Tribunal JudiciaireJCP- Juge Ctx Protection
Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee8e2cdc6046d47e99c32
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 96 160 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00734 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIM6 NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 02 Avril 2026 Société ADOMA C / Monsieur [Y] [A] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 02 Avril 2026 A : Me Estelle MAYET C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 02 Avril 2026 A : Me Estelle MAYET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Société ADOMA, demeurant 33 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS Représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, supplée par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [A], demeurant Résidence ADOMA, 67 rue du Cheval - Logement B 436 63100 CLERMONT-FERRAND Non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de résidence en date du 2 décembre 2013, la SA ADOMA a mis à disposition de Monsieur [Y] [A] un logement n°B436 – Résidence ADOMA « Clermont l’Averne » - 67 Rue du Cheval à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 418,04 euros. Par courrier en date du 9 juillet 2025 la SA ADOMA a fait notifier à Monsieur [Y] [A] une mise en demeure de régler la somme de 3.386,89 euros visant les articles 5, 8 et 11 du contrat de résidence signé le 2 décembre 2013. La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [Y] [A] le 19 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [Y] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : constater que malgré mise en demeure, Monsieur [Y] [A] reste redevable de la somme de 3.884,70 euros selon compte arrêté au 8 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, constater, et si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la Convention et du règlement intérieur, autoriser la société ADOMA à expulser Monsieur [Y] [A] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà Monsieur [Y] [A] à payer à la société ADOMA la somme de 3.884,70 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner Monsieur [Y] [A] à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens. A l’audience la SA ADOMA indique que Monsieur [Y] [A] a quitté les lieux en cours d’instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 02 octobre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.961,60 euros. Monsieur [Y] [A] assigné à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. La SA ADOMA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Y] [A]. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [Y] [A] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce il résulte de l’article 1728 du Code civil ainsi que des stipulations du contrat de résidence que le locataire est tenu de payer une redevance et une somme correspondant aux prestations au terme convenu. La SA ADOMA produit un décompte arrêté au 02 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.961,60 euros. Au vu des justificatifs fournis la créance de la SA ADOMA est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [Y] [A] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur. Sur les autres demandes Monsieur [Y] [A], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. La situation économique de Monsieur [Y] [A] commande de rejeter la demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant après débats publics par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à la SA ADOMA la somme de 3.961,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 octobre 2025, comprenant la redevance jusqu’à l’échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et celui de la mise en demeure du 9 juillet 2025, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 1231-6 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code Civil dispose que les contratarticle 1728 du Code civil ainsi que des stipulatiarticle 514 du Code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cee8e2cdc6046d47e99c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel