Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceebfecdc6046d47e9e021
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 25/00203 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2D4 N° Minute : 26/00066 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille DEFENDERESSES S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [C] PHILIPE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 72 713 214, dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat S.A.R.L. TOP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A.S. ADIL - DEKRA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 500 850 151, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 12 Mars 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 2 septembre 2023, monsieur [S] [O] a acquis un véhicule de marque NISSAN modèle NAVARA auprès de la SARL TOP, pour un prix de 12.500,00 euros. Un rapport de visite technique périodique concernant ce véhicule a été établi le 24 août 2023 par la société ADIL, et un rapport de contre-visite a été rédigé le 3 septembre 2023 par la société CTLP (contrôle technique [C] [I]). Le véhicule a présenté des désordres de sorte qu’une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de monsieur [S] [O], par la société PLURIS EXPERTISE MOSELLE, laquelle a déposé son rapport le 27 février 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2025, enregistré sous le n° RG 25/00203, monsieur [S] [O] a fait assigner la société TOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés, à l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée. Par acte de commissaire de justice signifié les 30 octobre et 3 novembre 2026, enregistré sous le numéro RG 25/00284, la société TOP a appelé en cause la société ADIL exerçant sous l’enseigne DEKRA, et la société CTLP (contrôle technique [C] [I]), à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée. A l’audience du 18 décembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/00203, et renvoyées. A l’audience du 12 mars 2026, monsieur [S] [O], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, aux fins d’expertise. En défense, la société TOP, représentée par son conseil, conclut à titre principal au débouté des prétentions adverses, contestant l’intérêt à agir du demandeur, et propose, à titre subsidiaire, un complément à la mission de l’expert. Elle conclut également au débouté des prétentions formulées par les appelées en cause, et sollicite la condamnation de monsieur [S] [O] à lui payer une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les enteirs dépens. La société ADIL, représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes formées par la société TOP à son encontre, considérant qu’aucune faute ne peut lui être imputée par celle-ci, et soulignant au demeurant qu’elle a la qualité de vendeur professionnel. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. La société CTLP (contrôle technique [C] [I]) assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 27 février 2024, que le véhicule de monsieur [S] [O] est affecté des désordres suivants : - Oxydation généralisée sur l’ensemble du châssis AV et AR, - Absence de réparation récente au niveau du châssis, - Importante fuite de liquide de refroidissement provenant de la partie arrière gauche du moteur (côté conducteur) écoulement visible, - Renfort tubulaire du châssis arrière situé proche de la roue de secours, fortement oxydé + perforation. L’expert amiable a également noté que les constatations techniques confirment la présence d’une traverse transversale tubulaire, reliant les longerons droits et gauches en partie centrale arrière (située proche de la roue de secours) atteinte de corrosion perforante, et que cette traverse ne permet plus d’assurer la rigidité du châssis et doit être remplacée, la réparation étant techniquement impossible). Il relève en outre l’absence d’intervention récente visant à solutionner la défaillance majeure en lien avec la fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse du premier contrôle technique réalisé le 24 août 2023, ce qui selon lui remet en question le second contrôle technique du 2 septembre 2023. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de contrôle technique du 24 août 2023 que la société ADIL a relevé la présence de corrosion sur le chassis, tandis que cet éléménet n’est pas repris dans le procès-verbal de contrôle technique établi postérieurement, le 2 septembre 2023, par la société CTLP (contrôle technique [C] [I]). Au regard de ces éléments, monsieur [S] [O] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite, afin de rechercher au contradictoire du vendeur, la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des actions dont le demandeur bénéficie. Par ailleurs, compte tenu de la discordance entre les deux procès-verbaux de contrôle technique, la société TOP justifie suffisamment d’un intérêt légitime à ce que les deux contrôleurs techniques soient attraits aux opérations d’expertise. Par conséquent, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise. En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise présentée par monsieur [S] [O] à l’encontre de la société TOP, son action ne saurait en aucun acas être qualifiée d’abusive, de sorte que la demande indemnitaire présentée sur ce fondement par la société TOP sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner monsieur [S] [O] aux dépens de la présente instance. Enfin, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes d’indemnité présentées sur ce fondement par la société TOP et par la société ADIL seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décisio réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [S] [O] d’une part, et la société TOP, la société ADIL et la société CTLP (contrôle technique [C] [I]), concernant le véhicule de marque NISSAN modèle NAVARA acquis auprès de la société TOP le 2 septembre 2023; Commettons en qualité d’expert monsieur [Q] [D] ([D] EXPERTISE - [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Mél : [Courriel 1]), inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 3], qui aura pour mission de : - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php; - examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à monsieur [S] [O] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ; - rechercher et constater les désordres invoqués par monsieur [S] [O], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - rechercher la cause et l'origine des désordres affectant le moteur et en particulier les injecteurs et en expliquer le processus d'évolution ; - dire si ces désordres étaient présents ou en germe lors de la vente du 2 sepembre 2023, et le cas échéant s’ils étaient apparents ; - dire si ces désordres pouvaient être perçus par un professionnel de l’automobile (vendeur, contrôleur technique) ; - préciser lesquels des désordres ne figurent pas sur chacun des deux procès-verbaux de contrôle technique établis le 24 août 2023 par la société ADIL et le 2 septembre 2023 par la société CTLP (contrôle technique [C] [I]) ; - indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent l’usage ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ; - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ; Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; Disons qu'une consignation d'un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur [S] [O], à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que: - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Déboutons la société TOP de sa demande de dommages et intérêts ; Déboutons la société TOP et la société ADIL de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [S] [O] aux dépens de la présente instance de référé ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 282 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ceebfecdc6046d47e9e021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel