eau chaude, l'eau froide et le chauffage collectif ; Attendu que l'article L.174-2 du code de la construction et de l'habitation pose le principe de l'individualisation des frais de chauffage, des frais de refroidissement et des frais de fourniture d'eau chaude ; Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu qu'il appartient à celui qui conteste les montants réclamés au tire des charges et leur décompte d'apporter les éléments nécessaires au soutien de sa contestation ; Sur la demande relative à l'eau chaude Attendu que Monsieur et Madame [S] exposent qu'aucun diagnostic technique n'a été fourni ou annexé au bail lors de la signature en distanciel ; qu'ils précisent qu'en 2022 leur consommation d'eau chaude était de 56 m³ à 16,92 euros le m³ ; que du 01 janvier 203 au 23 février 2024, cette consommation a été portée à 122 m³ mais facturée 32,77 euros le m³ ; qu'ils estiment que de manière erronée il est procédé à un double calcul, à savoir : une fois un calcul de l'eau chaude en eau froide, puis en eau chaude, et ce alors qu'il y a deux compteurs d'eau un pour l'eau froide et un pour l'eau chaude ; qu'ils indiquent enfin que les défendeurs ne sont pas en capacité de présenter des documents chiffrés pour expliquer les modalités de calcul ; Attendu que la SAS SBC HOLDING soutient qu'il n'a pas été procédé à un double calcul, le principe de calcul étant le suivant : détermination du coût de base " eau " sur les deux compteurs (eau chaude et eau froide), puis détermination du coût de chauffe uniquement pour le compteur eau froide ; Attendu que la SAS CABINET BOUCOMONT fait valoir qu'il est mentionné en page 11 du bail que le diagnostic technique est annexé et joint au bail ; qu'il précise que tous les documents permettant la vérification du calcul des charges ont été adressés aux époux [S] tel que cela ressort des pièces versées aux débats et que les époux [S] ne démontrent nullement que les calculs opérés seraient erronés ; Attendu qu'en l'espèce il est mentionné à la rubrique " XI - Annexes ", paragraphe B, qu'un dossier de diagnostique technique comprenant notamment un diagnostic de performance énergétique et le cas échéant un diagnostic gaz et/ou électricité est annexé et joint au contrat de location ; que ce contrat a été signé par chacun des locataires, leur signature étant précédée de la mention " lu et approuvé " ; Attendu que dès lors Monsieur et Madame [S] ne peuvent soutenir qu'ils n'ont été destinataires d'aucun diagnostic technique ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment du mail en date du 25 octobre 2023 adressé par la SCI CABINET BOUSOMONT à Monsieur [S] indiquant : " Comme demandé je vous adresse les factures justificatives accompagnées des relevés de compteur ainsi que votre arrêté de compte individuel vous indiquant le calcul de votre quote-part ", du courrier en date du 12 décembre 2023 adressé par la SAS CABINET BOUCOMONT à Monsieur et Madame [S] mentionnant : " Veuillez trouver en pièces jointes les éléments transmis (votre arrêté de compte individuel ainsi que les factures justificatives accompagnés des tableaux de relevés des compteurs eau et thermique) ", et du mail en date du 12 mars 2024 par lequel la SAC CABINET BOUCOMONT adressé les relevés des compteurs pris le 08 mars 2024, et du courrier produit en pièce 6 par les époux [S] et rédigé par leurs soins dans lequel ils attestent : " Nous vous remercions de nous avoir transmis l'ensemble des documents justifiant le montant des charges pour l'année 2023 ", que les locataires ont bien été destinataires des éléments et mode de calcul nécessaires à la vérification du bon calcul de leurs charges ; Attendu pour autant que les époux [S], qui ont été destinataires des éléments de calcul et à qui il a été indiqué à plusieurs reprises que chaque appartement était équipé de compteurs divisionnaires permettant le relevé de la consommation réelle de chaque logement pour l'eau froide, l'eau chaude et les relevés thermiques pour le gaz, ne démontrent pas en quoi les montants réclamés au titre de l'eau chaude pour la période 2023-2024 seraient infondés ; qu'ils n'attestent en outre d'aucun élément justifiant que le coût de l'eau chaude pour la période du 01 janvier 2024 au 23 février 2024 soit calculée sur la base du prix au m³ de 2022 ; Attendu qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'eau chaude ; Sur la demande relative au chauffage Attendu que les époux [S] indiquent qu'aucun relevé contradictoire d'index de chauffage n'a été effectué à leur entrée dans les lieux le 05 janvier 2022 et qu'ils n'ont pas été informés de l'existence d'un compteur individuel ; qu'ils soutiennent en conséquence que sans relevé initial lors de l'état des lieux d'entrée le bailleur ne peut pas justifier de demande de paiement de charges de chauffage; qu'ils ajoutent qu'au titre de l'année 2022 le bailleur a retenu un index de 86620 alors qu''ils attestent qu'au 24 novembre 2023 le compteur était à 86662, ce qui n'apparaît pas cohérent ; Attendu que la SAS SCB HOLDING oppose qu'un relevé d'index a été réalisé le 31 décembre 2021 et que l'appartement était inoccupé entre cette date et l'entrée des locataires dans les lieux ; Attendu que la SAS CABINET BOUCOMONT atteste par la production d'un courrier électronique en date du 27 mars 2024 que les époux [S] sont entrés dans les lieux le 05 janvier 2022 alors que les relevés de compteur de gaz ont été effectués au mois de décembre 2021, et qu'en conséquence elle prenait à sa charge la somme de 125 euros correspondant au chauffage pour cette période ; que la SAS BOUCOMONT ajoute qu'elle a commis une erreur en relevant le compteur de gaz au titre de l'année 2022, ayant retenu 86620 au lieu de 80620 et qu'il a été remédié à cette erreur lors de la communication de la régularisation des charges pour la période du 01 janvier 2023 au 23 février 2024 ; Attendu qu'il est démontré que le coût du chauffage entre la date où il a été procédé au relevé du compteur au mois de décembre 2021 et le 05 janvier 2022, date d'entrée des époux dans le logement donné en location, a été pris en charge par la SAS CABINET BOUCOMONT pour un montant de 125 euros ; que dès lors aucun grief ne peut être fait au bailleur de ce chef ; Attendu que s'agissant de l'année 2022 le relevé du compteur a été retenu par erreur à 86620 au lieu de 80620 et a généré un trop-perçu ; que cette situation a été régularisée en déduction sur les charges pour la période du 01 janvier 2023 au 23 février 2024 ; Attendu que la régularisation des charges pour la période du 01 janvier 2023 au 23 février 2024 a pris en compte le relevé de gaz effectué par la SAS CABINET BOUCOMONT sur la foi des photographies adressées par cette dernière aux locataires ; Attendu que Monsieur et Madame [S] ne rapportent pas la preuve que les relevés finalement retenus ne correspondraient pas à la réalité ou que le mode de calcul serait erroné ; Attendu que leur demande au titre du chauffage sera en conséquence rejetée ; Sur la demande relative au thermostat Attendu que les époux [S] reprochent au bailleur de ne pas être intervenu pendant la durée du bail sur le thermostat alors qu'il était mentionné dans l'état des lieux d'entrée que celui-ci ne fonctionnait pas ; qu'ils exposent que s'est en suivi pour eux un surcoût de chauffage rendant injustifiée les provisions sur charges versées ; Attendu que la SAS SBC HOLDING fait valoir qu'au-delà de la question des piles, Monsieur et Madame [S] ne justifient pas d'une demande adressée au bailleur pendant l'exécution du contrat de bail relative au fait que le thermostat ne fonctionnait pas ; Attendu que la SAS CABINET BOUCOMONT expose qu'elle a missionné la société AUVERGNE GAZ dès le 07 novembre 2023 pour réparer le thermostat et que Monsieur et Madame [S] n'étaient pas joignables ; Attendu que l'état des lieux d'entrée mentionnait uniquement une absence de fonctionnement du thermostat en raison des piles qui étaient hors d'usage ; Attendu que le changement des piles incombait aux locataires ; Attendu qu'aux termes de l'état des lieux d'entrée il appartenait aux locataires de présenter toute observation ou réclamation utile au titre des équipements de chauffage pendant le premier mois de la période de chauffe ; Attendu que Monsieur et Madame [S] ne justifient pas avoir alerté leur bailleur quant au dysfonctionnement du thermostat indépendamment du problème de pile dans le délai prévu à l'état des lieux, ni plus tard au cours du bail ; qu'il ressort du mail en date du 27 mars 2024 produit par la SAS CABINET BOUCOMONT qu'elle n'a été avertie du dysfonctionnement du thermostat par les locataires que vingt mois après leur entrée dans les lieux ; que les époux [S] ne rapportent pas la preuve contraire ; que la SAS CABINET BOUCOMONT atteste avoir mandaté un technicien dès le 07 novembre 2023 et que celui-ci n'était pas parvenu à entrer en contact avec les locataires ces derniers n'étant pas joignables et aucun message ne pouvant être laissé sur leur répondeur ; que dès lors Monsieur et Madame [S] ne sauraient reprocher à la SAS CABINET BOUCOMONT une intervention tardive pour la réparation de la vanne du thermostat ; Attendu que la demande des époux [S] au titre du thermostat sera en conséquence rejetée ; Sur les autres charges Attendu que Monsieur et Madame [S] dénoncent le fait que les charges aient triplé en deux ans et que cette hausse ne peut être imputée à la seule crise énergétique ; qu'ils estiment qu'il est de la responsabilité du bailleur de trouver des solutions pour éviter aux locataires toute hausse aussi importante des charges ; Attendu que la SAS SBC HOLDING fait valoir que la hausse des charges est liée à la fois à la hausse du coût de l'énergie et à la hausse de la consommation électrique dans les parties communes, dont elle n'est pas responsable ; Attendu que la SAS CABINET BOUCOMONT indique essentiellement que Monsieur et Madame [S] ne rapportent pas la preuve d'une inaction de sa part, qu'ils ont refusé une proposition d'ajustement de la provision mensuelle sur charges, que la hausse du coût de l'énergie des parties communes s'explique par le fait qu'elle n'entre pas dans le cadre du bouclier tarifaire, qu'une somme ne saurait être sollicitée à titre forfaitaire en réparation d'un préjudice dont au surplus ils n'attestent pas ; Attendu que l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; Attendu qu'il ne saurait être exigé d'une partie de rapporter la preuve d'un fait négatif ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la hausse des charges est essentiellement liée à la hausse du coût de l'énergie et à la hausse de la consommation électrique dans les parties communes ; que celles-ci ne sauraient être imputables au bailleur ; que la preuve est rapportée des sommes remboursées à Monsieur et Madame [S] suite à la mise en place du bouclier tarifaire ; Attendu que Monsieur et Madame [S] seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire au titre des charges ; Sur le dépôt de garantie Attendu que Monsieur et Madame [S] font valoir que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué dans le délai de deux mois prévue par l'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ; qu'ils ajoutent que la SAS CABINET BOUCOMONT ne rapporte pas la preuve que le dépôt de garantie leur a été restitué le 25 mars 2024 ; Attendu que la SAS SBC HOLDING rétorque que les locataires ne rapportent pas la preuve d'avoir tenté de convenir d'un rendez-vous pour effectuer l'état des lieux de sortie, et qu'en tout état de cause elle n'a pas la gestion de l'appartement ; Attendu que la SAS CABINET BOUCOMONT expose que le dépôt de garantie a été restitué aux locataires par compensation avec la régularisation des charges pour la période du 01 janvier 2032 au 23 février 2024 ; Attendu que l'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; Attendu qu'en l'espèce il ressort de la régularisation des charges et solde de tout compte en date du 25 mars 2024 que le dépôt de garantie a été restitué par compensation avec les sommes dues par Monsieur et Madame [S] ; que ceux-ci n'ont alors pas émis de contestation ; Attendu que leur demande au titre du dépôt de garantie sera en conséquence rejetée ; Sur le règlement général sur la protection des données (RGPD) Attendu que Monsieur et Madame [S] reprochent à leur bailleur d'avoir transmis leurs coordonnées à des locataires potentiels sans que leur consentement n'ait à un quelconque moment été sollicité ; Attendu que la SAS SBC HOLDING qu'en signant le bail en date du 23 décembre 2021 Monsieur et Madame [S] ont accepté que leurs coordonnées soient communiquées à de futurs locataires ; Attendu que la SAS CABINET BOUCOMONT fait valoir que le RGPD n'interdit pas la communication des coordonnées du locataire à des tiers candidats pour organiser des visites ; qu'elle précise que Monsieur et Madame [S] ont été avisés que leurs coordonnées seraient transmises à des locataires potentiels, et qu'ils ne s'y sont pas opposés ; Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu qu'en l'espèce il ne ressort pas de la rubrique " XII -Protection des données personnelles des parties " insérée au contrat signé par Monsieur et Madame [S] que ces derniers aient autorisé la communication de leurs coordonnées à d'éventuels nouveaux locataires ; qu'en effet au titre de cette rubrique les époux [S] ont donné leur accord pour que leurs données collectées dans le cadre du contrat fassent l'objet d'un traitement nécessaire à son exécution ; que cette même rubrique précise qu'elles sont destinées au service gérance ; Attendu cependant que Monsieur et Madame [S] ont été avisés par mail en date du 24 novembre 2024 que leurs coordonnées téléphoniques allaient être communiquées aux éventuels candidats locataires pour la prise de rendez-vous ; que Monsieur et Madame [S] ne s'y sont pas opposés ; que dans ces conditions ils ne peuvent soutenir que leur consentement n'a pas été recherché ; Attendu qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ; Sur les demandes accessoires Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ; Attendu que Monsieur et Madame [S] succombant à la présente instance il convient de les condamner solidairement au paiement des entiers dépens, ainsi qu'à régler à la SAS SBC HOLDING et à la SAS CABINET BOUCOMONT la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Attendu qu'il convient dès lors de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [B] [S] et Madame [D] [S] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [D] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [D] [S] à régler à la SAS SBC HOLDING et la SAS CABIENT BOUCOMONT la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civil énonce que celui qui réarticle 514 du code de procédure civile les décisarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 455 du code de procédure civilearticle 1992 du code civil énonce que le mandatairarticle 700 du code de procédure civilearticle L.174-2 du code de la construction et de larticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civile énonce quarticle 1992 du code civil à la relever et garanti
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cee8dccdc6046d47e99ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel