Tribunal JudiciaireCH4 RÉFÉRÉ JCP
Tribunal Judiciaire · CH4 RÉFÉRÉ JCP — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ceee91cdc6046d47ea15f7
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 192 502 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026 N° RG 25/00559 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LS35 Minute JCP n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [H] [U], munie d'un pouvoir écrit ; PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique de référé du 05 février 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à MOSELIS (LS) - copie certifiée conforme délivrée le à MOSELIS (LS) EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 23 octobre 2017, l’Office Public d'Aménagement et de Construction de la Moselle MOSELIS, devenu l'E.P.I.C. MOSELIS a consenti à Madame [T] [A] et Monsieur [K] [S] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 306,21 euros ainsi que 79,77 euros pour les charges. Par avenant du 24 février 2023, conclu entre d'une part MOSELIS Office Public de l'Habitat devenu l'E.P.I.C. MOSELIS et d'autre part Madame [T] [A] et Monsieur [K] [S], les termes du contrat de bail conclu le 23 octobre 2017 ont été modifiés, afin d'y inclure la location d'un garage individuel référencé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 29,66 euros et également la révision du montant du loyer du logement, pour un loyer mensuel de 322,53 euros ainsi que 79,77 euros pour les charges. Par avenant du 2 juillet 2024, conclu entre MOSELIS Office Public de l'Habitat devenu l'E.P.I.C. MOSELIS et Monsieur [K] [S], les termes du contrat de bail conclu le 23 octobre 2017 puis modifiés par avenant le 24 février 2023, ainsi Monsieur [K] [S] est devenu le seul titulaire du contrat de bail et les conditions financières ont été révisées ainsi le loyer mensuel a été fixé à 333,81 euros et 79,77 euros pour les charges pour le logement, et à 30,69 euros pour le garage. En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l'E.P.I.C. MOSELIS a fait signifier à Monsieur [K] [S] le 22 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 896,51 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025 remis à étude , l'E.P.I.C. MOSELIS a fait assigner Monsieur [K] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2026 . Aux termes de son assignation, l'E.P.I.C. MOSELIS demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment : Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [S] ;Condamner Monsieur [K] [S] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif à la somme de 1 437,66 euros selon décompte arrêté à la date du 22 juillet 2025 assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur [K] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 440,75 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges ; Rappeler qu'il appartient à Monsieur [K] [S] d'assurer le logement jusqu'à parfaite libération des lieux ; Condamner Monsieur [K] [S] à payer à l'E.P.I.C. MOSELIS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [S] aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 janvier 2025 soit la somme de 85,57 euros ; Rappeler que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire. A l'audience, l'E.P.I.C. MOSELIS, représenté par son conseil, a précisé que le locataire avait quitté le logement le 17 septembre 2025, et a uniquement maintenu ses demandes au titre de l'arriéré locatif,des frais et des dépens. En défense, Monsieur [K] [S], quoique régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence. L'affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. Sur le désistement: L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, l’E.P.I.C. MOSELIS a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire et fen ixation d’une indemnité d’occupation, compte tenu du départ volontaire du locataire du logement. Il lui en sera donné acte. Sur le montant de l'arriéré locatif: Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. L’E.P.I.C. MOSELIS produit un décompte actualisé au 26 janvier 2026 aux termes duquel Monsieur [K] [S] lui doit la somme de 1 925,02 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de septembre 2025. Monsieur [K] [S] , qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette. En conséquence, Monsieur [K] [S] sera condamné à titre provisionnel, à payer à l'E.P.I.C. MOSELIS la somme de 1 925,02 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision: Sur les dépens: En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [K] [S], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025, de l'assignation du 13 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 14 août 2025, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] , supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à l'E.P.I.C. MOSELIS la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de Monsieur [K] [S] . Sur l'exécution provisoire: En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que l’E.P.I.C. MOSELIS s’est désisté de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire et en fixation d’une indemnité d’occupation ; DISONS que ces demandes sont devenues sans objet ; DISON n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à rappeler à Monsieur [K] [S] d'assurer le logement jusqu'à parfaite libération des lieux, devenue sans objet ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [K] [S] à payer à l'E.P.I.C. MOSELIS la somme de 1 925,02 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [K] [S] à payer à l'E.P.I.C. MOSELIS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [K] [S] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 , de l'assignation en référé du 13 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 14 août 2025 ; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé le 02 AVRIL 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le greffier La juge
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civile dispose qarticle L111-8 du code des procédures civiles darticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juarticle 5 du code de procédure civile.article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 RÉFÉRÉ JCP
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ceee91cdc6046d47ea15f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel