Tribunal JudiciaireJCP- Juge Ctx Protection
Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cee8fccdc6046d47e99e98
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 424 739 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00981 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUL NAC : 5AE 0A JUGEMENT Du : 02 Avril 2026 Madame [F] [O] Rep/assistant : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Madame [V] [P] Madame [K] [S] Monsieur [X] [S] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 02 Avril 2026 A :Maître Emilie RADIGON C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 02 Avril 2026 A :Maître Emilie RADIGON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [Q] [O], demeurant 2 chemin des Malalittes - 63119 CHATEAUGAY Représentée par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEURS: Madame [V] [P], demeurant 90 rue des Gueyries - 33100 BORDEAUX non comparante, ni représentée Madame [K] [S], demeurant 90 rue des Gueyries - 33100 BORDEAUX non comparante, ni représentée Monsieur [X] [S], demeurant 89 rue de la Grande Limagne - 63200 RIOM non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 24 août 2021 avec prise d'effet au 7 novembre 2021 Madame [J] [O], par l'intermédiaire de la SA BONNNET, a donné à bail à Madame [V] [P] et Madame [K] [S] un logement situé 4A Avenue du Puy-de-Dôme à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 €, provision sur charges comprise. Monsieur [X] [S] s'est porté caution solidaire de ce contrat de bail par acte du même jour. Par courriers en date du 25 septembre 2024 la bailleresse a mis en demeure les locataires et la caution de régler la somme de 4.230,28 €. Madame [V] [P] et Madame [K] [S] ont quitté le logement le 3 juin 2024. Le 13 mars 2025 la bailleresse a fait signifier à la caution une sommation de payer pour un montant en principal de 4.230,28 €. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Madame [J] [O] a fait assigner Madame [V] [P] et Madame [K] [S], ainsi que Monsieur [X] [S] en qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : -se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Madame [Q] [O] ; -condamner solidairement Madame [V] [P], Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] à payer à Madame [J] [O] la somme de 4 230,28 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 juin 2024 ; -condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à Madame [Q] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. A l'audience du 22 ajnvier 2026 Madame [Q] [O] indique solliciter le bénéfice de son assignation. Madame [V] [P] et Madame [K] [S] assignés en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu. Monsieur [X] [S], cité en l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [V] [P] et Madame [K] [S] ont été assignées en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentées à l'audience ni personne pour elles. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Monsieur [X] [S] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Madame [F] [O] justifie d'un décompte arrêté au 3 juin 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.230,28 €. Toutefois il ressort des pièces produites que la somme de 72,89 € correspond à des frais engagés pour la réparation de la chasse d'eau et du meuble vasque. Or ces frais doivent être qualifiés de réparations locatives et ne sauraient, dès lors, être assimilés à un arriéré locatif. En outre, en l'absence de production d'états des lieux d'entrée et de sortie, cette somme ne peut être valablement prise en considération dans le cadre de la présente instance. Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [F] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [V] [P] et Madame [K] [S] seront condamnées à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré, soit 4.247,39 €. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur. Sur l'engagement de la caution L'engagement de caution de Monsieur [X] [S] résulte clairement du contrat accessoire au bail du qu'il a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, n'apparaît donc pas contestable. Il sera donc condamné solidairement avec les locataires au paiement de la dette principale. Sur les autres demandes Madame [V] [P] et Madame [K] [S], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 500 €. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [V] [P] et Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] à payerà Madame [F] [O] la somme de 4 247,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024, comprenant les loyers et les charges jusqu'à l'échéance du mois de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [V] [P] et Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] à payer à Madame [F] [O] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, de la sommation de payer du 13 mars 2025 et de sa dénonciation à la caution ; RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; DÉBOUTE Madame [F] [O] du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cee8fccdc6046d47e99e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel