Tribunal JudiciaireJCP- Juge Ctx Protection
Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee8e9cdc6046d47e99cf6
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 97 448 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00754 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIOG NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 02 Avril 2026 S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS Société SEYNA Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS C / Monsieur [F] [N] [I] [O] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 02 Avril 2026 A : Me Marion LACOME D'ESTALENX C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 02 Avril 2026 A : Me Marion LACOME D'ESTALENX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS : S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION prise en la personne de son représentant légal 20 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS supplée à l'audience par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société SEYNA prise en la personne de son représentant légal 20 bis rue Louis-Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS supplée à l'audience par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [F] [N] [I] [O] 3 Petit Chemin de la Sarre Résidence Jacques PREVERT Appt n° 015 63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 juin 2023 la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a consenti un bail d’habitation meublée à Monsieur [I] [O] relatif à des locaux sis 3 petit chemin de la Sarre, Résidence Jacques PREVERT, App n°015 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 436 euros. Le locataire a souscrit par l’intermédiaire de la société [U] un contrat de cautionnement auprès de la SA SEYNA. Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2025 la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait délivrer à Monsieur [I] [O] un commandement de payer les loyers, à savoir la somme principale de 974,48 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [I] [O] le 06 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Clermont-Ferrand aux fins de voir : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Monsieur [I] [O]; ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [O] ;condamner Monsieur [I] [O] à lui régler :la somme de 1.537,23 euros au titre de l’arriéré locatif mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : - 446,58 euros à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION ; - 1.090,65 euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION ; une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [I] [O] au paiement des entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis au greffe par les services préfectoraux en amont de l'audience. * * * À l'audience du 22 janvier 2026 la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA, par conclusions signifiées au locataire, reprises oralement à l’audience, demandent au juge des contentieux de la protection de : constater le désistement de leur demande de résiliation judiciaire et d’expulsion, Monsieur [I] [O] ayant quitté les lieux le 05 novembre 2025 ;dire que Monsieur [I] [O] est redevable de la somme de 2.026,27 euros au titre de la dette locative ;autoriser la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 436 euros versé par Monsieur [I] [O] pour compenser la dette locative ; condamner Monsieur [I] [O] à régler la somme de 1.590,27 euros au titre de la dette locative, cette somme devant être ventilée comme suit : - 499,62 euros à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION ; -1.090,55 euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de ce montant ; condamner Monsieur [I] [O] à verser à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 542 euros au titre des travaux réparatoires liés à l’état du logement à la libération des lieux ; condamner Monsieur [I] [O] à régler à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 3.000 euros à titre de résistance abusive ; condamner Monsieur [I] [O] à régler à la SA SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;et condamner Monsieur [I] [O] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 02 juin 2025. En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [I] [O]. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [I] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la demande Attendu que la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA attestent avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ; Attendu qu’elles justifient également avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience ; Attendu que leur action est en conséquence recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ; 2. Sur le désistement de la demande de résiliation judiciaire et d’expulsion Attendu que Monsieur [I] [O] ayant quitté les lieux, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA se désistent de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et d’expulsion ; Attendu qu'il convient de prendre acte de ce désistement de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ; 3. Sur la dette locative et la compensation avec le dépôt de garantie Attendu que l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de régler le loyer et les charges récupérables au terme convenu ; Attendu qu'aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement; Attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles 7 et 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le bailleur est autorisé à conserver le dépôt de garantie afin de compenser les loyers impayés ; Attendu qu'en l'espèce la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 01 novembre 2025 Monsieur [I] [O] était redevable de la somme de 2.026,27 euros au titre de la dette locative ; Attendu que Monsieur [I] [O], qui n'a pas comparu à l'audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant ; Attendu qu'il convient d’autoriser la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 436 euros en compensation partielle de la dette locative, et de condamner Monsieur [I] [O] à leur verser la somme de 1.590,27 euros (2.026,27 – 436 = 1.590,27) au titre du reliquat de sa dette locative, selon la répartition suivante : 499,62 euros à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION ;et 1.090,65 à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de ce montant ; 4. Sur la demande au titre des dégradations locatives Attendu que l'article 7 c) dispose que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les éléments de fait nécessaires au succès de ses prétentions ; Attendu qu'en l'espèce l’état des lieux de sortie versé aux débats n’est pas signé par Monsieur [I] [O] de sorte que la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait été dressé de manière contradictoire ; que l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire n’est pas compensée par la production d’un état des lieux établi par commissaire de justice ; que dans ces conditions les désordres dont la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA demandent réparation ne peuvent pas être imputés à Monsieur [I] [O] ; Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA de leurs demandes au titre des dégradations locatives ; 5. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les éléments de fait nécessaires au succès de ses prétentions ; Attendu que la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA, qui sollicitent la condamnation de Monsieur [I] [O] à leur régler la somme de 3.000 euros pour résistance abusive au motif qu’il ne justifie pas de difficultés financières, ne rapportent pas la preuve qu’elles ont subi un préjudice spécifique autre que l’arriéré locatif déjà réparé par la condamnation de Monsieur [I] [O] à le leur régler avec intérêts au taux légal ; Attendu qu'il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ; 6. Sur les demandes accessoires Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ; Attendu que Monsieur [I] [O] succombant à la présente instance il convient de le condamner au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à régler à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Attendu qu'il convient dès lors de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action introduite par la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ; CONSTATE le désistement de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA de leur demande de résiliation judiciaire et d’expulsion ; DIT que Monsieur [F] [N] [I] [O] est redevable d’une dette locative d’un montant de 2.026,27 euros ; AUTORISE la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA à conserver le dépôt de garantie en compensation de la dette locative ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] [I] [O] à régler à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA la somme de 1.590,27 euros au titre du reliquat de sa dette locative, ventilée comme suit : 499,62 euros à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION ;et 1.090,65 à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de ce montant ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] [I] [O] au paiement des entiers dépens; CONDAMNE Monsieur [F] [N] [I] [O] à régler à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cee8e9cdc6046d47e99cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel