Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceee67cdc6046d47ea128a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 91 260 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Minute n° 2026/247 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° RG 22/00258 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLLY JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [W] [L] né le 28 Juillet 1949 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] Madame [O] [T] épouse [L] née le 15 Mars 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101 DÉFENDERESSES : S.A.S. [N], à l’enseigne AVF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [Q] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] à l’enseigne AVF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentées par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300 Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, prise en sa qualité d’assureur de la SAS [N], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303 S.A.S.U. COVERBAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305 Société [Localité 5], anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE, représentée par son mandataire, la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est sis [Adresse 7], , prise en la personne de son représentant légal défaillante S.A [Localité 5] COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 8] intervenante volontaire, représentée par Me Magali ARTIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302, Me Philippe PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Débats à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Propriétaires d'une maison située à [Localité 6], M [W] [L] et Mme [O] [L] née [T] ont confié : -des travaux de gros oeuvre à la SASU COVERBAT selon devis du 18 août 2016 pour un montant de 15.880,70 euros, puis devis complémentaire du 26 septembre 2016 pour 4.342,25 euros, comprenant notamment la démolition de la terrasse arrière, la fourniture et la pose d'une nouvelle dalle béton, outre travaux annexes -des travaux de construction d'une véranda à la SAS [N] à l'enseigne AVF selon devis du 03 août 2016 d'un montant de 37.912,60 euros. Se plaignant de divers désordres et non conformités affectant les travaux, et après expertise amiable, M et Mme [L] ont saisi le juge des référés qui, selon ordonnance de référé RG n°19/080 du 07 mai 2019, déclarée commune à [Localité 5] selon ordonnance RG n°21/08 du 06 avril 2021, a fait droit à leur demande d'expertise et a désigné M [Y] pour y procéder. 2°) LA PROCEDURE Par exploits d'huissier délivrés les 26 et 27 avril 2021, M. [W] [L] et Mme [O] [T] épouse [L] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS [N] à l'enseigne AVF, la société AREAS DOMMAGES, la SASU COVERBAT et la société [Localité 5] anciennement MILLENNIUM INSURANCE, basée à GIBRALTAR, représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING devant le tribunal judiciaire de METZ,chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1134 et suivants du code civil (devenus 1103 et 1193 nouveaux), 1147 ancien (devenu 1234-1), 1792 et suivants du code civil: -déclarer les sociétés COVERBAT et [N] seules et entièrement responsables des désordres affectant les ouvrages de gros oeuvre et de véranda, -condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société [N], la société COVERBAT et les compagnies d'assurances AREAS DOMMAGES et [Localité 5] à payer à M et Mme [L] une somme de 1 euro à parfaire, -ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure de référé n°19/80, -réserver à M et Mme [L] de conclure plus amplement, -condamner solidairement et subsidiairement in solidum les défenderesses au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner, solidairement et subsidiairement in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens, y compris ceux des procédures de référé n°19/80 et 21/08, -déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 21/1168. La SAS [N], la SASU COVERBAT et la société AREAS DOMMAGES ont constitué avocat. Par acte notifié en RPVA le 04 janvier 2022, la société [Localité 5] COMPANY est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance RG 21/1168 du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état a : -ordonné le sursis à statuer sur la présente procédure jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise définitif de M.[Y], expert judiciaire selon ordonnances de référé 19/80 du 07 mai 2019 et 21/08 du 06 avril 2021, -dit que l'affaire sera retirée du rôle, -dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, -réservé les dépens. M [Y] a déposé son rapport définitif le 03 décembre 2021. Par conclusions notifiées en RPVA le 21 janvier 2022, M et Mme [L] ont repris l'instance qui a été ré-enrôlée sous le n°RG 22/258. La SAS AVF à l'enseigne [N] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 10 janvier 2024, publié le 02 février 2024, M et Mme [L] ont constitué avocat et ont fait assigner la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U], mandataire judiciaire, en intervention forcée, par acte de commissaire de justice du 08 avril 2024. Cette procédure RG 24/1085 a été jointe à la procédure principale RG 22/258 par ordonnance du 24 mai 2024. Ont en définitive constitué avocat la SELARL MJ AIR, es qualités, la société AREAS DOMMAGES, la SASU COVERBAT et la société [Localité 5] COMPANY venant aux droits de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. Le redressement judiciaire de la SAS [N] à l'enseigne AVF a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2025. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions récapitulatives n°9 notifiées en RPVA le 13 mars 2025, M [W] [L] et Mme [O] [L] née [T] demandent au tribunal -de déclarer les sociétés COVERBAT et [N] seules et entièrement responsables des désordres affectant les ouvrages de gros oeuvre et de véranda, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société COVERBAT, la société [N] représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U], ainsi que leur assureur respectif la société [Localité 5] et la société [Localité 5] COMPANY à payer à M et Mme [L] la somme de 96.248,04 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 13 janvier 2021, date d'établissement du mémoire de travaux par la société JD CONSEIL et augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, A titre subsidiaire, -de condamner solidairement et à défaut in solidum la société COVERBAT et ses assureurs la société [Localité 5] et la société [Localité 5] COMPANY à payer à M et Mme [L] la somme de 45.495,19 € au titre des travaux de reprise du gros oeuvre avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 13 janvier 2021, date d'établissement du mémoire de travaux par la société JD CONSEIL et augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, -de condamner solidairement et à défaut in solidum la société [N] représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U], et son assureur la société AREAS DOMMAGES à payer à M et Mme [L] la somme de 50.752,85 € avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 13 janvier 2021, date d'établissement du mémoire de travaux par la société JD CONSEIL et augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, En tout état de cause, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société COVERBAT, la société [N] représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U] ainsi que leur assureur respectif la société [Localité 5] et la société [Localité 5] COMPANY ainsi que la société AREAS DOMMAGES à payer à M et Mme [L] la somme de 1.500 € au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société COVERBAT, la société [N] représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U] ainsi que leur assureur respectif la société [Localité 5] et la société [Localité 5] COMPANY ainsi que la société AREAS DOMMAGES à payer à M et Mme [L] la somme de 28.800 € au titre de leur trouble de jouissance de leur véranda de mars 2017 à fin mars 2025, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ; -de fixer le préjudice immatériel au titre de la véranda à la somme de 300 € par mois à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à complète exécution du jugement, augmentée de trois mois au titre de la réalisation des travaux de reprise, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société COVERBAT, la société [N] représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U] ainsi que leur assureur respectif la société [Localité 5] et la société [Localité 5] COMPANY ainsi que la société AREAS DOMMAGES à payer à M et Mme [L] la somme de 9.600 € au titre de leur trouble de jouissance de leur garage et des deux caves de mars 2017 à fin mars 2025, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, -de fixer le préjudice immatériel au titre du garage à la somme de 100 € par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à complète exécution du jugement, augmentée de trois mois au titre de la réalisation des travaux de reprise, -de réserver à M et Mme [L] la faculté de liquider leur préjudice postérieur, -de débouter les parties défenderesses de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société COVERBAT, la société [N] représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U] ainsi que leur assureur respectif la société [Localité 5] et la société [Localité 5] COMPANY ainsi que la société AREAS DOMMAGES à payer à M et Mme [L] la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner, solidairement et subsidiairement in solidum les parties défenderesses de toutes condamnations à indemnités de procédure et frais et dépens mis à leur charge, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société COVERBAT, la société [N] représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U] ainsi que leur assureur respectif la société [Localité 5] et la société [Localité 5] COMPANY ainsi que la société AREAS DOMMAGES aux frais et dépens de l'instance, en ceux compris ceux des instances de référé n°19/80 et 21/08, ainsi que les frais d'expertise de M [Y], -de fixer les condamnations et les sommes mises à la charge de la société [N] au passif du redressement judiciaire de la société [N], -d'ordonner l'exécution provisoire de plein droit de la décision. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 mai 2025, la SAS [N] à l'enseigne AVF et la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [N] convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2025, demandent au tribunal : -de juger que les travaux de fourniture et de pose d'une véranda par la société [N] ont été réceptionnés par les époux [L] au mois de février 2017, -de condamner la société AREAS DOMMAGES à garantir la société [N] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, -de juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum des sociétés COVERBAT et [N] à indemniser les époux [L] de la totalité du coût des travaux de reprise tant du gros œuvre que de la véranda, -de donner acte à la société [N] de ce qu'elle propose de reprendre la véranda conformément aux préconisations de l'expert, -de limiter à de plus justes proportions le montant des travaux de reprise de la véranda, -de juger que le trouble de jouissance subi par les époux [L] pendant les travaux ne saurait excéder 500 € pour une durée de trois mois et limiter la condamnation de la société [N] à la moitié de cette somme soit 250 €, -de débouter les époux [L] de leur demande d'indemnité à hauteur de 17.700 € pour prétendu trouble de jouissance ainsi qu'à celle de 300 € par mois à titre de prétendu préjudice immatériel, -de statuer ce que de droit sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens. * Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 05 mai 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal A titre principal, -de juger que les garanties du contrat souscrit par la société [N] auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables, Par conséquent, -de débouter M et Mme [L] de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES, -de débouter les autres parties de leurs demandes et appels en garantie en tant que dirigés à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES, -de condamner M et Mme [L] à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, A titre subsidiaire, -de débouter M et Mme [L] de leur demande de solidarité ou de condamnation in solidum à l'encontre de l'ensemble des parties défenderesses, -de limiter les montants mis à la charge de la société [N] aux travaux relatifs à la véranda, -de débouter la demande d'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, fixer le cas échéant les intérêts au taux légal à compter des conclusions de chiffrage du 18 janvier 2022, -de débouter M et Mme [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance de la véranda depuis le mois de mars 2017, -de fixer le préjudice de jouissance de la véranda uniquement pendant les travaux de réfection évalués à 3 mois, -de débouter M et Mme [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance de leur garage depuis le mois de mars 2017, -de réduire à de plus justes proportions la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, en cas de condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGES, -de juger opposable à l'ensemble des parties la franchise contractuelle de la compagnie AREAS DOMMAGES qui s'élève à 1.600 € en cas de mise en jeu de la « Garantie A-Dommages matériels à l'ouvrage et aux biens avant réception » et à 1.000 € en cas de mise en jeu de la « Garantie B-Responsabilité civile de l'Entreprise » et juger la compagnie AREAS DOMMAGES bien fondée à déduire sa franchise, -de juger opposable à l'ensemble des parties la réduction proportionnelle d'indemnité à hauteur de 9,7% et juger la compagnie AREAS DOMMAGES bien fondée à réduire de 9,7 % les montants qui seraient mis à sa charge, -de condamner solidairement et à défaut in solidum la société COVERBAT et la société [Localité 5] COMPANY à garantir la compagnie AREAS DOMMAGES de l'ensemble des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui seraient prononcées à son encontre, -de débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, -de juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 12 mai 2025, la SASU COVERBAT demande au tribunal Sur la demande principale Avant dire droit, -d'ordonner une expertise judiciaire des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 9] appartenant à M et Mme [L], -de déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur prétention, -de donner acte à la société COVERBAT de ce qu'elle accepte de procéder aux travaux de reprise des fissures au niveau du poteau gauche de la descente de garage et sous la terrasse avant, -de rejeter toute solidarité entre les défendeurs, -de constater que la société COVERBAT n'est pas responsable des désordres relatifs à la véranda, -de rejeter la demande de démolition de la dalle de la terrasse, -de rejeter les demandes formulées par les consorts [L] au titre d'un trouble de jouissance, -de condamner les époux [L] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner les époux [L] en tous les frais et dépens sur l'appel en garantie -de condamner la SAS [N] solidairement avec la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à garantir la société COVERBAT de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais, -de dire et juger que la société [N] est régulièrement assurée auprès de la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, sur la garantie de la société [Localité 5] COMPANY -de dire et juger que la société COVERBAT est régulièrement assurée auprès de [Localité 5] COMPANY au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité contractuelle, -de condamner en conséquence la compagnie [Localité 5] COMPANY à garantir la société COVERBAT de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle. * Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, la société [Localité 5] COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED demande au tribunal : A titre principal, -de juger l'action exercée par M [W] [L] et Mme [O] [L] à l'encontre de [Localité 5] COMPANY irrecevable et mal fondée, -de juger que seule la responsabilité civile de la société [N] est exposée dans le litige, Et par voie de conséquence, -de juger que les garanties souscrites auprès de [Localité 5] COMPANY ne sont pas mobilisables, -de débouter par conséquent la société COVERBAT de son appel en garantie de la société [Localité 5] COMPANY, -de débouter la société COVERBAT de sa demande d'expertise avant dire droit, -de débouter purement et simplement les époux [L] ainsi que toute autre partie en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de [Localité 5] COMPANY es qualités d'assureur de la société COVERBAT, A titre subsidiaire, S'agissant des travaux de réfection -de juger que toute condamnation de MIC sera limitée à la prise en charge des seuls travaux portant à la réfection du poteau et à la réalisation du raccordement EP du puits, le reste relevant de la responsabilité civile de la société [N], Plus subsidiairement encore, -de juger que toute condamnation de MIC sera limitée aux seuls travaux de gros œuvre soit à la somme de 3.825,62 € HT, S'agissant du préjudice de jouissance allégué par les époux [L], -de juger qu'il n'existe aucun préjudice de jouissance de la véranda résultant des travaux réalisés respectivement par les sociétés COVERBAT et [N], -de débouter M [W] [L] et Mme [O] [L] de leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance de la véranda autre que celui résultant de la période de travaux, les débouter en conséquence de leur demande d'indemnité de 28.800 €, -de débouter M [W] [L] et Mme [O] [L] de leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance de leur garage et de deux caves, les débouter en conséquence de leur d'indemnité de 9.600 €, -de limiter à tout le moins ce préjudice de jouissance à celui à venir, et lié exclusivement à la réalisation des travaux de réfection, Et dans l'éventualité d'une condamnation in solidum -de juger qu'en ce qui concerne les recours entre coobligés, [Localité 5] COMPANY sera jugée recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigée à l'encontre de [N] et de son assureur AREAS ASSURANCES à hauteur de 40.869,40 € HT correspondant aux travaux de réfection de la véranda stricto sensu mais également à hauteur de 60% du montant du préjudice de jouissance qui pourrait éventuellement être retenu au profit des époux [L], En toute hypothèse, -de condamner in solidum la société [N] et son assureur AREAS ASSURANCES à verser à [Localité 5] COMPANY la somme de 4.200 € au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement de ses entiers dépens de l'instance, -de juger que le jugement ne sera pas assorti de l'exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025, en formation collégiale lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 02 avril 2026. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Il se pose une difficulté en ce que, après de longs développements dans les motifs de leurs conclusions sur une demande de condamnation solidaire de l'ensemble des parties défenderesses, M et Mme [L] ont demandé dans le dispositif de leurs dernières conclusions la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum : -de la société COVERBAT, -de la société [N] représentée par la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [U], ainsi que leur assureur respectif … la société [Localité 5] et la société [Localité 5] COMPANY, en omettant, dans les assureurs respectifs, de nommer la société AREAS DOMMAGES ce qui n'est pas cohérent avec la motivation des demandes, est ambigu et relève possiblement d'une erreur matérielle. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'inviter M et Mme [L] à s'en expliquer ou à rectifier l'omission matérielle commise et pour ce faire, de rouvrir les débats et rabattre l'ordonnance de clôture. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, avant dire droit, RABAT l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2025, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE la cause à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 28 avril 2026 à 9 heures en cabinet, INVITE M et Mme [L] à répondre à la question posée dans les motifs du présent. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ceee67cdc6046d47ea128a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel